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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 février 2026, 25LY03185

Mots clés
requête • infraction • irrecevabilité • pourvoi • recours • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
12 février 2026
Tribunal administratif de Grenoble
10 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    25LY03185
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 12 févr. 2026, 25LY03185
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 10 décembre 2025
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure M. B... et Mme C... A... ont déploré auprès du tribunal administratif de Grenoble qu'un retrait de point ait été imputé sur le capital du permis de M. A... par décision du 13 novembre 2025, suite à une infraction verbalisée, le 25 octobre 2025. Par ordonnance n° 2512565 du 10 décembre 2025, le président du tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (…) une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ». 3. M. A... n'a pas, dans le délai de pourvoi, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions combinées citées aux points 2 et 3, son recours relevant du juge de cassation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, 12 février 2026 Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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