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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 1999, 97-19.271

Mots clés
accident de la circulation • loi du 5 juillet 1985 • notion de responsable au sens de la loi • personnes visées • conducteur ou gardien du véhicule impliqué • qualité de gardien du propriétaire du véhicule • constatation nécessaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 juin 1999
Cour d'appel de Paris
10 juin 1997

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
France Location
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société France Location, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Pascal X..., demeurant ..., 2 / de M. Raymond A..., demeurant ..., 59110 La Madeleine, 3 / de M. Georges Y..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile-de-France, Boulevard des Coquibus, 91039 Evry, 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société France Location, de Me Odent, avocat de M. A..., de M. Y... et de la compagnie Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société UAP ; Donne acte à la société France Location de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, en vertu de ces textes, que seul son conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X..., passager d'un véhicule conduit par M. Z... et propriété de la société France Location (France Location) a été blessé lors d'une collision entre ce véhicule et le camion de M. Y..., conduit par M. A... ; qu'il a demandé à M. Y..., à M. A... et à leur assureur, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont demandé à être garantis pour moitié par France Location ; Attendu qu'après avoir accueilli la demande principale l'arrêt fait droit au recours en garantie contre France Location en sa qualité de propriétaire du véhicule ;

Qu'en statuant par

un tel motif, sans s'expliquer sur la qualité de gardien de France Location, qui contestait sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa, M. Y... et M. A... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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