Tribunal judiciaire de Dijon, 26 août 2026, 26/00331
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • référé • contrat • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
28 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
21 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :26/00331
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Dijon, 26 août 2026, n° 26/00331
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 21 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a909ec2195da062e0211369
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Dijon
26 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
28 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
21 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOVAC Fabien du Cabinet DGK AVOCATS ASSOCIES
Parties défenderesses
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [J] [G] [T]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
SA CAISSE D'EPARGNE de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
S.A. BPCE
N° RG 26/00331 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHGG
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G] [T]
née le 04 Avril 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la Société CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
SA CAISSE D'EPARGNE de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BPCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l'ordonnance suivante :
DEBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l'issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [R] et Mme [P] [R] sont nu-propriétaires d'un immeuble, dont Mme [X] [R] est usufruitière, situé [Adresse 9] à [Localité 2].
Les locaux du premier et du second étage sont le siège d'une importante humidité qui pourrait trouver son origine dans les infiltrations d'eau provenant de l'immeuble voisin, situé l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2].
Par ordonnance de référé du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à une demande d'expertise et a désigné M. [U] [E] en qualité d'expert, remplacé ensuite par M. [V] [H].
Puis, par ordonnance du 28 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Dijon a étendu les opérations d'expertise à Mme [J] [G] [T], à la suite de la note de l'expert identifiant plusieurs origines possibles des dégâts, parmi lesquelles les défauts d'étanchéité relevés sur le carrelage de sol et aux murs de la salle de bain de celle-ci.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 25 juin 2026, Mme [J] [G] [T], a assigné la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Concept Construction, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et la Caisse de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne, en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner que les opérations d'expertise confiées à M. [H] par le juge des référés soient communes et opposables à la société AXA France IARD, la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté et la Caisse de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne ;
- réserver les dépens.
Mme [J] [G] [T] expose que les travaux de plomberie ont été effectués pour l'appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 2] par la société Concept Construction, qui a depuis fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et qui était titulaire d'un contrat d'assurance de responsabilité decennale auprès de la société AXA France IARD. Elle ajoute justifier qu'elle était titulaire d'un contrat d'assurance multirisque habitation d'abord auprès de la Caisse d'épargne puis auprès de la Caisse de Crédit Agricole mutuel.
En conséquence, Mme [J] [G] [T] estime être bien fondée à solliciter l'extension des opérations d'expertise à l'égard de ces trois compagnies d'assurance.
A l'audience du 22 juillet 2026, Mme [J] [G] [T], a maintenu sa demande d'extension.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 22 juillet 2026, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
- constater que la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la societé Concept Construction, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise ;
- la recevoir en ses protestations et réserves quant à la responsabilité de son assuré et à la mobilisation de leurs garanties ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 22 juillet 2026, la SA BPCE, intervenant volontairement à l'instance, demande au juge des référés de :
- de prendre acte de son intervention volontaire ;
- de mettre hors de cause la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté ;
- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à mérite de justice quant à l'expertise sollicitée ;
- de compléter la mission de l'expert ainsi : "déterminer la date d'apparition des désordres"
- réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse de Crédit Agricole mutuel de Champagne Bourgogne n'a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
: Sur l'intervention volontaire de la BPCE et la mise hors de cause de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté: Au regard des éléments versés aux débats, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA BPCE, ès qualité d'assureur de Mme [T], en lieu et place de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, qu'il convient dès lors de mettre hors de cause. Sur la demande d'extension de l'expertise L'article 145 du code de procédure civile énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Mme [J] [G] [T] verse notamment aux débats : - la facture des travaux de plomberie confiés à la société Concept Construction, - l'attestation d'assurance AXA de la société Concept Construction pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022; - l'attestation du gérant de Concept Construction selon laquelle son assureur au cours de l'année 2020 était bien la société AXA; - les conditions particulières d'assurance Multirisque habitation de la demanderesse à la Caisse d'Epargne, - l'attestation d'assurance Multirisque habitation de la demanderessse au Crédit Agricole en date du 26 mai 2026. Au vu de ces éléments, Mme [J] [G] [T] justifie d'un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société AXA France IARD et à la SA BPCE. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Mme [J] [G] [T] qui procèdera à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous. Il est donné acte à la société AXA France IARD et à la SA BPCE de leurs protestations et réserves. Sur la demande tendant à préciser la mission de l'expert: La SA BPCE sollicite qu'il soit demandé à l'expert de préciser la date d'apparation des désordes aux motifs que le contrat d'assurance de Mme [J] [G] [T] a pris effet le 18 mai 2020 et a pris fin le 23 mai 2023. Il convient de faire droit à la demande et de compléter la mission de l'expert afin qu'il détermine la date d'apparition des désordres. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société AXA France IARD et à la SA BPCE défenderesses à une mesure d'expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de [J] [G] [T] qui est demanderesse à l'extension des opérations d'expertise.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Donnons acte à la SA BPCE de son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la SA Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté ; Donnons acte à la S.A AXA France IARD et à la SA BPCE de leurs protestations et réserves ; Déclarons commune et opposable à la S.A AXA France IARD et à la SA BPCE l'ordonnance de référé du 21 juin 2023 ; Étendons en conséquence les opérations d'expertise en cours et à venir à la S.A AXA France IARD et à la SA BPCE ; Disons que l'expert devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; Précisons la mission de l'expert en ce qu'il lui sera demandé : - de déterminer la date d'apparition des désordres; Disons que [J] [G] [T] devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Dijon avant le 1er octobre 2026; Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ; Condamnons provisoirement [J] [G] [T] aux dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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