Cour d'appel de Paris, 12 février 2024, 22/14438
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail • société • cautionnement • banque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 février 2024
Cour de cassation
21 avril 2022
Cour d'appel de Paris
28 septembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
19 février 2019
Tribunal de commerce de Paris
11 janvier 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/14438
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-10, 12 févr. 2024, n° 22/14438
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 11 janvier 2016
- Identifiant Judilibre :65cb1828474256000835c53a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
12 février 2024
Cour de cassation
21 avril 2022
Cour d'appel de Paris
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Tribunal de commerce de Paris
19 février 2019
Tribunal de commerce de Paris
11 janvier 2016
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABADIE Jean-BaptisteCabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ABADIE Jean-Baptiste
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIL5 Décision déférée à la Cour : Cour de cassation du 21 avril 2022 - Pourvoi - n° W20-22.386 Arrêt du 28 septembre 2020 - RG n°19/06143 Jugement du 19 février 2019- RG 2017049030 DEMANDEUR A LA SAISINE Madame [G] [H] [Adresse 6] [Localité 3] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 Monsieur [V] [X] [Adresse 6] [Localité 3] né le [Date naissance 1] 1969 Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 DEFENDEUR A LA SAISINE S.A. BPCE LEASE Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] N° SIRET : 379 155 369 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, représentée par Me Nathan HAGGIAG, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Marine BILLIAERT, Vice Présidente Placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 12 mars 2015, la société Natixis Lease a conclu avec la S.A.R.L. LGV Réaumur un contrat de crédit-bail portant sur le financement de divers matériels de cuisine et autres d'une valeur de 292 000 euros permettant à cette dernière d'exploiter un fonds de commerce de restauration. Par actes séparés du même jour, M. [V] [X] et Mme [G] [H], tous deux associés fondateurs de la société LGV Réaumur, Mme [H] en assurant par ailleurs la gérance, se sont portés caution au profit de la société Natixis Lease, chacun pour la somme de 87 600 euros. Par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. LGV Réaumur, convertie en liquidation judiciaire le 3 mai suivant. Après que le mandataire liquidateur a confirmé à la société Natixis Lease sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail, celui-ci a été résilié et la créance de la société Natixis Lease, régulièrement produite, n'a pas été contestée. Les mises en demeure de payer adressées par la société Natixis Lease à M. [V] [X] et Mme [G] [H] sont demeurées vaines. Par acte du 21 août 2017, la société Natixis Lease a fait assigner en paiement M. [V] [X] et Mme [G] [H], en exécution de leur engagement de caution, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : '- Dit que les cautions souscrites par M. [V] [X] et Mme [G] [H] ne sont pas disproportionnées par rapport à leur patrimoine au jour de la conclusion desdites garanties ; - Condamne M. [V] [X] et Mme [G] [H] à payer à la société Natixis Lease la somme de 87 600 euros chacun, assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation ; - Condamne solidairement M. [V] [X] et Mme [G] [H] à payer à la société Natixis Lease la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne solidairement M. [V] [X] et Mme [G] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,13 € dont 22,64 € de TVA.' Par déclaration en date du 20 mars 2019, M. [V] [X] et Mme [G] [H] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : '- Infirme le jugement déféré ; Statuant de nouveau : - Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde ; - Déboute la société BPCE Lease (anciennement Natixis Lease) de toutes ses demandes ; - Condamne la société BPCE Lease à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2 500 euros à M. [V] [X] et Mme [G] [H] ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne la société BPCE Lease aux entiers dépens.' La société BPCE Lease a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 21 avril 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué comme suit : '- Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, l'arrêt rendu le 28 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; - Condamne M. [V] [X] et Mme [G] [H] aux dépens ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] [X] et Mme [G] [H] à payer à la société BPCE Lease la somme globale de 3 000 euros ; - Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.' M. [V] [X] et Mme [G] [H] ont, à nouveau, saisi la cour d'appel de Paris, sur renvoi après cassation par déclaration du 27 juillet 2022. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [V] [X] et Mme [G] [H] demandent à la cour de : '- Recevoir M. [V] [X] et Mme [G] [H] en leur saisine après cassation, - Infirmer le jugement rendu le 19 février 2019 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : Vu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 341-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, Dire et juger que la proportionnalité des engagements de caution de Madame [H] et de Monsieur [X] doit être appréciée à la lumière de la totalité des engagements souscrits par chacun d'eux, lesquels s'élèvent à la somme totale de 325 350 € pour chacun d'eux, Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Madame [H] présente un caractère manifestement disproportionné par rapport à sa situation familiale, à ses revenus et à son patrimoine Dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [X] présente un caractère manifestement disproportionné par rapport à sa situation familiale, à ses revenus et à son patrimoine, En conséquence - Décharger Mme [G] [H] de son engagement de caution ou, à tout le moins, le déclarer inopposable à celle-ci, - Décharger M. [V] [X] de son engagement de caution ou, à tout le moins, le déclarer inopposable à celui-ci, - Débouter la société Natixis Lease de l'ensemble de ses demandes, - Débouter la société Natixis Lease de sa demande visant à faire juger que la situation financière de Mme [G] [H] ou celle de M. [V] [X] leur permettait de faire face à leur engagement de caution lorsqu'elle a appelé celui-ci, En tout état de cause : - Débouter la société Natixis Lease l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société Natixis Lease à verser à M. [V] [X] et Mme [G] [H], chacun, une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens.' Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société BPCE Lease demande à la cour de : 'Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du code de commerce,Vu les articles
1103, 1104, 1343-2 et 2288 du code civil, Vu le contrat de crédit-bail n°904264 consenti à la société LGV Réaumur le 12 mars 2015, Vu les actes de caution solidaire en date du 12 mars 2015, Vu les mises en demeure des 26 mai et 27 décembre 2016 adressée à M. [V] [X] et Mme [G] [H], Vu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LGV REAUMUR, Vu la résiliation du contrat de crédit-bail, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Débouter M. [V] [X] et Mme [G] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; - Les condamner à payer à la Société BPCE Lease, une somme complémentaire de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Régnier Bequet Moisan, représenté par Maître Bruno Régnier, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'MOTIFS
DE LA DÉCISION 1.-Sur le caractère disproportionné des engagements de caution L'article L.341-4 (ancien) du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 et ensuite numéroté article L. 332-1 du code de la consommation, applicable aux cautionnements objets du présent litige, dispose que : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.» Par application combinée de cet article et des dispositions de l'article 1315 (ancien) du code civil, il appartient à la caution d'apporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus, au jour de sa conclusion, sur la base des informations dont le bénéficiaire de la caution avait alors connaissance. En revanche, si l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, alors il appartient au créancier professionnel, bénéficiaire du cautionnement, d'apporter la preuve que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. La disproportion manifeste doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution. 1.1.- Sur l'opposabilité à la société Natixis Lease de la fiche de renseignements sur les cautions M. [V] [X] et Mme [G] [H] ont complété une fiche de renseignements, datée du 10 décembre 2014, pour les besoins de l'instruction de leur demande de financement faite auprès de la société Bred Banque Populaire dans le cadre d'un projet de création d'un fonds de commerce de restauration exploité par la société LGV Réaumur sous l'enseigne Factory & Co sis [Adresse 2] à [Localité 8]. (Pièce n°7 des appelants) Cette demande de financement avait fait l'objet préalablement d'un accord de principe de la société Bred Banque Populaire donné par lettre simple du 8 janvier 2014 (pièce n°1 des appelants) qui, après avoir rappelé que le coût projeté de l'opération était de 939 400 euros, que le plan de financement prévoyait un autofinancement de 214 700 euros, un crédit-bail mobilier de 262 800 euros, un prêt de 332 500 euros et un relais de TVA de 129 400 euros, a détaillé la proposition de financement conforme à ce plan de financement au moyen notamment d'un prêt PSTR de 150 000 euros, un prêt d'équipement de 182 500 euros et un crédit-bail mobilier de 262800 euros. Les garanties envisagées étaient énumérées dont deux engagements de caution solidaire distincts de M. [X] et de Mme [H] pour le crédit-bail mobilier. Il était encore précisé que : 'La validation définitive de ces financements et la mise à disposition des fonds n'interviendront qu'après signature des contrats et sous réserve de : (...) - L'accord du Comité de Natixis Lease concernant le Crédit Bail'. Il en résulte que le crédit-bail conclu entre la société LGV Réaumur et la société Natixis Lease le 12 mars 2015 pour le financement d'un matériel de cuisine et de restauration pour un prix total hors taxes de 292 000 euros (pièce n°3 de l'intimée) est intervenu dans le cadre du financement global du projet de création du fonds de commerce de restauration de la société LGV Réaumur. Il convient à cet égard de constater que ce crédit-bail mobilier est contemporain au contrat de prêts professionnels souscrits par la société LGV Réaumur auprès de la société Bred Banque Populaire pour le financement des travaux d'aménagements des locaux commerciaux puisque ce contrat de prêts a été conclu le 20 mars 2015 (pièce n°6 des appelants). Il rappelle au demeurant en préambule le 'programme financé' et le fait que l'achat du matériel se faisait au moyen d'un autre financement. La société BPCE Lease ne peut donc pas valablement invoquer le fait que la société Natixis Lease était une personne morale distincte de la société Bred Banque Populaire pour soutenir que le contrat de crédit-bail doit être regardé comme formant un contrat isolé dont la négociation et la conclusion sont indépendantes de la mise en oeuvre, par la société Bred Banque Populaire, du montage de financement global de l'opération commerciale. Il est au demeurant établi que tous les courriels émanant de la société Natixis Lease intervenus avant et après la conclusion du contrat de crédit-bail ont été adressés directement, ou en copie, à la société Bred Banque Populaire notamment pour la prise des garanties, à savoir le nantissement du fonds de commerce (pièce n°9 des appelants) et les engagements de M. [X] et de Mme [H] de blocage de leur compte courant d'associés (pièce n°11 des appelants). Il en résulte que la validation du financement par le comité de Natixis Lease, pour la partie afférente au financement du matériel de cuisine et de restauration, s'est faite au vu des seuls renseignements recueillis par la société Bred Banque Populaire auprès de M. [X] et de Mme [H] et au vu des modalités globales de financement de l'opération de création du fonds de commerce de restauration, comme en atteste la prise de garantie par la société Natixis Lease sur les éléments d'actif de la société LGV Réaumur mais également sur les créances détenues par les deux associés de cette dernière à son égard. La fiche de renseignements établie le 10 décembre 2014 par M. [X] et Mme [H] pour l'octroi des prêts et la justification de la situation des cautions est donc opposable à la société Natixis Lease, à présent dénommée BPCE Lease, pour la conclusion des deux cautionnements de 87 600 euros chacun en date du 12 mars 2015 (pièces n°6 et 7 de l'intimée). Il en résulte également que les deux cautionnements distincts d'un montant unitaire de 219 000 euros donnés par M. [X] et Mme [H] le 23 janvier 2015 en garantie des engagements de la société LGV Réaumur à l'égard de la société Bred Banque Populaire résultant du prêt 'équipement professionnel' de 182 500 euros souscrit le 20 mars 2015 ainsi que les deux cautionnements d'un montant unitaire de 18 750 euros donnés le 23 février 2015 en garantie du prêt PSTR ('prêt Socoma transmission reprise') de 150 000 euros sont opposables à la société Natixis Lease, comme faisant partie de l'économie générale du financement mis en place pour la réalisation du projet commercial de la société LGV Réaumur. Il ne peut à l'évidence être reproché à M. [X] et Mme [H] de ne pas avoir mentionné ces quatre cautionnements dans la fiche de renseignements de la situation des cautions qu'ils ont établie le 10 décembre 2014 puisque, à cette date, ces cautionnements n'étaient qu'envisagés dans le cadre de la proposition globale de financement établie par la société Bred Banque Populaire mais n'avaient pas encore été donnés. Il est au demeurant établi que la société Natixis Lease a adapté les garanties requises pour la conclusion du contrat de crédit-bail du 12 mars 2015 en considération du plan de financement finalement arrêté puisque, lorsqu'il était initialement prévu, dans la proposition de la société Bred Banque Populaire du 8 janvier 2014, que le crédit-bailleur bénéficierait de deux cautionnements séparés de M. [X] et de Mme [H] à concurrence, pour chacun, du montant total du crédit-bail, soit à l'époque 262 800 euros, la société Natixis Lease a finalement sollicité le blocage des compte-courants d'associés à concurrence de 130 000 euros pour M. [X] et de 57 000 euros pour Mme [H], ce qui n'était pas initialement prévu dans la proposition de financement, et a complété cette garantie, ainsi que le nantissement du fonds de commerce, de l'octroi des deux cautionnements en litige d'un montant de 87 600 euros chacun. Il convient en revanche d'observer que le montant des cautionnements prévus au profit de la société Bred Banque Populaire en garantie du prêt professionnel souscrit par la société LGV Réaumur sont demeurés conformes à la proposition globale de financement faite par la société Bred Banque Populaire le 8 janvier 2014 et que le montant des cautionnements donnés en garantie du prêt PSTR a été réduit de moitié pour chaque caution. 1.2.- Sur les patrimoines conjoints ou séparés à prendre en compte pour l'appréciation du caractère proportionné des engagements de caution La société BPCE Lease soutient que l'appréciation de la solvabilité de M. [X] et de Mme [H] en tant que cautions solidaires de la société LGV Réaumur doit se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun mais au regard de leurs revenus et de leur patrimoine cumulés dès lors qu'il ressort de leurs avis d'imposition qu'ils forment un seul et même foyer fiscal. Il ressort de la fiche de renseignements sur la caution établie par M. [X] et Mme [H] le 10 décembre 2014 qu'ils ont déclaré être en situation de séparation de biens. Il est établi, au vu des informations portées dans l'attestation notariée dressée à la suite de la vente du bien immobilier que M. [X] et Mme [H] possédaient en indivision survenue le 11 juillet 2014, que ces derniers ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 juillet 2009 (pièce n°8 des appelants). Il en résulte qu'il n'existait pas de communauté légale entre M. [X] et Mme [H] et que chacun d'eux était, à la date de formation des cautionnements en litige comme à la date à laquelle les cautionnements ont été appelés, titulaire d'un patrimoine séparé. Le fait que les conjoints pacsés aient choisi de procéder à une déclaration commune de leurs revenus au titre de l'impôt sur le revenu est indifférent dès lors que cette option fiscale n'emporte aucune conséquence de droit de propriété sur les biens et revenus de chacun d'eux. La société Natexis Lease ne s'est pas méprise sur cette situation de droit puisqu'elle a veillé à solliciter deux engagements de caution distincts portant, chacun, sur l'intégralité de la partie de la dette cautionnée et que, en parfaite cohérence avec la situation personnelle des cautions, elle n'a pas sollicité l'autorisation du conjoint pour chaque cautionnement donné par M. [X] d'une part et Mme [H] d'autre part (pièces n°6 et 7 de l'intimée). Il en résulte que la solvabilité des cautions doit être appréciée en l'espèce au regard de la situation patrimoniale de chacune d'elles et non de façon cumulée. 1.3.- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [V] [X] Dans la fiche de renseignements qu'il a complétée et signée le 10 décembre 2014, M. [X] a déclaré exercer la profession de directeur de création artistique dans le cadre d'un emploi salarié au sein de la société Pueblo depuis le 1er janvier 2002 et percevoir de cette dernière un salaire annuel net de 60 000 euros, abondé de la perception de droits d'auteur d'un montant de 32 000 euros net. Il a également indiqué exercer une activité indépendante, en tant qu'auteur, et percevoir à ce titre des honoraires d'un montant annuel de 42 000 euros net de la société de droit canadien Functioalab/SoSen depuis le 15 avril 2011. M. [X] a indiqué être titulaire d'un compte-épargne entreprise présentant un solde de 19 000 euros et être détenteur de valeurs mobilières évaluées à 400 000 euros correspondant à 39 % du capital de la société Pueblo. Il a indiqué que ses charges annuelles correspondaient au montant du loyer du logement d'habitation du couple, soit 36 000 euros. Il a précisé que le couple avait un enfant âgé de 33 mois. Concernant ces éléments patrimoniaux, M. [X] soutient à présent que les parts sociales qu'il détient dans le capital de la société Pueblo ne constituent pas un actif liquide dès lors que les statuts de cette société réglementent strictement leur cessibilité à des tiers et imposent des délais de détention et un droit de préemption des autres associés. Il en conclut que ces parts sociales ne peuvent être prises en compte comme un élément d'actif qu'à concurrence de 10 % de leur valeur, soit 40 000 euros au total. Toutefois, M. [X] n'a spécifié aucune cause d'illiquidité de ces parts sociales dans la fiche de renseignements du 10 décembre 2014 et n'a pas indiqué que leur valeur en serait affectée et ne devrait être retenue que pour un pourcentage limité. Or, la caution qui a rempli une fiche de renseignements relative à ses revenus et ses charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée dans la perspective de la prise d'une garantie au moyen d'un cautionnement personnel. Il appartenait à M. [X] de déclarer la valeur exacte des parts sociales qu'il détenait et, sans réserve d'aucune sorte de sa part dans la fiche de renseignements qu'il a établie, cette valeur ne peut être retenue qu'à concurrence du montant déclaré, soit 400 000 euros. M. [X] soutient également que les droits d'auteur qu'il percevait étaient par nature aléatoires. Il convient cependant de rappeler que la disproportion doit être appréciée en considération des biens et revenus de la caution au moment où l'engagement de caution est consenti. Leur évolution future, en dehors de tout événement certain tel qu'un prochain départ à la retraite, est par essence hypothétique et ne peut dès lors être prise en considération. La société BPCE Lease soutient quant à elle que les loyers invoqués par M. [X] ne sont pas réglés par ce dernier mais sont supportés à titre professionnel, dans le cadre de son activité indépendante d'auteur. Si elle justifie de la comptabilisation de ces loyers dans la déclaration n°2035 de M. [X] en tant que charges dans le cadre de son activité d'auteur pour l'année 2018 (pièce n°35 de l'intimée), il n'est aucunement établi que les loyers du local d'habitation de M. [X] aient été pris en charge au titre de son activité indépendante en 2015. Cette charge annuelle déclarée dans la fiche de renseignements du 10 avril 2014 doit donc être prise en compte en l'espèce. En complément de ces éléments patrimoniaux doivent être pris en compte la valeur des parts sociales et la créance inscrite en compte-courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, en l'espèce la société LGV Réaumur. Il ressort du bilan de la société LGV Réaumur couvrant la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2015 (pièce n°52 des appelants) que M. [X] était titulaire d'une créance à l'égard de la société LGV Réaumur inscrite en compte-courant d'associé d'un montant de 133 000 euros. Il est acquis que M. [X] a souscrit le 7 avril 2015, au profit de la société Natixis Lease, un engagement de blocage de ce compte-courant à concurrence de 130 000 euros (pièce n°11 des appelants). M. [X] n'est pas fondé à soutenir que cette somme ne peut être prise en considération pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement en litige au motif qu'elle est devenue irrécouvrable au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société LGV Réaumur dès lors que son existence et son montant ne doivent être pris en compte qu'au moment de la formation du cautionnement. La créance de 133 000 euros détenue en compte-courant d'associé par M. [X] au 12 mars 2015 doit donc être prise en compte pour apprécier sa solvabilité en tant que caution. Par ailleurs, M. [X] était titulaire de 270 parts sur les 500 parts sociales formant le capital social de la société LGV Réaumur selon les statuts de cette dernière établis le 14 janvier 2015 (pièce n°2 de l'intimée). La valeur nominale de ces parts était de 100 euros chacune, le capital social étant d'un montant de 50 000 euros. Toutefois, la valeur de ces parts sociales doit être appréciée au jour de la formation du cautionnement en litige sur la base des éléments d'actif et de passif de la société cautionnée. Or, il ressort du bilan de la société LGV Réaumur pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2015 que ses actifs immobilisés, incluant les constructions, aménagements et installations techniques, avaient une valeur de 485 360,55 euros nets alors que le passif constitué des capitaux propres hors résultat de l'exercice, des dettes financières et des dettes sur immobilisations et comptes rattachés était d'une valeur totale de 690 062,32 euros. Il en résulte que la valeur des parts sociales de la société LGV Réaumur était nulle au jour de la formation de l'engagement de caution en litige. Par ailleurs, pour apprécier la solvabilité de la caution à la date de son engagement et la proportionnalité de celui-ci, il convient de tenir compte de l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements précédemment souscrits. En l'espèce, il doit donc être pris en considération le cautionnement donné par M. [X] au profit de la société Bred Banque Populaire au titre du prêt 'équipement professionnel' à concurrence de 219 000 euros le 23 janvier 2015. Il doit également être tenu compte du cautionnement donné à ce même établissement de crédit le 23 février 2015 au titre du prêt PSTR à concurrence de 18 750 euros. Enfin, la société BPCE Lease soutient que M. [X] et Mme [H], qui étaient titulaires de plusieurs comptes auprès de la société CIC, disposaient d'une épargne commune plus importante que celle qu'ils ont déclarée, excédant le solde du prix de vente du bien immobilier dont ils étaient propriétaires indivis d'un montant de 340 059,89 euros (pièce n°39 des appelants et n°37 de l'intimée), puisqu'ils ont pu effectuer des apports d'un montant total de 454 700 euros (240000 euros + 214 700 euros) dans le cadre du financement de l'opération commerciale de création du fonds de commerce de restauration de la société LGV Réaumur. La somme de 214 700 euros à laquelle se réfère la société BPCE Lease correspond à l'apport des associés prévus dans le cadre de la proposition de financement de la société Bred Banque Populaire faite le 8 janvier 2014. Il est acquis aux débats que M. [X] et Mme [H] ont effectué des apports d'un montant total de 240 000 euros au début de l'année 2015 puisqu'ils ont libéré le capital social de la société LGV Réaumur à concurrence de 50 000 euros et ont apporté respectivement les sommes de 133 000 euros et 57 051,02 euros comme en attestent leur inscription en compte-courant d'associés (pièce n°51 des appelants). La société BPCE Lease ne justifie pas cependant son affirmation selon laquelle l'autofinancement initialement prévu à concurrence de 214 700 euros vient s'ajouter aux apports effectivement faits au moment de la réalisation de l'opération de création du fonds de commerce de la société LGV Réaumur. Il en résulte que son argumentation tendant à affirmer que M. [X] et Mme [H] disposaient d'une épargne d'au moins 455 000 euros au moment de la souscription de l'engagement de caution n'est pas pertinente, étant précisé en outre que l'épargne mobilisée au titre des apports pour 240 000 euros ne peut être prise en compte deux fois dès lors que cette somme est comptabilisée au titre de la créance en compte-courant des associés inscrite au passif de la société cautionnée et au titre des parts sociales acquises lors de la constitution de cette société. En revanche, il demeure un solde de 100 059,89 euros sur le prix de vente du bien immobilier indivis, après déduction des apports de 240 000 euros, dont la perception par M. [X] et Mme [H] est établie (pièce n° 39 des appelants). M. [X] et Mme [H] ne justifient pas que cette somme ait été utilisée dans le cadre du financement de l'opération commerciale en cause. Elle constitue donc une épargne disponible au jour de la souscription du cautionnement litigieux et doit être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de ce cautionnement à concurrence de la part indivise de M. [X] dans le bien immobilier cédé, soit 70 % (pièce n°39 des appelants), soit la somme de 70 041,92 euros. En conclusion des motifs qui précèdent, il apparaît que M. [V] [X] disposait de biens et revenus au jour de la formation du cautionnement donné en faveur de la société Natixis Lease d'une valeur totale de 756 041,92 euros et justifiait de charges et dettes d'un montant total de 273 750 euros. Il en découle que le cautionnement donné au profit de la société Natixis Lease pour la somme de 87 600 euros le 12 mars 2015 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus à cette date. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [V] [X] de sa demande tendant à voir déclaré inopposable à son égard l'engagement de caution donné à la société Natixis Lease le 12 mars 2015 et en ce qu'il l'a condamné à payer à cette dernière, devenue BPCE Lease, la somme de 87 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et avec capitalisation. 1.4.- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [G] [H] Pour les motifs exposés dans les sections 1.1 à 1.3 ci-dessus, la situation patrimoniale de Mme [H] devant être prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son cautionnement de 87 600 euros du 12 mars 2015 s'établit comme suit : - revenus déclarés dans la fiche de renseignements complétée et signée le 10 décembre 2014 : 19092 euros net à titre d'indemnité de chômage à compter du mois de janvier 2015, - compte-courant d'associé inscrit au passif de la société LGV Réaumur : 57 051,02 euros, - solde disponible du prix de vente du bien immobilier indivis : 100 059,89 euros x 30 % = 30017,97 euros, soit des biens et revenus au 12 mars 2015 d'une valeur totale de 106 160,99 euros. Les dettes de Mme [H] au jour de la formation du cautionnement en litige s'élevaient quant à elles à la somme totale de 237 750 euros résultant des deux engagements de caution préalablement donnés à la société Bred Banque Populaire dans le cadre de l'opération globale de financement de l'opération commerciale de création du fonds de commerce de restauration de la société LGV Réaumur (pièces n°2 et 4 des appelants). Il en découle que le cautionnement donné au profit de la société Natixis Lease pour la somme de 87 600 euros le 12 mars 2015 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [H] à cette date. La société BPCE Lease fait valoir que Mme [H] disposait, à la date à laquelle le cautionnement a été appelé, qu'elle fixe à la date de signification de l'assignation en paiement, soit le 21 août 2017, d'un patrimoine qui lui permettait de faire face à son engagement de caution. La charge de la preuve du retour à meilleur fortune au 21 août 2017 de Mme [H] incombe à la société BPCE Lease. Or, elle ne verse aux débats aucune pièce attestant d'une modification favorable de la situation personnelle et patrimoniale de Mme [H]. Il n'est pas justifié que la situation matrimoniale de M. [X] et de Mme [H] ait changé de sorte qu'à l'égard de Mme [H] la situation de retour à meilleure fortune doit être considérée au vu de son patrimoine propre seulement. Concernant les biens et revenus, la créance de compte-courant d'associée est nécessairement affectée par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL LGV Réaumur puisqu'elle pourra au mieux faire l'objet d'un paiement, éventuellement partiel, dans le cadre des distributions à intervenir lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Il est établi que Mme [H] a procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 57 329,17 euros à titre chirographaire (pièce n°54 des appelants). Il en résulte qu'à la date à laquelle l'engagement de caution de Mme [H] a été appelée, sa créance de compte-courant ne présentait plus de caractère certain et liquide. Il ressort de la déclaration de revenus de l'année 2018, la plus proche de la date d'appel de l'engagement de caution versée aux débats, que Mme [H] a perçu en 2018 une rémunération salariale annuelle imposable de 22 248 euros (pièce n°40 des appelants) ce qui ne caractérise aucun changement favorable des revenus de Mme [H] par rapport à ceux qu'elle avait déclaré dans la fiche de renseignements du 10 décembre 2014. Concernant l'épargne disponible, le relevé de comptes établi par la société CIC au 28 février 2017 indique un solde créditeur à cette date d'un compte de dépôt à concurrence de 4 645,07 euros et deux comptes épargne sur livret présentant des soldes créditeur de 21,50 euros et de 67,03 euros (pièce n°27-1 de l'intimée). Enfin, s'il est établi que la société Bred Banque Populaire n'a pas assigné en paiement Mme [H] en exécution de ses engagements de caution des 23 janvier et 23 février 2015, il n'est pas établi qu'elle ait expressément et définitivement renoncé au bénéfice de ces deux cautionnements. La société BPCE Lease n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine de Mme [H] lui permettait de faire face à son obligation de caution pour un montant de 87 600 euros au jour où le cautionnement a été appelé. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la société Natixis Lease fondée à se prévaloir du cautionnement donné par Mme [G] [H] le 12 mars 2015 et ence qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 87 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 et avec capitalisation. 2 . Sur les frais du procès En considération de l'infirmation partielle intervenue au fond, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [H], solidairement avec M. [V] [X], à payer à la société Natixis Lease, devenue BPCE Lease, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance. Chaque partie au procès échouant partiellement en ses demandes, Mme [H] et M. [X] étant représentés par le même avocat, chacune conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel. Pour ce motif, tant la société BPCE Lease que M. [V] [X] seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande que la société BPCE Lease soit condamnée à verser une indemnité de procédure à Mme [G] [H], qui a formé une demande distincte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 4 000 euros en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.PAR CES MOTIFS
La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le cautionnement souscrit par M. [V] [X] le 12 mars 2015 n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, condamné M. [V] [X] à payer à la SA Natixis Lease, devenue la SA BPCE Lease, la somme de 87 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016 avec capitalisation et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire et condamné M. [V] [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, L'infirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société anonyme BPCE Lease ne peut se prévaloir du cautionnement conclu avec Mme [G] [H] le 12 mars 2015, Déboute la société anonyme BPCE Lease de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [G] [H], Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, Déboute la société anonyme BPCE Lease et M. [V] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société anonyme BPCE Lease à payer la somme de 4 000 euros à Mme [G] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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