Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2024, 23/58488
Mots clés
désistement • provision • référé • société • quantum • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/58488
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 avr. 2024, n° 23/58488
- Identifiant Judilibre :66197c111b7735881a7c1759
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMEVIER Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMEVIER Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMEVIER Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMEVIER Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEMEVIER Laurence
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Partie défenderesse
GRAZIE TO GO
défendu(e) par HALFON Donatella du Cabinet G.H. ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FBC
N° : 14-CH
Assignation du :
10 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [D] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS - #B0313
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GRAZIE TO GO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Donatella HALFON de la SELARL G.H. ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0039
DÉBATS
A l'audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé en date du 10 novembre 2023, délivrée à l'initiative de MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] à l'encontre de la SARL GRAZIE TO GO, anciennement dénommée « la SARL PROFESSORE » aux fins de paiement de provision, et les motifs y énoncés ;
Vu l'audience du 8 mars 2024, lors de laquelle l'affaire a été plaidée ;
Vu les observations des demandeurs qui déclarent maintenir seulement les demandes de paiement d'une somme de 3 000 euros formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, au vu des virements de la somme réclamée au titre de provision, auxquels la défenderesse a procédé depuis la délivrance de l'assignation ;
Vu les observations orales de la défenderesse, qui indique s'opposer à la demande de paiement formulée par les demandeurs au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation de celui-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il en résulte qu'en procédure orale, le désistement du demandeur à une instance produit immédiatement son effet extinctif, à la condition qu'il soit accepté ou qu'aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n'ait été formulée devant la juridiction.
En l'espèce, la défenderesse a accepté le désistement d'instance des demandeurs relatif à leurs prétentions principales.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction de ce chef.
En l'espèce, il apparaît justifié de mettre les dépens à la charge de la société GRAZIE TO GO, dont l'arriéré locatif, non contesté dans son principe et son quantum, n'a été apuré qu'en cours d'instance.
Pour les mêmes motifs, l'équité commande de condamner la société GRAZIE TO GO à payer à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance engagée à l'encontre de la SARL GRAZIE TO GO ; Déclarons le désistement parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ; Condamnons la SARL GRAZIE TO GO à payer à MM. [P], [X], [Z] [K] et [M] [L] et Mme [S] [D] épouse [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL GRAZIE TO GO aux dépens de l'instance. Fait à Paris le 12 avril 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIECommentaires sur cette affaire
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