Cour d'appel de Paris, 7 mai 2025, 24/09805
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Action en responsabilité exercée contre le syndicat • désistement • syndicat • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/09805
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 7 mai 2025, n° 24/09805
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2024
- Identifiant Judilibre :681c3de51ca45fa20a7396df
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mai 2025
Tribunal judiciaire de Paris
12 avril 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MEAUX Louis du Cabinet QUANTUM IMMO
Parties intimées
IMMOBILIERE DU CHATEAU
défendu(e) par BUSSON Lionel du CABINET SABBAH & ASSOCIES
CABINET CORRAZE
défendu(e) par BELLICHACH Jacques
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 07 MAI 2025 (n° 189 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09805 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDI Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 avril 2024 - président du TJ de [Localité 10] - RG n°22/55758 APPELANTE Mme [T] [S] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 158 INTIMÉES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DU CHATEAU, RCS de [Localité 10] n°562124685, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CABINET CORRAZE, RCS de [Localité 10] n°339816696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par décision contradictoire du 12 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de Mme [S] à l'égard de la société par action simplifiée Bellman ; constaté l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties et le dessaisissement de la présente action ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales formulées par Mme [S] ; rejeté la demande de renvoi devant le juge du fond ; condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [S] aux dépens. Par déclaration du 24 mai 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, Mme [S] demande à la cour de : ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; constater le désistement d'instance et d'action de Mme [S] ; juger parfait le désistement ; constater l'extinction de l'instance pendante devant la cour ; dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour de: constater son acceptation du désistement de Mme [S] ; juger le désistement parfait ; condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 11] demande à la cour de : lui donner acte de son acceptation du désistement ; condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Busson, avocat au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.Sur ce,
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée après la remise et notification de conclusions, il n'y a pas lieu de prononcer sa révocation. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a'préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, le désistement de l'appelante, accepté par les intimés qui n'avaient, par ailleurs, pas formé appel incident, est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, Mme [S] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture ; Constate le désistement d'appel de Mme [S] et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Busson, avocat au barreau de Paris conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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