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Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 juin 2024, 23/02120

Mots clés
société • reconnaissance • saisine • rapport • service • vestiaire • recours • ressort • risque • statuer • forclusion • produits • requête • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
7 juin 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
22 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    23/02120
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 7 juin 2024, n° 23/02120
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :666c84762ab0fcaf190ca3dc
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Résumé

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBK Jugement du 07 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBK N° de MINUTE : 24/01275 DEMANDEUR S.A.S.U. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 DEFENDEUR CPAM DES COTES D'ARMOR [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 06 Mai 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Nadia KACI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [T], salarié de la société pas actions simplifiée (SAS) à associé unique [4] en qualité d'agent de sécurité incendie, a complété le 23 novembre 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d'un "syndrome anxio-dépressif". Le certificat médical initial télétransmis le 28 octobre 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor indique "syndrome anxio-dépressif avéré, assimilable à un tableau d'épuisement professionnel. Avis favorable par la médecine du travail à une reconnaissance en maladie professionnelle". Par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 19 janvier, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor a transmis cette déclaration à la société [4], l'informant de l'ouverture d'une instruction, des délais de la procédure et l'invitant à compléter un questionnaire en ligne. Par lettre du 24 mars 2023, reçue le 29 mars, la CPAM a informé la société de la saisine pour avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par lettre du 22 juin 2023, reçue le 26 juin, la CPAM a informé la société [4] de sa décision de prise en charge de la maladie hors tableau du 24 novembre 2020 de M. [T] conformément à l'avis favorable rendu par le CRRMP. Par lettre du 10 août 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge. A défaut de réponse, par requête reçue le 24 novembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, - condamner la caisse à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n'a pas respecté la procédure d'instruction en ce que le dossier de consultation mis à disposition du 6 au 17 mars 2023 n'était pas complet, le rapport d'enquête n'y figurant pas. Celui-ci n'a été ajouté que le 28 mars 2023 tout en étant daté du 22 mars. Elle ajoute qu'elle n'a pas respecté les délais d'instruction prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'a disposé que de 26 jours pour consulter le dossier. Elle soutient par ailleurs que le CRRMP n'était pas régulièrement composé puisque l'avis n'a été rendu que par deux membres au lieu de trois et que cette irrégularité doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle ajoute que le dossier soumis au CRRMP n'était pas régulièrement composé. Elle indique que le CRRMP indique avoir eu accès au rapport circonstancié de l'employeur alors qu'elle n'a jamais rempli un tel document. A titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation du taux d'IPP prévisible faite par le médecin conseil et demande que les pièces ayant fondé son évaluation soient transmises au docteur [W]. Elle conteste enfin le lien entre le travail et la maladie. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02120 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBK Jugement du 07 JUIN 2024 Par conclusions reçues le 22 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Côtes d'Armor demande au tribunal de : - débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, - désigner un second CRRMP, - juger que le caractère professionnel de la maladie est établi, - juger que la décision de prise en charge est opposable à l'employeur. Elle soutient que les délais ont été respectés dès lors que la phase de consultation démarre à compter de la saisine du CRRMP qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. Elle ajoute que l'inopposabilité ne peut sanctionner qu'un non respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de dix jours francs lequel a été respecté. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis à disposition un document qu'elle ne détenait pas, l'agent enquêteur n'ayant clôturé ses opérations que le 22 mars. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'adresser un cerfa spécifique à l'employeur pour son rapport. Sur la composition du CRRMP, elle rappelle que la composition irrégulière n'a pas pour conséquence de rendre la décision inopposable à l'employeur mais doit entrainer la désignation d'un autre comité. Elle soutient enfin que l'employeur n'est pas recevable à contester le taux prévisible évalué par le médecin conseil et qu'en tout état de cause, son contestation sur ce point ne peut avoir pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur. Elle soutient que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont réunies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge Sur la procédure d'instruction, contenu du dossier de consultation Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, "I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation." Aux termes de l'article R. 441-14 du même code, "le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. [...]" Aux termes de l'article R. 461-10 du même code, "Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis." Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, "le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. [...]" En l'espèce, par lettre du 16 janvier 2023, la CPAM a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle, l'a invitée à compléter un questionnaire en ligne et l'a informée des délais dans lesquels elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations. Par une nouvelle lettre du 24 mars 2023, la CPAM a informé l'employeur de la saisine du CRRMP. Le fait que le rapport d'enquête n'ait pas été mis à disposition de l'employeur à l'issue de la première phase (R. 461-9) est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'enquête a bien été mise à sa disposition une fois le CRRMP saisi (R. 461-10) conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 précité. Le moyen sera écarté. Sur la procédure d'instruction, le respect des délais Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d'information et au principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. L'employeur a été informé de la saisine du CRRMP par lettre du 24 mars 2023, reçue le 29 mars. Aux termes du premier alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, "lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas." Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d'un CRRMP, prévu à l'article R. 461-10 précité, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d'information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que "la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information." Conformément aux règles de computation des délais du code de procédure civile précitées, le point de départ du délai se situe au lendemain du jour de la notification. En l'espèce, par lettre du 24 mars 2023, réceptionnée le 29 mars 2023, la CPAM a informé la société [4] de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu'elle avait jusqu'au 23 avril 2023 pour consulter et compléter le dossier en ligne et jusqu'au 4 mai 2023 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. Or, la société n'a disposé que d'un délai de 25 jours à compter du lendemain de la réception du courrier du 24 mars 2023 pour compléter le dossier et faire connaître ses observations, puis de 11 jours pour consulter le dossier et formuler des observations. Il suit de là que le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l'article R. 461-10 précité qui court à compter du lendemain de la date de réception du courrier d'information par la société, n'a pas été respecté et que le délai global de quarante jours n'a pas été respecté non plus. Même si par ailleurs, le délai de dix jours a été respecté, il en résulte que la CPAM n'a pas respecté la procédure d'instruction et a manqué aux obligations mises à sa charge par les textes précités. Il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [4] la décision du 22 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] [T]. Sur les mesures accessoires La CPAM, qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du même code formulée par la société. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SAS [4] la décision du 22 juin 2023 de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor de prise en charge de la maladie professionnelle "hors tableau" du 24 novembre 2020 de M. [G] [T] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET

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