Tribunal judiciaire de Lille, 2 juin 2026, 26/00229
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • astreinte
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00229
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lille, 2 juin 2026, n° 26/00229
- Identifiant Judilibre :6a1f1d9dcdc6046d47dd296b
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Résumé
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Parties demanderesses
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
SOLARWORLD FRANCE
défendu(e) par DELBE Christian
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
défendu(e) par LOVINY Anne
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
défendu(e) par PATERNOSTER Julie
S.A.S. LARIVIERE
défendu(e) par LE BRIQUIR Erwan
SUNELIS
défendu(e) par HOUYEZ Julien
GAN ASSURANCES
défendu(e) par DHONTE Alice
QBE EUROPE NV SA
défendu(e) par HOUYEZ Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEVEUX Julien
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00229 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NAZ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. SOLARWORLD FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. DAGIO BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LARIVIERE
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SUNELIS
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire
GREFFIER : [V] CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l'audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [D] [M] [P], épouse [W], et M. [H] [W] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 15] (Nord). L'immeuble est divisé d'un rez-de-chaussée privatif et d'un appartement loué au 1er étage, assuré auprès de la société Generali Iard.
La maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de l'immeuble a été confiée à M. [R] [Z], suivant acte sous seing privé du 12 janvier 2015 au prix de 40 000 euros.
Suivant facture du 25 février 2016, M. et Mme [W] ont confié à la société Sunelis, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Gan Assurances, l'installation d'une centrale photovoltaïque 9 KWC avec 26 modules photovoltaïques monocristallins Solarworld, au prix de 24 199,20 euros.
Suivant facture du 31 janvier 2016, la société Sunelis a passé commande auprès de la société Lariviere, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Chubb European Group SE pour la fourniture de matériaux relatifs aux travaux confiés.
Suivant factures des 20 octobre 2015 et 8 décembre 2015, la société Lariviere a passé commande auprès de la société Solarworld pour la fourniture de matériels.
Les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque ont été réceptionnés sans réserve le 3 mars 2016, suivant procès-verbal établi le 29 janvier 2016.
Suivant facture du 29 décembre 2016, M. et Mme [W] ont confié la réalisation des travaux d'électricité dans l'immeuble à la société Dagio Bâtiment.
Mme [V] [S] est locataire de l'appartement du 1er étage de l'immeuble, suivant bail à usage d'habitation à compter du 1er mars 2025.
Le 24 août 2025, un incendie s'est déclaré dans l'appartement du 1er étage.
Les 27, 28 janvier 6 et 10 février 2026, M. et Mme [W] et la société Generali Iard ont assigné la société Solarworld France, la société Dagio Bâtiment et ses assureurs, la société MAAF Assurance et la société Groupama Nord-Est, M. [R] [Z], Mme [V] [S] et son assureur la société Allianz Direct Versicherungs-Ag, la société Lariviere et son assureur la société Chubb European Group SE, la société Sunelis et ses assureurs la société Gan Assurances et la société QBE Europe SA/NV devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de condamner la société Solarworld France et M. [Z] à produire leurs attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au jour de l'ouverture du chantier et au jour de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience le 17 mars 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 28 avril 2026.
A l'audience, M. et Mme [W] et la société Generali Iard, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Solarworld France, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage et demande de rejeter l'injonction de communication de pièces sous astreinte.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société MAAF Assurance en sa qualité d'assureur de la société Dagio Bâtiment, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la société Groupama Nord-Est en sa qualité d'assureur de la société Dagio Bâtiment, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, M. [R] [Z], représenté par son avocat, demande de :
- dire que la mission de l'expert judiciaire qui pourrait être désigné ne pourra porter que sur les désordres effectivement visés dans l'assignation en référé et rendus vraisemblables par les pièces produites par les demandeurs,
- acter les protestations et réserves d'usage de M. [Z] quant à l'expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [W] et la société Generali Iard, sans que cela ne puisse valoir reconnaissance de responsabilité,
- débouter M. et Mme [W] et la société Generali Iard de leur demande de production d'attestation d'assurance sous astreinte,
- condamner M. et Mme [W] et la société Generali Iard aux dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Allianz Direct Versicherungs-Ag, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, la société Lariviere, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage et demande que l'expertise soit ordonnée à l'encontre de toutes les parties et au contradictoire de la société Solarworld France.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société Chubb European Group SE en qualité d'assureur de la société Lariviere, représentée par son avocat, demande de :
- modifier et compléter la mission d'expertise proposée par M. et Mme [W] et leur assureur la société Generali, comme suggérée dans les conclusions,
- juger et donner acte à la société Chubb European Group SE qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formée à son encontre par les consorts [W] et leur assureur Generali, sous réserve des modifications de la mission d'expertise,
- juger et donner acte à la société Chubb European Group SE de ses plus expresses protestations et réserves de garantie au titre de la demande d'expertise judiciaire formée à son encontre,
- condamner et faire injonction à la société Solarworld France d'avoir à communiquer les nom et coordonnée de son assureur responsabilité civile à la date de la réclamation ainsi que l'attestation d'assurance afférente, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 10 euros par jour de retard,
- réserver les dépens de l'instance.
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, la société Sunelis et son assureur la société QBE Europe SA/NV, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d'usage.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Gan Assurances en qualité d'assureur de la société Sunelis, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage.
La société Dagio Bâtiment et Mme [V] [S] n'ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur et l'office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l'étude de commissaire de justice et dans les conditions de l'article 659 du même code, la société Dagio Bâtiment et Mme [V] [S] n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet n'a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il suffit qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'expertise est justement destinée à établir. Ainsi l'existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu'un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Les pièces soumises au juge par les demandeurs, notamment le rapport d'expertise privée n° 2 du 8 septembre 2025 (pièce n°13), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant l'immeuble incendié, de sorte qu'est établie l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d'accueillir la demande d'expertise aux frais avancés de M. et Mme [W] et de la société Generali Iard. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l'expertise de nommer l'expert chargé de l'accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis. La mission de l'expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise. Sur les demandes de communication de pièces Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l'une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu'elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application des dispositions des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. La société Solarworld France s'oppose à la demande de communication de pièces au motif qu'une telle demande n'a pas été formulée amiablement et que la réception des travaux a été réalisée le 29 janvier 2016 sans réserve, de sorte qu'au jour de l'assignation le 11 février 2016, M. et Mme [W] ne justifient pas de l'intérêt d'une telle communication. En l'espèce, il ressort des pièces produites par M. et Mme [W] que la livraison des travaux est intervenue le 3 mars 2016 et que les assignations ont été délivrées les 27, 28 janvier et 10 février 2026. Il apparaît nécessaire, alors que l'incendie a concerné l'immeuble de M. et Mme [W] et les installations sur la toiture comprenant les panneaux photovoltaïques, que l'identité de l'assureur du fournisseur de ces panneaux puisse être identifiée, sans pouvoir y opposer l'absence de demande amiable préalable, laquelle n'est pas une condition du prononcé d'une injonction de communiquer sous astreinte, et ce, dès lors que la communication sollicitée est utile aux débats et se rapporte à une obligation légale. Par conséquent, M. et Mme [W] justifient d'un intérêt à voir communiquer par la société Solarworld ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2015 et 2016. Il sera fait droit aux demandes de communication par la société Solarworld, selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision. M. [Z] communique aux débats l'attestation d'assurance auprès de la société Mutuelle des Architectes Français. Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce par M. [Z] sous astreinte. En outre, l'expert pourra, au besoin, solliciter les éléments utiles pour apprécier les enjeux de responsabilité susceptibles de résulter de l'appréciation desdites questions. Sur les dépens L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte. En l'espèce, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. et Mme [W] et de la société Generali, il convient de mettre à leur charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISIONPar ces motifs
, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser : M. [A] [Q] [Adresse 16] [Localité 13] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de [Localité 14], qui a accepté la mission via SelExpert lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Fixe la mission de l'expert comme suit : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 15] (Nord) après avoir convoqué les parties ; - décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ; - examiner les documents remis par les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause même révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code civil ; - indiquer et déterminer le point de départ de l'incendie, son origine et ses causes ; - indiquer les installations électriques et bien entreposés dans la zone de départ de l'incendie (notamment les sources d'énergie d'activation ou les sources calorifiques), qui ont pu contribuer à l'incendie ; - dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et données acquises au jour de leur exécution ; - pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement concernant l'usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - au besoin, un album photographique pourra être constitué ; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu'à une estimation de la durée de leur réalisation ; - préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'un rapport intermédiaire déposé sans délai ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d'une limitation ou d'une privation de jouissance ; - décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l'expert ; - fournir tous les éléments techniques utiles à l'appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise ; - illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ; - procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Dit que, dans le cadre de sa mission, l'expert devra : - convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ; - veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ; - recueillir leurs observations au cours des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l'obligation de lui communiquer tous les documents utiles ; - à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise et arrêter le montant estimatif de l'enveloppe financière nécessaire aux opérations d'expertise afin d'en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; - informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l'évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de consignation complémentaire ; - fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ; - adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ; - tenter de concilier les parties ; - fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu'il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ; - aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ; Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise que M. [H] [W], Mme [D] [M] [P] épouse [W] et la société Generali Iard devront avoir consigné auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ; Rappelle que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] ; Fixe le délai dans lequel l'expert déposera son rapport à six mois à compter de l'avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l'expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l'objet d'une prorogation ; Dit que l'exécution des opérations d'expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces par M. [R] [Z] ; Ordonne à la société Solarworld de communiquer à M. [H] [W], Mme [D] [M] [P] épouse [W] et la société Generali Iard et la société Chubb European Groupe SE dans un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale des années 2015 et 2016 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant deux mois ; Dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ; Condamne M. [H] [W], Mme [D] [M] [P] épouse [W] et la société Generali Iard aux dépens ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
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