Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2026, 2603153
Mots clés
requête • ressort • siège • banque • pouvoir • préjudice • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2603153
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Melun
- Référence abrégée : TA Paris, 7 sept. 2026, n° 2603153
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
7 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal : d'annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le rectorat de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'obtention de la prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique d'Etat ; d'ordonner à l'administration de lui verser la somme de 2 400 euros en paiement de la prime de fidélisation territoriale dans la fonction d'Etat pour les années 2020 à 2024 ; d'enjoindre toute mesure nécessaire à l'exécution du jugement en vertu des pouvoirs conférés au tribunal en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; de condamner l'Etat a lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral, de l'atteinte à la dignité de la fonction et du caractère vexatoire de la décision ; de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l'article R. 312-12 : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est affectée en qualité de professeure agrégée au lycée français Jean Mermoz situé à Buenos Aires en Argentine. Or, lorsque l'étranger réside hors de France à la date de la décision attaquée, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans lequel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A... ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 7 septembre 2026. La présidente du tribunal, C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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