Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 28 juillet 2026, 2026R00097
Mots clés
société • contrat • astreinte • procès-verbal • recouvrement • référé • règlement • rôle • signification • siren • restitution • reconnaissance • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
28 juillet 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
23 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :2026R00097
- Référence abrégée : T. com. Saint-étienne, 28 juill. 2026, 2026R00097
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 23 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a811461195da062e0d09f94
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
28 juillet 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
23 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
HOTELIERE VICHY
défendu(e) par PALLE StéphanieNADAUD Frédéric du Cabinet JURIDOME
Partie défenderesse
M2M FINANCEMENT
défendu(e) par ABADA Houda du Cabinet ABADA
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R97
ENTRE :
* La SAS M2M FINANCEMENT Numéro SIREN : 537376808 [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté(e) par
Maître ABADA Houda -
Case n° 70 SELARL ABADA [Adresse 2]
ET
[…]
Numéro SIREN :
912480217
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître PALLE Stéphanie -Case n° 97 [Adresse 4] Maître NADAUD Frédéric -SELARL JURIDOME [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à Me ABADA Houda
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de location financière du 22 novembre 2022, la société M2M FINANCEMENT a loué, à la société HOTELIERE VICHY du matériel mobilier fourni par la société SASU TRADE moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 841,20 € TTC sur une période ferme et définitive de 60 mois.
Un procès-verbal de réception a été établi le 24 novembre 2022 attestant de ce que le matériel mobilier a été livré et réceptionné par la société HOTELIERE VICHY.
Pendant deux ans le contrat s'est déroulé sans difficulté puis à compter du 15 octobre 2024 la société HOTELIERE VICHY a cessé de payer les mensualités.
Par LRAR du 29 octobre 2025, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure la société HOTELIERE VICHY d'avoir, sous 8 jours, à s'acquitter des loyers mensuels demeurés impayés à hauteur de 6 749,60 € TTC, à défaut le contrat serait résilié.
Par LRAR du 8 décembre 2025, la société M2M FINANCEMENT a mis en demeure la société HOTELIERE VICHY d'avoir, sous 8 jours,
* à lui restituer le matériel
* à lui verser la somme de 30535.56€ correspondant aux loyers échus impayés et à échoir outre clause pénale
En l'absence de règlement et de restitution, par acte de Commissaire de Justice en date du 26/03/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a assigné La SAS HOTELIERE VICHY devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé.
Dans ses conclusions jointes au dossier de plaidoirie soutenues à l'audience du 23/06/2026 la société HOTELIERE VICHY soutient notamment l'irrecevabilité de la demande liée à l'incompétence du Juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, de l'absence d'urgence et d'une action pénale en cours.
En conséquence la société HOTELIERE VICHY demande au juge des référés de
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 2025J00650,
Vu les moyens de fait et de droit,
Vu la jurisprudence établie en la matière,
Vu l'ensemble des pièces dénoncées et celles versées au débat,
* DIRE irrecevables et non fondées l'action et les demandes de la SAS M2M FINANCEMENT,
* DEBOUTER l'ensemble des demandes de la SAS M2M FINANCEMENT,
* DIRE recevable et bien fondé l'ensemble des demandes de la SAS HOTELIERE VICHY,
DIRE que le présent litige relève de la compétence des juges du fond eu égard à l'existence de contestations sérieuses, de l'absence d'urgence et d'une action pénale en cours,
CONDAMNER la SAS M2M FINANCEMENT à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse soutenues à l'audience du 23/06/2026 la société M2M FINANCEMENT souligne notamment que
C'est la société HOTELERIE VICHY qui a elle-même choisi le fournisseur. Le contrat a été exécuté sans difficulté sur près de deux années constituant la reconnaissance par le locataire de la validité de son engagement, de la conformité du matériel reçu et de l'exigibilité des loyers.
Le contrat conclu avec la société M2M FINANCEMENT ne concourt pas à une opération globale, et ne saurait être interdépendant avec celui conclu entre la société HOTELERIE VICHY et la société LOCAM.
L'action pénale ne suspend pas l'action civile
En conséquence elle demande au juge des référés de
Vu les articles 1103, 1219 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de location,
Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARER compétent pour trancher le litige ;
DEBOUTER purement et simplement la société HOTELIERE VICHY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER cette dernière à lui verser la somme de :
* 7 570,80 € au titre des loyers dus entre les mois d'octobre 2024 à décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, et outre 757,08 € à titre de clause pénale ;
* 188,80 au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, et outre 2 018,88 € à titre de clause pénale ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER cette dernière à lui verser 40 € à titre d'indemnité de recouvrement ;
CONDAMNER la société HOTELIERE VICHY à lui restituer le matériel loué sous astreinte provisionnelle de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER la société HOTELIERE VICHY à lui verser la provisionnelle somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
ETDECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, Attendu que le fournisseur du matériel n'a pas été appelé en cause que les griefs le concernant sont inopérants entre les parties au présent litige ; Attendu que le défendeur tente de créer la confusion avec une autre instance devant une autre juridiction, concernant un autre contrat conclu avec un autre bailleur ; qu'il n'y a pas d'opération globale mais des contrats distincts entre des personnes morales distinctes ; que ces arguments ne sont pas recevables ; Attendu que la société HOTELIERE VICHY a signé le contrat de location avec la société M2M FINANCEMENT, et surtout elle a signé le procès-verbal de réception des matériels; que la société HOTELIERE VICHY a elle-même choisi le fournisseur; qu'en outre elle a exécuté son obligation de paiement pendant 23 mois sans contestation; Attendu que l'action pénale ne tient pas l'action civile ; Attendu que les contestations soulevées par la société HOTELIERE VICHY ne sont pas sérieuses ; Qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de justifier d'une urgence, les demandes formées par la SAS M2M FINANCEMENT sont fondées ; qu'il y sera fait droit ; que toutefois les intérêts seront ramenés au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement ; Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS M2M FINANCEMENT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS HOTELIERE VICHY sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déboutons la société HOTELIERE VICHY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamnons, à titre provisionnel, La SAS HOTELIERE VICHY à régler à La SAS M2M FINANCEMENT : * 7 570,80 € au titre des loyers dus entre les mois d'octobre 2024 à décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, 20 188,80 au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet paiement, 2 775.96 € à titre de clause pénale ; * 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonnons la capitalisation des intérêts ; Condamnons la SAS HOTELIERE VICHY à restituer à La SAS M2M FINANCEMENT le matériel loué sous astreinte provisionnelle de 100 € par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons La SAS HOTELIERE VICHY à régler à La SAS M2M FINANCEMENT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons La SAS HOTELIERE VICHY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74€; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.Commentaires sur cette affaire
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