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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2024, 23/10764

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
22 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
27 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/10764
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 22 mars 2024, n° 23/10764
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 27 juillet 2023
  • Identifiant Judilibre :65fe7efff6c1b70008cd6166
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALBO Nathalie

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2

ARRÊT

AU FOND DU 22 MARS 2024 N° 2024/051 Rôle N° RG 23/10764 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYTK Société DARTY GRAND EST C/ [W] [E] Copie exécutoire délivrée le : 22 mars 2024 à : Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00261. APPELANTE Société DARTY GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMEE Madame [W] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Nathalie ALBO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024, délibéré prorogé au 22 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [W] [E] était embauchée le 26 septembre 1995 en qualité d'employée de bureau/caisse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, par la société DARTY GRAND SUD EST exerçant dans le secteur d'activité du commerce de détail d'appareils d'électroménager et occupant plus de 11 salariés. Le lieu de travail était sis au magasin de [Localité 5]. A l'occasion de l'ouverture d'un nouvel établissement Madame [W] [E] est affectée sur le magasin [6] à [Localité 7] avec les fonctions de Responsable de Pole Service. En date du 1 7 décembre 2022, Madame [W] [E] est mise en arrêt de travail pour maladie, cet arrêt se poursuivait jusqu'au 10 février 2023; Le 23 décembre 2022, la Société DARTY convoquait Madame [W] [E] à un entretien préalable fixé au 6 j anvier 2023 auquel Madame [E] se présentait assistée de Monsieur [H], délégué syndical. A l'issue de cet entretien elle était mutée à compter du 20 février 2023 sur le magasin de [Localité 8]. Contestant cette sanction Mme [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation des référés le 20 juin 2023 aux fins de voir l'employeur - condamné à lui remettre sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants ' règlement intérieur ' les entretiens annuels d'évaluation et/ou les entretiens professionnels des collaborateurs suivants: Madame [K] Madame [A] [X] Madame [G] [J] Monsieur [T] Monsieur [D] [R] Monsieur [U] Monsieur [C] [O] - condamné par provision à payer à Madame [W] [E] les sommes suivantes : ' 3000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ' 3000 € de dommages et intérêts pour notification brutale et vexatoire de la mutation disciplinaire RESERVER les droits de Madame [W] [E] pour toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail ; DIRE ET JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ; DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société DARTY GRAND EST en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - 2000 € d'Article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS CONDAMNER l'employeur aux dépens ; DIRE et JUGER que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 4869, 78 €. Par ordonnance en date du 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé a : Condamné sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'ordonnance à intervenir, la Société DARTY GRAND EST à remettre à Madame [W] [E] les entretiens annuels d'évaluation et/ou les entretiens professionnels des collaborateurs suivants : Madame [K]; Madame [A] [X] ; Madame [G] [J] ;Monsieur [T] ; Monsieur [D] [R] ; Monsieur [U] ; Monsieur [C] [O]. Le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en sa formation de référé. Condamné la Société DARTY GRAND EST à payer à Madame [W] [E] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyé les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus des demandes. Condamné la partie défenderesse aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 aout 2023 la société DARTY GRAND EST a interjeté appel de l'ordonnace de référé dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 l'appelant demande à la cour de ' A titre principal, Vu les dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail, Dire et Juger qu'il existe une contestation sérieuse exclusive de la compétence de la formation des référés, Renvoyer en conséquence Mme [E] à mieux se pourvoir, ' A titre subsidiaire, Dire et juger que Madame [E] est mal fondée à solliciter la communication de documents personnels concernant ses collègues de travail, Débouter Madame [E] de l'intégralité de ses demandes ; La condamner à verser à la société DARTY Grand Est la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que : - Fin 2022 elle était alertée par divers salariés du comportement inadapté de Mme [E] à leur égard , que compte tenu de l'ancienneté de la salariée elle optait pour une mutation plutôt qu'un licenciement et lui notifiait son changement d'affectation. - La demande de communication n'entre pas dans la compétence de la formation des référés à défaut d'urgence et compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; que Mme [E] ne justifie pas plus d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Que la demande de communication de pièce n'est pas une mesure conservatoire ou de remise en état et se heurte à une contestation sérieuse. - Qu'une mesure d'instruction ne peut avoir pour but de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que l'article 9 du code de procédure civile impose à Mme [E] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. - Que la production de pièces ne peut concerner que les pièces nécessaires à la solution du litige notamment quand elle concerne la vie privée d'un salarié. - Que la nature disciplinaire de la mutation n'est pas démontrée. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 l'intimée demande à la cour de :

Vu les articles

R 1455-5-6-7 du Code du Travail Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile Vue la jurisprudence Dire la Société DARTY GRAND EST irrecevable et mal fondée en son appel En conséquence Confirmer l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille A titre reconventionnel : CONDAMNER la Société DARTY GRAND EST au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose - qu'elle a fait l'objet d'une mutation à caractère disciplinaire - que la sanction est fondée sur des manquements à l'égard de collaborateurs nommément désignés - que la charge de la preuve de leur existence et leur bien fondé pèse sur l'employeur - que la remise des entretiens annuels d'évaluation des personnes peut être ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui a une portée générale et exclut l'application de l'article 146 qui ne s'applique que lorsqu'un procès au fond est d'ores et dejà engagé. - qu'en l'espèce la mesure est utile à la défense de ses intérêts dans le cadre d'une contestation à venir de la sanction disciplinaire.

Motifs de la décision

En application de l'article R 1455-5 du code du travail la formation de référé est compétente : en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En l'espèce il ressort des propres conclusions de la société appelante que la mutation de Mme [E] constitue une sanction disciplinaire prise à l'issue d'un entretretien préalable pour des faits qui 'auraient pu justifier le licenciement immédiat '. Dans ces conditions la mise en oeuvre effective de la sanction en dépit de la contestation de son bien fondé par l'intimée dès reception de la lettre la lui notifiant, constitue bien un cas d'urgence justifiant la compétence de la juridiction des référés ainsi que l'a justement apprécié le conseil de prud'hommes. Il convient de rappeler que l'article susvisé donne compétence au conseil de prud'hommes pour ordonner toute mesure que justifie l'existence d'un différent. En l'espèce alors qu'elle conteste les griefs formulés à son encontre par les salariés nommément visés dans la lettre de licenciement qui retranscrit leurs propos, l'intimée dispose d'un intérêt légitime à établir, préalablement à l'engagement d'une procédure au fond, la teneur exacte de ses pratiques managériales. Dans ce contexte la production des évaluations qu'elle a établie en sa qualité de supérieure hiérarchique des personnes concernées, revêt un intérêt certain pour sa défense et la solution du litige et n'est pas suceptible de porter atteinte à la vie privée des intéressés. L'employeur étant seul détenteur des documents d'évaluation réclamés, la production sollicitée par l'appelante ne peut s'analyser comme une demande visant à pallier sa carence dans la charge de la preuve. En conséquence la cour confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions. La société appelante qui succombe est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme l'ordonnance en toute ses dispositions ; Condamne la société DARTY GRAND EST à payer à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DARTY GRAND EST aux dépens. Le greffier Le président

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