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INPI, 25 mai 2022, OP 21-5478

Mots clés
risque • produits • propriété • société • publicité • spectacles • terme • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-5478
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2021-5478, 25 mai 2022
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Only You ; ONLYOU
  • Numéros d'enregistrement : 4803903 \ 4043230
  • Parties : KLEPIERRE SA c. G

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OP 21-5478 25/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur M G a déposé le 29 septembre 2021, la demande d'enregistrement n° 4 803 903 portant sur le signe verbal ONLY YOU. Le 20 décembre 2021, la société KLEPIERRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ONLYOU déposée le 28 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 4 043 230, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; conseils en communication (publicité) ; communications radiophoniques; radiodiffusion; télédiffusion ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; Réservation de places de spectacles ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ONLY YOU, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ONLYOU, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique. Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux ONLY YOU et ONLYOU, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (six lettres communes placées dans le même ordre et formant les séquences ONLY/OU, la lettre Y servant de pivot dans la marque antérieure constituant à la fois la dernière lettre du terme ONLY et la première du terme YOU, même rythme en deux temps, prononciation identique [one-li-iou] et même référence à l'expression anglaise « only you », compris du public de référence comme signifiant « seulement toi »). Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble, il existe un risque d'association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté ONLY YOU est donc similaire à la marque verbale antérieure ONLYOU, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus important que les services sont identiques. En l'espèce, en raison de l'identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ONLY YOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 4

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