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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 septembre 2026, 26/00717

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • préjudice • référé

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00717 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ON7N Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas MEYER - 117 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 03 septembre 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Jugement du 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice, la société CCLV IMMO ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [H] [B] née le 28 Décembre 1979 à [Localité 4] (SERBIE) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 18 Août 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Aude MULLER JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 13 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Mme [H] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 10.966,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026, au titre des arriérés de charges de copropriété impayés ; - condamner Mme [H] [B] à lui payer les provisions votées dans son budget prévisionnel au titre de l'exercice du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 non encore échues ; - condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 84 € au titre des frais de recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [H] [B] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] [B] aux dépens. À l'audience du 18 août 2026, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens. Régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [H] [B] n'a pas comparu.

MOTIFS

, L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la défenderesse reste redevable de la somme de 10.966,76 € au titre des arriérés de charges de copropriété dus jusqu'au 30 septembre 2026 (appel de fonds du 3e trimestre 2026 inclus) ainsi que la somme de 84 € au titre des frais, soit la somme totale de 11.050,76 €. Il a adressé à la défenderesse le 28 mai 2026 une mise en demeure de payer la somme de 2.739,21 € par courrier rappelant l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précité et revenu avec accusé de réception informatique mentionnant un relevé par le destinataire le 30 mai 2026 à 8 heures 04 laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation au domicile de son destinataire. De même, le syndicat des copropriétaires justifie que le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 a été votée à hauteur de 6.310 €. Mme [H] [B] étant propriétaire de 1.041 tantièmes sur 10.000, elle sera condamnée à payer la somme de 656,87 €, soit 6.310 € x 1.041/10.000. Partant, Mme [H] [B] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11.707,63 €, soit les charges jusqu'au 31 décembre 2027 mais hors la période du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2026, non demandée, ainsi que les frais, soit 10.966,76 € + 84 € + 656,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026 sur la somme de 2.739,21 € et à compter du jugement sur la somme de 8.968,42 €. Par application de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l'espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 € lui sera allouée à titre de dommages et intérêts. Mme [H] [B], qui succombe, doit supporter la charge des dépens. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Mme [H] [B] ne permet d'écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] : - la somme de 11.707,63 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2026 sur la somme de 2.739,21 € et à compter du jugement sur la somme de 8.968,42 € ; - la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE Mme [H] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [B] aux entiers dépens ; REJETTE toutes les autres demandes des parties ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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