Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 mai 2022, 21-22.252
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
17 juin 2021
Cour d'appel de Versailles
3 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Versailles
20 février 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-22.252
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 mai 2022, n° 21-22.252
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 20 février 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR50338
- Identifiant Judilibre :6285df976a1876057df5d1ab
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19 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
17 juin 2021
Cour d'appel de Versailles
3 octobre 2019
Tribunal de grande instance de Versailles
20 février 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
MAPA-MAB SGAM
défendu(e) par Cabinet SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA
Défendeurs au pourvoi
LE MAXIMILIEN
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Move
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 21-22.252
Demandeur(s)
: la société MAPA-MAB SGAM
Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur(s)
: la société Le Maximilien et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Ordonnance
: 50338
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société MAPA-MAB SGAM (société de groupe d'assurance mutuelle)
dont le siège est [Adresse 1],
anciennement dénommée MAPA-RCBF SGAM, a formé un pourvoi le 7 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Maximilien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Move, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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