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Tribunal administratif de Grenoble, 3 mars 2025, 2205623

Mots clés
condamnation • désistement • requête • astreinte • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2205623
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 3 mars 2025, n° 2205623
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 19 juillet 2022
  • Avocat(s) : LAURENT
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'Institut Départemental Saint Louis du Mont a refusé de la convoquer à l'entretien préalable à son licenciement et de saisir la commission consultative paritaire conformément aux dispositions du décret n°91-155 du 06 février 1991,d'enjoindre à l'Institut de provoquer son entretien préalable au licenciement , de saisir la commission consultative paritaire et d'engager en conséquence la procédure de licenciement pour inaptitude définitive, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,de condamner l'Institut à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, l'Institut Départemental Saint Louis du Mont,par son conseil, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 décembre 2022,Mme B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'Institut Départemental Saint Louis du Mont au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La demande présentée par l'Institut Départemental Saint Louis du Mont sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à l'Institut Départemental Saint Louis du Mont . Fait à Grenoble le 3 mars 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2205623

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