Tribunal judiciaire de Bergerac, 18 septembre 2025, 25/00129
Mots clés
société • référé • siège • rapport • remise • ressort • service • statuer • tiers • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bergerac
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bergerac
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bergerac
- Numéro de pourvoi :25/00129
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bergerac, 18 sept. 2025, n° 25/00129
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bergerac, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :68d2eee569293f91fcc73696
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bergerac
18 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bergerac
19 octobre 2023
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C47H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES (RCS Marseille 792 774 473), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 691 Avenue des Paluds - 13400 AUBAGNE
représentée par Maître Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DOMOGAZ (RCS Montauban 842240392), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 322 Chemin de Gailladet - 82000 MONTAUBAN
défaillante
Société QBE EUROPE (RCS Nanterre 842689556), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Tour CBX - 1 Passerelle des Reflets PARIS LA DEFENSE - 92400 COURBEVOIE
défaillante
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Août 2025
L'ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 23 novembre 2020, monsieur [K] [M] et son épouse, madame [Z] [O], ont mandaté la SARL Groupe Français des Energies pour l'installation d'une pompe à chaleur AIR/AIR pour un prix total de 4 700 € TTC.
Ayant constaté une fuite et un écoulement de la canalisation d'évacuation des condensats, les époux [M] ont fait appel à leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet Héraut Union d'Experts pour réaliser un rapport, rendu le 22 mars 2023.
Saisi par monsieur [K] [M] et madame [Z] [O], le juge des référés a, par ordonnance du 19 octobre 2023 (dossier N°RG 23/109 - MI n° 23/190), désigné monsieur [U] [S] afin de procéder à une expertise de l'installation de pompe proposée et vendue par la SARL Groupe Français des Energies, au contradictoire de cette dernière.
Par actes des 4 et 8 juillet 2025, la SARL Groupe Français des Energies a fait assigner la SARL Domogaz et son assureur, la société QBE Europe, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
rendre communes et opposables à la SARL Domogaz et la société QBE Europe, l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 et les opérations d'expertise en cours ;rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties conservera les frais exposés dans le cadre de la présente instance ;statuer ce que de droit sur les dépens.
***
A l'audience du 21 août 2025, la SARL Groupe Français des Energies maintient ses demandes. Elle fait valoir que, lors de la réunion d'expertise du 24 avril 2025, l'expert a relevé que la liaison frigorifique aurait été mal mise en œuvre.
***
La SARL Domogaz et la société QBE Europe, assignées à personne morale par remise de l'acte à personne habilitée dans les formes de l'article 654 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt. L'extension d'une mesure d'instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. En l'espèce, la SARL Groupe Français des Energies justifie avoir fait appel à la société Domogaz pour procéder à la mise en service et aux raccordements de la pompe à chaleur. Il en résulte que cet appel en cause est justifié, tout comme celui de son assureur. Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort, Déclare la mesure d'expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 19 octobre 2023 (dossier N°RG 23/109 - MI n° 23/190) commune à la SARL Domogaz et la société QBE Europe ; Dit, en conséquence, que les opérations d'expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL Domogaz et la société QBE Europe ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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