Tribunal administratif de Nîmes, 11 septembre 2026, 2604236
Mots clés
requête • résidence • ressort • pouvoir • relever • requérant • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2604236
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Nîmes, 11 sept. 2026, n° 2604236
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
11 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 août 2026, M. C... A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un document lui permettant de demeurer régulièrement en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par le requérant. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis ; ». 2. M. A... B..., qui réside à Montfermeil dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté 24 juillet 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A... B... à ce tribunal.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C... A... B.... Fait à Nîmes, le 11 septembre 2026. Le président du tribunal, Christophe CiréficeCommentaires sur cette affaire
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