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Tribunal administratif de Paris, 21 mai 2026, 2610250

Mots clés
société • requête • service • désistement • condamnation • principal • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2610250
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 21 mai 2026, n° 2610250
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CABINET REINHART, MARVILLE, TORRE (SELARL)
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Résumé

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Partie requérante
SMOVENGO
défendu(e) par LEVAIN Lionel
Parties défenderesses
Agence métropolitaine des mobilités partagées (AGEMOB)
direction régionale des finances publiques d'Île-de-France

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, la société par actions simplifiée Smovengo, représentée par Me Levain, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de recette n°07700-2025-323 du 16 décembre 2025, d'un montant de 391 707 euros, émis par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, pour l'Agence métropolitaine des mobilités partagées (AGEMOB), au titre de l'exécution du marché n° VM 201701-01 conclu avec celle-ci ayant pour objet la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l'entretien, la maintenance et la gestion du service de vélos en libre-service « Vélib' » et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) à titre subsidiaire, de modérer le montant des pénalités mises à sa charge dans le cadre de ce marché ; 3°) de mettre à la charge de l'AGEMOB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, la société Smovengo déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, la société Smovengo a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Smovengo de sa requête et de toute action future tendant à l'annulation du titre de recette n°07700-2025-323 du 16 décembre 2025, d'un montant de 391 707 euros, émis par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, pour l'AGEMOB, au titre de l'exécution du marché n° VM 201701-01 conclu avec celle-ci ayant pour objet la conception, la fabrication, la pose, la mise en service, l'entretien, la maintenance et la gestion du service de vélos en libre-service « Vélib' », ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Smovengo et à l'Agence métropolitaine des mobilités partagées. Fait à Paris, le 21 mai 2026. La présidente de la 4ème section, signé N. Amat La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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