Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2022, 21/00987
Mots clés
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale • société • préjudice • rapport • siège • salaire • amende • preuve • condamnation • courtier • remise • réparation • risque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
30 mai 2022
Tribunal judiciaire d'Epinal
18 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :21/00987
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nancy, 30 mai 2022, n° 21/00987
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Epinal, 18 février 2021
- Identifiant Judilibre :629af7c8366eb6a9d4302dbd
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
30 mai 2022
Tribunal judiciaire d'Epinal
18 février 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIRY Stéphane du Cabinet CIRCE.JJURD Manon du Cabinet CIRCE.J
Parties intimées
FRANCOIS BRANCHET
défendu(e) par BACH-WASSERMANN ValérieLACOEUILHE Georges
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC)
défendu(e) par BACH-WASSERMANN ValérieLACOEUILHE Georges
REBMANN JEAN
défendu(e) par GASSE Bertrand du Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
défendu(e) par GASSE Bertrand du Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE
CPAM DES VOSGES
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BACH-WASSERMANN ValérieLACOEUILHE Georges
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT
N° /2022 DU 30 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00987 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYEU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 18/01241, en date du 18 février 2021, APPELANTE : Madame [T] [K] née le 02 Juillet 1969 à SAANEN (SUISSE) domiciliée 119 rue de la Haute Coinche - 88100 COINCHES Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J substitué par Me Manon JURD, avocats au barreau d'EPINAL INTIMÉS : Monsieur [H] [A] Médecin domicilié 15 rue Blaise Pascal - 54320 MAXEVILLE Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Honorine DENIZE, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS S.A.S. FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 35 avenue du Granier - 38240 MEYLAN Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Honorine DENIZE, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 13 Fitz William Street Upper - DUBLIN 2 - IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal en FRANCE : la SAS BRANCHET, dont le siège social est sis 35 avenue du Granier - 38240 MEYLAN Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Honorine DENIZE, substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A. POLYCLINIQUE DE GENTILLY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 2 rue Marvingt - Médipôle de Gentilly - 54000 NANCY Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 18 rue Edouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 14 rue de la Clé d'Or - BP 584 - 88015 EPINAL CEDEX Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [M] [B], Huissier de justice à EPINAL, en date du 14 juin 2021, à personne habilitée CPAM DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 18 Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny - CS 22028 - 52915 CHAUMONT CEDEX Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée, par acte de Me [I] [O] [S], Huissier de justice à BOURMONT, en date du 16 juin 2021, à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Madame [T] [K] a été membre de l'équipe nationale de ski de Suisse de l'âge de 15 à 20 ans (de 1984 à 1989), puis a exercé l'activité d'auxiliaire de vie. Sur le plan médical, souffrant d'une instabilité rotulienne, elle a subi plusieurs ligamentoplasties réalisées par plusieurs chirurgiens orthopédistes à la suite de divers traumatismes du genou gauche entre 1984 et 2010, d'abord du fait d'accidents sportifs (rupture du ligament croisé au handball en 1984, accident de ski avec rupture du transplant en 2000), puis par simple perte de contrôle lors d'un faux pas en 2002, en enfin du fait d'une glissade. Le 4 février 2011, Madame [T] [K] a consulté Monsieur [P], chirurgien orthopédiste qui a pratiqué le 21 mars 2011, une ostéotomie tibiale de valgisation et extension, l'ablation du matériel est intervenue le 20 février 2012. Une prothèse totale du genou a été posée le 9 novembre 2012 par Monsieur [Z] qui a dû intervenir de nouveau le 29 mai 2013. De nouvelles interventions ont été nécessaires et ont été réalisées par Monsieur [H] [A] à la Polyclinique de Gentilly à compter du 16 septembre 2013. Le 10 avril 2014, un lavage articulaire a été pratiqué à la Polyclinique de Gentilly avec découverte d'un staphylocoque. Le 16 juillet 2014, Madame [T] [K] a déposé une demande de règlement amiable auprès de la Commission régionale de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux. Le 27 novembre 2015, Monsieur [C] [E], spécialiste en anesthésie réanimation et Monsieur [V] [W], spécialisé en chirurgie orthopédique, ont été commis en qualité d'experts. Le rapport d'expertise a été déposé le 22 août 2016. La Commission de Lorraine a considéré qu'une offre d' indemnisation devait être présentée à la patiente par Monsieur [H] [A] et par la Polyclinique De Gentilly. Monsieur [H] [A] a refusé toute indemnisation, la Polyclinique de Gentilly a présenté une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée. Par acte du 28 mai 2018 Madame [T] [K] a fait assigner Monsieur [H] [A], le cabinet François Branchet, la société Polyclinique de Gentilly, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges) devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins d'indemnisation. La société Médical Insurance Company Limited, (ci-après MICDAC), ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne (ci-après Caisse Primaire d'Assurance Maladie Haute-Marne) sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - mis hors de cause la société François Branchet, courtier en assurance, - débouté Madame [T] [K] de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] [A], - condamné solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer à Mme [T] [K] la somme de 37901 euros, - condamné solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges la somme de 16938,98 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, - condamné solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges, l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale soit 1080 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a mis hors de cause la société François Branchet en raison de l'absence de faute personnelle alléguée à son égard et de la présence de l'assurance de Monsieur [H] [A]. Le tribunal a rejeté la responsabilité de Monsieur [H] [A] puisque ce dernier en tant que médecin n'est tenu que d'une obligation de moyens et que la réalisation du risque ne peut constituer une faute ; ainsi en l'espèce, la première opération réalisée consistant en un double vissage de la baguette osseuse était conforme aux données de la science et que les opérations suivantes avec la pose d'un cerclage métallique ont été provoquées par la réalisation d'un risque mais ont cependant donné des résultats positifs dans la vie quotidienne et la pratique d'un sport. Le tribunal a déclaré la SA Polyclinique de Gentilly entièrement responsable de l'infection nosocomiale contractée par Madame [T] [K], ce en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, peu importe que cette dernière ait connu une réitération d'interventions chirurgicales, cela ne constituant pas une cause d'exonération pour l'établissement qui est tenu d'une obligation de résultat pour toute opération. Le tribunal a, par la suite réalisé la liquidation des préjudices de Madame [T] [K] précisant que cette dernière est âgée de 44 ans au jour de l'infection nosocomiale contractée le 8 avril 2014 et que son état a été consolidé au 22 juin 2016. Ainsi pour les dépenses de santé actuelles, le tribunal a retenu la somme de 16938,98 euros au vu de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne, selon les débours versés aux débats et non contestés. Le tribunal a fixé le besoin en aide humaine selon le déficit réel de Madame [T] [K] soit : - 1,5 heures par jour pendant la période de DFTP à 75%, soit pendant 13 jours et une aide totale de 19,50 heures, - l heure par jour pendant la période de DFTP à 50%, soit pendant 71 jours et une aide totale de 71 heures, - 0,5 heure par jour pendant la période de DFTP à 25%, soit pendant 73 jours et une aide totale de 36,50 heures, - 0,33 heure par jour pendant la période de DFTP à 10%, soit pendant 110 jours et une aide totale de 36,33 heures, ce qui revient à la somme de 3266 euros, avec un taux horaire retenu de 20 euros. Le tribunal a débouté Madame [T] [K] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle en raison de l'absence de lien de causalité entre ce préjudice et son infection nosocomiale, il en est de même pour les pertes de salaire. Se référant aux données de l'expertise, le tribunal a relevé que le déficit fonctionnel temporaire se décomposait ainsi : - DFT à 75% du 9 au 18 avril 2014 et du 19 au 21 octobre 2014, soit 13jours, - DFT à 50% du 22 octobre 2014 au 31 décembre 2014, soit 71 jours, - DFT à 25% du 19 avril 2014 au 30 juin 2014, soit 73 jours, - DFT à 10% du 1er juillet 2014 au 18 octobre 2014, soit 110 jours, il a réparé ce préjudice sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, soit une indemnisation totale de 2011,50 euros. Le tribunal a retenu la somme de 13000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7. En application de l'accord des parties concernant le déficit fonctionnel permanent, le tribunal retenu la somme de 13200 euros pour ce poste de préjudice ; il a évalué l'indemnisation du préjudice d'agrément à 4000 euros et à 1000 euros celle au titre du préjudice sexuel, sans que cela soit contestée par les parties, tout comme la somme de 500 euros accordée au titre du préjudice esthétique permanent. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 16 avril 2021, Madame [T] [K] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [T] [K] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et fondé, - déclarer irrecevable l'appel incident formé par la Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, - infirmer la décision en date du 18 février 2021 prononcée par le tribunal judiciaire d'Epinal, en ce qu'elle a : o condamné solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, à payer à Madame [T] [K] la somme de 37901 euros, o débouté les parties du surplus de leurs demandes, o dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - fixer le préjudice de Madame [T] [K] comme suit : 31800 euros au titre de l'aide humaine temporaire, 10450 euros au titre de la perte de gains professionnels, 15000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 9268 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15000 euros au titre des souffrances endurées, 13120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 8000 euros au titre du préjudice d'agrément, 1000 euros au titre du préjudice sexuel, soit une somme de 105638 euros En conséquence, - condamner solidairement la Polyclinique de Gentilly et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 105638 euros en réparation des préjudices subis, - condamner solidairement, la Polyclinique de Gentilly et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner solidairement, la Polyclinique de Gentilly et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement la Polyclinique de Gentilly et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel, - débouter Monsieur [H] [A], la SAS François Branchet et la Médical Insurance Company DAC de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - débouter la Polyclinique de Gentilly et la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [A], la SAS François Branchet, la Médical Insurance Company Designated Activité Company demandent à la cour de : - recevoir leurs écritures les disant bien fondées, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : o ordonné la mise hors de cause de la SAS François Branchet, o débouté Madame [T] [K] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du Docteur [A] et de sa compagnie d'assurance, - condamner Madame [T] [K] à une amende civile au titre de la procédure civile, - condamner Madame [T] [K] à leur verser la somme de 1000 euros chacun en réparation de leur préjudice financier, - condamner Madame [T] [K] à verser au docteur [A] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral, - condamner Madame [T] [K] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [T] [K] aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - dire Madame [T] [K] mal fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 18 février 2021, - faire droit à l'appel incident de la SA Polyclinique de Gentilly et de la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, les déclarer bien fondées, Sur le fondement de cet appel incident, - infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, - dire et juger qu'elles ne peuvent être responsables qu'au titre des conséquences de l'infection nosocomiale dont Madame [T] [K] a été la victime, - confirmer la décision entreprise s'agissant de la responsabilité respective des parties dans la cause, - infirmer ledit jugement, - débouter Madame [T] [K] de ses demandes au titre de l'aide humaine à titre temporaire et dire à tout le moins que l'indemnité horaire ne saurait excéder 16 euros, qu'elle ne saurait aller au-delà du 31 décembre 2014, - débouter Madame [T] [K] de ses demandes au titre des pertes de salaire et au titre de l'incidence professionnelle, - dire et juger que l'indemnisation du déficit fonctionnel, total et partiel ne saurait excéder les sommes accordées par la décision de première instance, - confirmer la décision en ce qui concerne les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, - débouter Madame [K] du surplus de ses demandes, - la condamner aux dépens. Bien que régulièrement avisée de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Marne et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges n'ont pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 21 mars 2022 et le délibéré au 30 mai 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu les écritures déposées le 23 décembre 2021 par Madame [T] [K], le 3 janvier 2022 par la société Polyclinique de Nancy et la SHAM et le 23 août 2021 par le Docteur [H] [A] et la société François Branchet auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance 1er mars 2022 ; Sur la mise hors de cause de la SAS François Branchet Le jugement déféré a mis hors de cause la SAS François Branchet, courtier en assurances ; L'infirmation de cette décision n'est pas requise par la partie appelante ; la décision sera par conséquent confirmée sur ce point ; Sur la mise hors de cause du Docteur [A] Le jugement déféré a écarté la demande portant sur la mise en cause de la responsabilité du Docteur [A], en considérant qu'il n'avait pas manqué à son obligation de moyens ; Madame [T] [K] ne forme aucune demande en appel à l'encontre du Docteur [A] ou de son assureur ; par conséquent la confirmation du jugement entrepris sera prononcée sur ce point ; Sur le bien fondé de l'appel - Sur la responsabilité de la Polyclinique de Gentilly et la recevabilité de l'appel incident L'appelante demande la confirmation de la responsabilité de la Polyclinique de Gentilly en ce que l'infection nosocomiale qu'elle a contractée est survenue le 8 avril 2014 à la suite des soins à l'opération du 16 décembre 2013, ce que ne conteste pas l'établissement de santé ; En revanche, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident en ce que le dispositif des conclusions de la SA Polyclinique de Gentilly et de son assureur ne précise par les chefs de jugements critiqués. En réponse, la SA Polyclinique de Gentilly et la SHAM indiquent ne pas remettre en cause le principe de leur responsabilité mais formulent un appel incident concernant les montants retenus par les juges de première instance sur plusieurs postes de préjudices qui, selon eux, ont été surévalués ; elles précisent que leur appel incident porte sur les postes de l'aide humaine temporaire, des pertes de salaire et de l'incidence professionnelle ; elles concluent à la confirmation des indemnités allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel ; En l'espèce, il résulte des conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022, que la Polyclinique de Gentilly et la SHAM, réclament la limitation de leur responsabilité aux conséquences de l'infection nosocomiale et contestent les postes d'indemnisation relatifs à l'aide humaine temporaire, aux pertes de salaires et à l'incidence professionnelle et réclament la maintien des condamnations prononcées en première instance au titre du déficit fonctionnel total ou partiel ; Ces demandes ne sont pas contraires aux dispositions régissant la présentation des demandes, l'appel incident n'étant pas au demeurant, soumis aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, étant en outre admis que le dispositif n'a pas à reprendre chacun des chefs de demandes pour lesquels la décision déférée est contestée ; Dès lors, quand bien même les conclusions sus visées mentionnent une demande d'infirmation du jugement déféré, elles comportent la critique des chefs contestés, ce qui rend son appel incident recevable ; - Sur les postes de préjudices contestés Au titre de ses préjudices, Madame [T] [K] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles et des préjudices professionnels temporaires ; en outre elle ne conteste pas le jugement entrepris, s'agissant de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13200 euros, ni sur le préjudice esthétique permanent indemnisé à hauteur de 500 euros et enfin, ni sur le préjudice sexuel indemnisé par la somme de 1000 euros ; En revanche la décision déférée, est contestée sur les postes suivants : * aide humaine temporaire Le jugement déféré a retenu ce poste de préjudice pour la période du 9 avril 2014 au 31 décembre 2014 soit 267 jours et a choisi 1,5 heures par jour sur la période de 13 jours de DFT à 75%, 1 heure par jour sur la période de 71 jours de DFT à 50%, de 0,5 heure par jour sur la période de 73 jours de DFT à 25% et de 0,33 heure par jour sur la période de 110 jours de DFT à 10% sur la base du taux horaire de 20 euros pour un total de 3266 euros ; L'appelante réclame à ce titre deux heures d'aide humaine par jour à 20 euros l'heure, sur une période de 795 jours (du 18 avril 2014 au 22 juin 2016) soit une somme de 31800 euros ; elle précise que le début est la date de la prise en charge de l'infection nosocomiale et la fin celle de sa consolidation ; elle relève que le jugement déféré a retenu une fin d'indemnisation au 31 décembre 2014, date de sa 'potentielle consolidation au titre de l'infection' ; elle affirme que l'expertise n'indique pas que l'assistance tierce-personne n'était plus utile après cette date, alors que l'expertise fixe sa consolidation au 22 juin 2016, ce qui justifie de l'indemniser de ce poste de préjudice jusqu'à cette date ; elle ajoute qu'avant la découverte de son infection, elle se déplaçait sans cannes anglaises et ne présentait plus de douleurs ; elle conteste toute minoration du taux horaire ; Les intimées tout en relevant que la durée journalière de 2 heures est excessive, concluent à la confirmation du jugement déféré ; L'expertise du 22 juin 2016 (pièce 3 appelante) a fixé de manière non équivoque le déficit fonctionnel temporaire relatif à l'infection nosocomiale comme suit : Classe 4 : du 9 au 18 avril 2014 Classe 2 : du 19 avril au 30 juin 2014 Classe 1 : du 1er juillet au 18 octobre 2014, Classe 4 : du 19 au 21 octobre 2014 Classe 3 : du 22 octobre au 31 décembre 2014 ; En revanche pour la période postérieure, l'expertise indique sans équivoque, que l'imputabilité du 1er janvier au 7 novembre 2015 est au Docteur [A], pour finalement fixer la date de consolidation au 22 juin 2016 ; il est constant que la responsabilité de celui-ci n'a pas été retenue et qu'aucune demande n'est formée à son égard ; S'agissant de la consolidation de Madame [T] [K], il y a lieu de relever que la date de consolidation n'implique pas le besoin en aide humaine, jusqu'à son terme ; en l'absence d'éléments probants contraires, la période d'indemnisation à ce titre imputable aux intimées au titre de l'infection nosocomiale, sera limitée à la période du 9 avril au 3 décembre 2014 comme retenu par les premiers juges ; Le taux horaire de 20 euros non remis en cause, étant conforme aux coûts habituels, il y a lieu de constater que le jugement déféré qui a valablement distingué les périodes d'indemnisation au vu des conclusions expertales relatives au niveau d'incapacité de Madame [T] [K] a bien indemnisé son préjudice ; dès lors il sera confirmé ; * sur le préjudice professionnel définitif Madame [T] [K] réclame la prise en compte de 11 mois de salaire à 950 euros, pour la période d'octobre 2016 à septembre 2017, date à laquelle elle a repris son travail, au cours de laquelle elle n'a perçu aucune ressource ; elle affirme que les séquelles de l'infection nosocomiale, toujours présente l'ont empêchée de reprendre son travail plus tôt ; elle demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point ; La société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles font valoir que les demandes d'indemnisation de l'appelante pour la période d'incapacité de 2016/2017, ne sont pas imputables à l'infection nosocomiale, ce qui justifie de les rejeter ; Le jugement déféré avait exclu cette demande, faute de prouver l'imputabilité de l'absence de reprise de travail à l'infection nosocomiale ; l'appelante justifie de l'absence de perception d'indemnités journalières de l'assurance maladie, selon 'tableau récapitulatif des prestations versées à tort' sur la période litigieuse au motif de 'arrêt de travail saisi à tort sans rapport avec l'affection longue durée' ; selon la fiche de visite période à la médecine du travail, elle a été déclarée apte le 11 mai 2016 ; sa consolidation a été fixée au 22 juin 2016 ; dès lors aucun élément probant ne justifie d'infirmer la décision déférée à cet égard ; * sur l'incidence professionnelle Madame [T] [K] indique que les experts ont retenu l'existence d'une incidence professionnelle ; elle précise qu'auxiliaire de vie, elle a repris son travail après avoir été reconnue travailleur handicapé le 3 décembre 2015 ; elle indique qu'elle ressent une pénibilité accrue dans l'exécution de ses tâches et que ces séquelles résultent de l'infection nosocomiale ; elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'allocation d'une somme de 15000 euros à ce titre ; La société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles en réponse indiquent que l'appelante a repris son activité professionnelle et contestent toute incidence professionnelle imputable à l'infection nosocomiale ; Le jugement déféré a relevé que le préjudice avancé par l'appelante, consécutivement à la reprise de son travail le 8 novembre 2015, réside en la présence de douleurs à l'accomplissement de certains gestes qu'elle doit accomplir mais n'a pas retenu d'indemnisation, faute de preuve de l'imputabilité des séquelles à l'infection nosocomiale ; L'expertise (pièce 3 appelante) liste la chronologie du diagnostic puis des soins consécutifs à la découverte le 8 avril 2014, d'un syndrome infectieux pour lequel Madame [T] [K] bénéficie d'une antibio-thérapie jusqu'en juin 2014 ; l'imputabilité du déficit fonctionnel temporaire à l'infection nosocomiale a été arrêtée au 31 décembre 2014 ; il est mentionné également une 'algodrystrophie en phase chaude' à compter du 23 décembre 2014 ; l'appelante est hospitalisée du 2 au 5 août 2018 pour une ablation du ligament synthétique interne testé comme générant un cordon inflammatoire (posé par le Docteur [Z] en juin 2013) ; Le 14 octobre 2015 il est constaté une boiterie modérée avec douleur interne, rebelle au traitement antalgique ; Il ne résulte pas de ces éléments la preuve que la pénibilité au travail dénoncée par l'appelante, soit consécutive à l'infection nosocomiale circonscrite dans son impact, à l'année 2014 ; aucun élément probant ne vient justifier que l'algodystrophie diagnostiquée fin 2014 soit imputable à cette infection ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté ce poste d'indemnisation ; * le déficit fonctionnel temporaire Consolidée le 22 juin 2016, Madame [T] [K] considère que le taux d'indemnisation de ses différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, a été retenu à hauteur 27 euros par les premiers juges alors qu'il s'évalue habituellement de 40 à 20 euros ; aussi, elle considère que le taux appliqué est insuffisant et réclame la somme de 1000 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de classe 4 pendant 25 jours, de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 de 132 jours, soit 3960 euros, de 20 euros par jour pour 132 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 soit 2640 euros et de 4 euros pour 417 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 soit 1668 euros ; elle indique que les douleurs ayant cessé avant l'apparition de l'infection nosocomiale, toutes les séquelles postérieures lui sont imputables jusqu'au 7 novembre 2015 ; En réponse, la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles se référant au rapport d'expertise, indiquent qu'elles avaient proposé un taux horaire journalier de 23 euros mais précisent dans le dispositif de leurs écritures qu'elles demandent de faire droit au jugement déféré qui a retenu une indemnisation sur la base de 27 euros par jour ; Le déficit fonctionnel temporaire indemnise la période antérieure à la consolidation, relativement à la perte de la qualité de la vie courante durant la maladie ; elle s'apprécie in concreto, en fonction des conditions réelles de cette incapacité, selon que la victime est plus ou moins handicapée ; En l'espèce la période de déficit fonctionnel temporaire total englobe deux périodes d'hospitalisation pour le traitement de l'infection nosocomiale ainsi que pour l'ablation de la partie saillante de l'agrafe, cassée au niveau du tibia ; La demande de l'appelante porte sur un taux journalier de 40 euros, sans commune mesure avec les indemnisations habituelles de ce poste de préjudice temporaire, dont les caractéristiques n'impliquent pas une majoration du taux d'indemnisation par jour ; dès lors le jugement déféré qui a retenu un taux de 27 euros par jour, sera validé ; Ce même taux sera décliné selon les périodes de déficit, sans qu'une majoration ne soit justifiée par rapport aux éléments de la cause, valablement appréciée par la décision déférée, soit 13 jours [périodes d'hospitalisations] 27x 0,75 = 263,25 euros, 71 jours à 27/2 = 958,50 euros, 73 jours à 27/4 = 492,75 euros et 110 jours à 27/10 =297 euros ; Enfin, il ne résulte ni des éléments médicaux, ni d'autres éléments apportés par Madame [T] [K] à l'appui de son recours, la preuve de l'imputabilité à l'infection nosocomiale du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 durant 94 jours, pour la période de août à novembre 2015; au contraire cela concerne l'ablation de du ligament synthétique interne, mis en place par le Docteur [Z], le 29 mai 2013 ; Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a calculé l'indemnisation de ce poste à la somme de 2011,50 euros ; * sur les souffrances endurées Le jugement déféré a retenu une indemnisation de 13000 euros en se fondant sur l'expertise médicale qui évalue ce poste à 4/7 ; L'appelante sollicite que celle-ci soit augmentée à 15000 euros en mettant en avant toutes les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique jusqu'à sa consolidation ; elle indique qu'elle a subi plusieurs hospitalisations ce qui justifie sa demande ; En l'espèce il résulte de l'expertise que Madame [T] [K], suite a des douleurs et gonflement du genou, a subi une hospitalisation pour un lavage articulaire ainsi que l'ablation du ligament synthétique sous cutané ; compte-tenu de la découverte d'un staphylocoque, elle a dû être sous antibiothérapie par voie veineuse durant deux mois, ce qui entraîné une vénite sur la perfusion, sans oublier le préjudice moral tenant à cette pathologie imputable à la Polyclinique ; En revanche, en l'absence d'élément médicaux sur ce point, et faute d'avoir réalisé ou provoqué la réalisation d'une mesure d'instruction à cet égard, il ne peut être considéré que la survenance de l'algodystrophie fin 2014, soit liée avec l'infection nosocomiale ; Dès lors l'indemnisation de Madame [T] [K] sera portée, au vu des éléments objectifs relevés, à la somme de 15000 euros, le jugement déféré étant infirmé à cet égard ; * sur le préjudice esthétique temporaire L'expert a admis la présence d'un préjudice esthétique temporaire, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit du 22 octobre au 30 octobre 2014 (71 jours); il y a lieu cependant de constater que le préjudice esthétique permanent est faible (0.5/7) et son indemnisation n'est pas remise en cause par l'appelante ; dès lors la condamnation au paiement de la somme de 1200 euros sera déclarée satisfactoire et l'appel rejeté à cet égard ; * sur le préjudice d'agrément L'expertise a reconnu que Madame [T] [K] subissait des répercussions sur les activités d'agrément, sportives ; Le jugement déféré a pris en compte ce poste de préjudice qu'il a indemnisé par l'allocation d'une somme de 4000 euros, faisant le départ entre le préjudice d'agrément résultant des conséquences des multiples interventions au genou, d'une femme qui a été sportive de haut niveau présentant un état antérieur négatif, des conséquences de l'infection nosocomiale ; Madame [T] [K] indique que suite aux diverses interventions sur le genou, elle ne peut pratiquer aucun sport ; elle rappelle qu'avant le développement de l'infection nosocomiale, elle avait recouvré ses capacités, marchant sans cannes anglaises ; elle met en compte le temps qui lui a été enlevé du fait de cette pathologie qu'elle a calculé devant l'expert à deux ans de perdus, pour solliciter le doublement de ce poste d'indemnisation ; Il est constant que l'indemnisation s'effectue in concreto en fonction de l'âge et du niveau sportif de la victime ; en l'absence de production d'éléments matériels relatifs à la nature du sport pratiqué et à son rythme par l'appelante, il y a lieu de considérer que l'indemnisation fixée par les premiers juges est de nature à l'indemniser de son préjudice ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ; Sur la condamnation de Madame [K] au titre d'une procédure abusive Les intimés relevant l'absence de demande à leur encontre et de contestation du jugement de première instance sur les points les concernant ont formulé une demande d'indemnisation pour procédure abusive et réclament une amende civile ; Ainsi la SAS François Branchet critique sa présence en appel alors qu'elle a été mise hors de cause en première instance, ce qui a provoqué pour elle un préjudice financier et elle sollicite à ce titre la somme de 1000 euros ; Monsieur [H] [A] et la MIC DAC également, en l'absence de contestation sur le rejet de la responsabilité du chirurgien, estiment avoir subi un préjudice financier et demandent la somme pour chacun de 1000 euros et Monsieur [H] [A] sollicite aussi la somme de 1000 euros au titre d'un préjudice moral ; Sans nier l'existence d'un préjudice résultant du fait d'être attrait dans une procédure d'appel, il n'est pas démontré qu'en l'espèce, Madame [T] [K] en faisant appel contre toutes les parties au litige, ait agi avec une intention de nuire aux intimés, ce qui fonderait leur demande indemnitaire ; De même aucun élément ne justifie en l'espèce le prononcé d'une amende civile, comme sollicitée ; dès lors, leurs demandes seront rejetées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [T] [K] succombant partiellement dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles parties partiellement perdantes devront supporter les dépens à hauteur de 95%, Madame [K] de 5 % correspondant aux mises en cause indues ; en outre les intimées seront condamnées à payer à Madame [T] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles seront déboutées de leur propre demande de ce chef ; Madame [T] [K] ayant attrait Monsieur [H] [A] et la société Francois Branchet en appel, sans former aucune demande les concernant, elle sera condamnée à leur verser chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Déclare la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles recevables en leur appel incident ; Le rejette ; Infirme le jugement déféré, uniquement au titre de l'indemnisation des souffrances endurées ; Statuant à nouveau sur le chef de décision infirmé et y ajoutant, Condamne solidairement la société Polyclinique de Gentilly et son assureur, la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) à payer à Madame [T] [K] la somme de 15000 euros (quinze mille euros) au titre des souffrances endurées ; Condamne in solidum la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à payer à Madame [T] [K] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [K] à payer au Docteur [H] [A] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [K] à payer à la société François Branchet la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Polyclinique de Gentilly et la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles à prendre en charge 95% des dépens et Madame [T] [K] à hauteur de 5 %. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quinze pages.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...