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Tribunal judiciaire de Paris, 22 juillet 2026, 26/53229

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • vente • provision • principal • référé • ressort • visa • condamnation • pourvoi • pouvoir • quantum • recouvrement • règlement

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53229 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUE4 N° : 10-CH Assignation du : 27 Avril 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juillet 2026 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La Société CONCEPT RESTAURATION BONNEFOY [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS - #R0075 DEFENDERESSE La société ARTCURIAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christian BREMOND, avocat au barreau de PARIS - #R0038 DÉBATS A l'audience du 24 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, M. [Q], propriétaire d'un véhicule de sport de marque De [U] - modèle [F], a confié la réalisation de travaux d'entretien et de réparation de son véhicule à la société Concept restauration Bonnefoy dans le courant de l'année 2025. Il s'est acquitté de l'ensemble des factures de restauration, à l'exception de la dernière, en date du 31 décembre 2025, d'un montant de 7.911,90 euros, ce qui a donné lieu à l'exercice par la société Concept restauration Bonnefoy de son droit de rétention. La société Artcurial, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à qui M. [Q] avait confié son véhicule en vue de sa vente aux enchères programmée le 27 janvier 2026, a alors pris l'engagement, le 21 janvier 2026, de garantir à la société Concept restauration Bonnefoy « le paiement de la facture de 8.000 euros pour les travaux effectués sur la De [U] [F] de M. [Q] ». Exposant que la facture ne lui avait pas été réglée, en dépit de ses mises en demeure, la société Concept restauration Bonnefoy a, par acte du 27 avril 2026, assigné la société Artcurial devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 7.911,90 euros. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, la société Concept restauration Bonnefoy demande au juge des référés, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de : - dire et juger que la société Artcurial s'est engagée le 21 janvier 2026 à garantir le paiement de la facture de restauration du 31 décembre 2025 en cas de défaillance de M. [Q], à la double condition de (i) vendre au moins l'un des trois véhicules mis aux enchères par ce dernier, et de (ii) percevoir le produit de vente de l'un de ces trois lots ; - dire et juger que deux voitures ont été adjugées et payées et que les conditions de mise en jeu de cette garantie sont donc réunies ; - condamner par conséquent la société Artcurial à lui payer la somme de 7.911,90 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de la première mise en demeure ; - condamner la société Artcurial à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Artcurial aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 24 juin 2026, la société Artcurial demande de : - juger que la créance de la société Concept restauration Bonnefoy sur M. [Q], débiteur principal, est sérieusement contestée ; - juger en conséquence qu'il n'y a lieu à référé quant à la mise en œuvre de sa garantie ; - condamner la société Concept restauration Bonnefoy à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande principale de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au soutient de sa demande de provision, la société Concept restauration Bonnefoy produit une facture établie le 31 décembre 2025 au nom de M. [Q], pour un montant total de 7.911,90 euros TTC, au titre des travaux de restauration de son véhicule de marque De [U] - modèle [F]. Elle produit également l'engagement que lui a donné la société Artcurial le 21 janvier 2026, dans les termes suivants : « Suite à notre entretien téléphonique avec M. [Q], je vous confirme qu'Artcurial garantit à votre société le paiement de la facture de 8.000 euros pour les travaux effectués sur la de [U] [F] de M. [E]. Ce paiement sera effectué par nos soins s'il n'a pas été effectué par M. [Q], et si nous vendons au moins une des 3 voitures qu'il nous a confiées à la vente aux enchères le 27 janvier 2026, et que le ou les lots sont bien payés à l'issue de la vente ». La société Artcurial s'oppose à la demande de provision en invoquant la contestation de la facture par M. [Q], le débiteur principal. Elle soutient que son engagement ne constitue pas une garantie autonome et qu'il a le même objet que celui de M. [Q]. L'article 2321 du code civil relatif à la garantie autonome dispose que : « La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie ». En l'espèce, l'engagement de la société Artcurial subordonne le paiement de la facture de 8.000 euros à la société Concept restauration Bonnefoy à trois conditions : la vente de l'un au moins des véhicules appartenant à M. [Q] ;le paiement du prix de vente par le ou les acquéreur(s) ;l'absence de règlement de la facture par M. [Q]. Or, il résulte des échanges entre M. [Q] et la société Artcurial des 23 et 24 février 2026 qu'un véhicule de marque Maserati lui appartenant a été vendu lors de la vente aux enchères publiques du 27 janvier 2026 et que la défenderesse a perçu le produit de la vente. Il en ressort également que le véhicule De [U] [F] litigieux a été vendu et que la société Artcurial a perçu le prix de vente puisqu'elle affirme, dans un courriel à M. [Q], que « pour ce qui concerne la [F], il conviendra que nous ayons reçu la carte grise afin de pouvoir vous la régler, ce qui ne devrait plus tarder ainsi que nous en avons discuté ». Les conditions requises pour le paiement de la facture (qui a été arrondie dans l'engagement de la société Artcurial à 8.000 euros) sont donc remplies. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, au visa de l'arrêt du 13 mars 2024 (Com., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-15.438, publié), l'étendue de son engagement ne dépendait pas du respect par M. [Q] de ses engagements puisqu'au contraire, elle s'engageait à régler la somme de 8.000 euros si M. [Q] ne réglait pas lui-même la facture, qu'il contestait dans son quantum. La contestation par le débiteur principal était donc la cause de son obligation de garantie, comme soutenu par la demanderesse, et les seules conditions posées résidaient dans la vente d'un véhicule et le paiement du prix, conditions qui sont réunies. En conséquence, au regard de son engagement clair et précis, l'obligation de paiement de la société Artcurial, à hauteur de la somme provisionnelle de 7.911,90 euros, n'est pas sérieusement contestable. Elle sera par suite condamnée à payer à la société Concept restauration Bonnefoy la somme provisionnelle de 7.911,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de la première mise en demeure (étant rappelé que le juge des référés ne peut prononcer que des condamnations provisionnelles, ce qui n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions de la demanderesse mais résulte des motifs de ses écritures et du fondement visé). Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Artcurial sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et, par suite, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société Artcurial à payer à la société Concept restauration Bonnefoy la somme provisionnelle de 7.911,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 ; Condamnons la société Artcurial aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Artcurial à payer à la société Concept restauration Bonnefoy la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY

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