Cour d'appel de Versailles, 25 août 2026, 26/05326
Mots clés
pourvoi • résidence • requête • siège • nullité • risque • étranger • vestiaire • recevabilité • représentation • transmission • contrat • interprète • produits • prorogation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
22 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/05326
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 25 août 2026, n° 26/05326
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 22 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a8e85c7195da062e0e64934
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
22 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHIKAOUI Margaux
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05326 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBRT
Du 25 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
né le 24 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
[Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Margaux CHIKAOUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, choisi, et par Madame [P] [O], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Localité 3]
Reprentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 29 ocotbre 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [H] [V] le 2 novembre 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 12h16 à M. [H] [V] ;
Vu la requête de M. [H] [V] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 20 août 2026 reçue par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le même jour à 19h18;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 août 2026, reçue par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le même jour à 19h18, tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date 22 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [V] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 août 2026.
Le 24 août 2026 à 12h44, le conseil de M. [H] [V] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 22 août 2026 à 14h24, qui lui a été notifiée le même jour à 14h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, subsidiairement, d'ordonner l'assignation à résidence de M. [H] [V] . A ces fins, il soulève :
- S'agissant de l'irrégularité de la procédure ,
. le menottage de l'intéressé lors de son contrôle ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 803 du code de procédure pénale
. L'irrégularité de la communication à l'autorité préfectorale d'éléments tirés de la procédure pénale dans des conditions non conformes aux exigences du code de procédure pénale.
- S'agissant du placement sous assignation à résiddence de M. [H] [V] :
. de constater que de M. [H] [V] dispose de garanties de représentation effectives, qu'il dispose d'une adresse fixe et stable, qu'il a remis l'original de son passeport à l'autorité administrative
. de constater qu'il n'a fait l'objet que d'une seule obligation de quitter le territoire français
. de prendre en considération sa situation familiale, notamment son mariage avec une et le projet de procréation médicalement assisté actuellement engagé avec son épouse
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [H] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et a fait valoir qu'il n'était pas opposé à quitter la France pour se rendre en Italie, que son épouse fonctionnaire, devait obtenir une autorisation pour le suivre. Elle produit un document en italien de prorogation de contrat de travail
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
- la situation de M. [H] [V] lors du contrôle sans justificatif d'identité, conduisant sans être titulaire du permis de conduire un scooter qui n'était pas assuré et la découverte dans les fichiers qu'il faisait l'objet de quatre fiches dont notamment deux obligations de quitter le territoire, objectivaient pour les policiers un risque qu'il ne prenne la fuite. Au demeurant il résulte de l'article 743-12 du CESEDA que la mainlevée au motif invoqué de la méconnaissance d'une formalité prescrite à peine de nullité ou d'une formalité substantielle, est subordonnée à la démonstration d'une atteinte effective aux droits de l'étranger. En l'espèce il ne caractérise aucun grief concret ayant affecté l'exercice de ses droits
- la communication au préfet de renseignements sur la situation administrative et personnelle de l'intéressé obéit à un motif légitime pour permettre à l'autorité administrative d'apprécier la situation de l'étranger. En outre, la déclaration d'appel ne précise pas les renseignements concernés et les dispositions auxquelles il aurait été contrevenu. Enfin, il n'est pas non plus démontré que cette communication ait porté atteinte à ses droits. Il n'est pas soutenu que des renseignements erronés aient été ainsi transmis et utilisé à tort pour prendre l'arrêté de placement en rétention administrative.
- le fait que M. [H] [V] ait remis un passeport en cours de validité, dispose d'une adresse vérifiée et d'attache familiale en France ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en raison de ce que l'intéressé s'est maintenu sur le terrioire français malgré deux mesures d'obligation de quitter le territoire l'une prise le 11 mars 2024 confirmée par le tribunal administratif le Versailles le 28 mars 2024 et l'autre prise le 29 octobre 2024 et notifiée le 2 novembre 2024.
Il a en outre déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré son intention de demeurer sur le territoire français. Ces éléments et le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence antérieure démontre qu'une nouvelle mesure de cette nature serait insuffisante pour garantir l'exécution effective de l'éloignement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les exceptions de nullité de la procédure Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité du menottage et de la transmission d'élément au préfet provenant de la procédure pénale constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, ces exceptions ont été soulevées devant le premier juge qui a statué Ces moyens doivent donc être déclarés recevables. Sur l'irrégularité soulevée tenant au menottage de [H] [V] et à la transmission au préfet d'informations tirées de la procédure pénale. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, étant ajouté qu'il n'est nullement démontré que les irrégularités invoquées aient pu porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les moyens soulevés. Sur la demande prolongation de la rétention L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que M. [H] [V] a déposé une demande d'asile suspensive de l'exécution de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, l'intéressé ayant fait l'objet d'une décision de maintien en rétention pendant l'instruction de cette demande. Sur le fond Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, et la question du bien-fondé de la mesure de rétention peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention. En l'espèce au regard de la situation personnelle de l'intéressé dont le préfet ne conteste pas qu'il a remis son passeport en cours de validité contre un récépissé, qu'il dispose d'une adresse vérifiée et qu'il a des attaches familiales en France du fait de son mariage le 8 décembre 2023 avec [Z] [D], de nationalité française avec qui il vit, le risque de fuite ou de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure n'est pas démontré. Depuis 3 ans l'administration fiscale a connaissance de l'adresse de l'intéressé. L'existence de mesures d'obligation de quitter le territoire antérieures n'ont pas conduit l'intéressé à fuir sans laisser d'adresse. Enfin l'inscription, justifiée par les documents produits, de son épouse dans un programme de procréation médicalement assisté, processus lourd et déstabilisant, constitue une garantie de représentation de M.[H] [V]. Enfin l'intéressé affirme qu'il n'est pas opposé, s'il le doit, à quitter la France pour s'installer avec son épouse en Italie. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de rejeter la demande en prolongation de la mesure de rétention présentée par le préfet et de placer M. [H] [V] sous assignation à résidence à l'adresse dont il justifie.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Rejette les moyens d'irrégularités de la procédure, Rejette la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, Ordonne l'assignation à résidence de M. [H] [V] à l'adresse suivante : chez Mme [D] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4], Pendant la durée de l'assignation fait obligation à M. [H] [V] de se présenter quotidiennement et pour la première fois le 26 août 2026 aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, à savoir le commissariat de police de [Localité 4], situé [Adresse 2] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, Rappelle à l'intéressé qu'en vertu de l'article L 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence (...) de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative, Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à VERSAILLES le 25 août 2026 à h Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélanie RIBEIRO, Greffière La Greffière, Le Conseiller, Mélanie RIBEIRO Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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