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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1 septembre 2026, 25/00220

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux. • pouvoir • qualification • rapport • requérant

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
1 septembre 2026
CMRA (Commission de Recours Amiable)
25 juin 2025
CPAM des Ardennes
12 mars 2025
CPAM des Ardennes
24 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEUNIER David

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES POLE SOCIAL [I] [O] c/ CPAM DES ARDENNES Dossier N° RG 25/00220 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWD7 Minute n° 26 / JUGEMENT DU POLE SOCIAL du 1er septembre 2026 ______________________________________________ Grosse délivrée le : à : Copie(s) délivrée(s) le : à : - M. [I] [O] - Me David MEUNIER - CPAM des Ardennes Appel du : DEMANDEUR : Monsieur [I] [O] 23 rue des Bleuets 08000 CHARLEVILLE- MÉZIÈRES Représenté par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes, Comparant, DÉFENDEUR : CPAM DES ARDENNES Service juridique 14 avenue Georges Corneau 08101 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX Représentée par Madame Audrey CANONNE, audiencier, munie d'un pouvoir, Comparante, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Tamara PHILLIPS Assesseur employeur : FETUS FRANCOIS Assesseur salarié : EVRARD Samuel Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction, lors des débats et pour le prononcé, Mélanie THIOLIERE, greffier, PROCEDURE : A l'audience de plaidoire du 22 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 1er septembre 2026, le jugement dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [O], opérateur au sein de la société ARDENN'PLIAGE, a déclaré un accident du travail du 14 juin 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Par décision du 24 janvier 2025, la CPAM des Ardennes a considéré que l'état de santé de l'intéressé était consolidé au 15 février 2025 et par décision du 12 mars 2025, a attribué un taux de 15% dont 3% à titre professionnel, le médecin conseil ayant noté la persistance d'une raideur du rachis lombaire. Sur saisine de l'assuré, la CMRA a confirmé ce taux, suivant décision du 25 juin 2025. Suivant requête reçue au greffe le 18 juillet 2025, [I] [O] a saisi le pôle social de céans, aux fins de contester le taux attribué. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique. [I] [O], représenté par son conseil, se référant à ses dernières écritures, visées de l'audience de mise en état du 23 mars 2026, conclut à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. A l'audience, le requérant, par la voie de son conseil, a accepté une mesure de consultation. La CPAM, representée par son agent audiencier, muni d'un pouvoir, par écritures visées de l'audience de mise en état du 18 mai 2026, conclut au maintien du taux, au débouté de la demande d'expertise et subsidiairement, qu'une mesure de consultation soit privilégiée, outre que le requérant soit tenu des dépens. A l'audience, l'organisme s'est opposé à ce qu'une expertise soit ordonnée et a donné son accord à une mesure de consultation. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R 434-32 du même code dispose : " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]" Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation du taux d'incapacité prévus à l'article L 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle, est un élément médico-social. En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu' il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une consultation médicale dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire droit et insusceptible d'appel, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du code de procédure civile, Ordonne une mesure de consultation de Monsieur [I] [O] confiée au Docteur [C] [A] 2 bis boulevard Jules César 51100 REIMS (Tél : 03.26.79.13.00 Mèl : [email protected]), qui aura pour mission de : - examiner Monsieur [I] [O]; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; - recueillir ses doléances ; - décrire les lésions dont elle souffre ; - en se plaçant à la date du 15 février 2025, fixer le taux d'incapacité permanente partielle des suites de l'accident du travail déclaré le 14 juin 2023 "lombosciatique L4-L5 droite" ; Dit que le consultant, non inscrit sur une liste d'expert, prêtera serment par écrit au sein de son rapport et se trouve désigné en raison de ses compétences particulières pour réaliser la mission, conformément à l'article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que le consultant devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142 11 et R.141-7 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera reconvoquée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 09h00 ; Invite les parties à conclure pour cette date; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente

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