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Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2026, 25/01685

Mots clés
société • préjudice • provision • syndicat • référé • siège • produits • procès • réparation • rapport • rejet • requête • ressort • sapiteur • syndic

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.D.C. DU
défendu(e) par NAUDIN Benjamin
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LARUE Mathilde
Parties défenderesses
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Texte intégral

/TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026 - Délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025 N° RG 25/01685 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JTB PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [P] [B] née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 15] (MAROC) demeurant [Adresse 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/001334 du 01/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17]) représentée par Me Mathilde LARUE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE S.D.C. DU [Adresse 11] [Localité 17] Poursuites et diligences de son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE Et encore en la cause : N° RG 25/02669 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6QYE PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DU [Adresse 12] Poursuites et diligences de son syndic en exercice FONCIA MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES GIA INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE GENERALI IARD dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P] [B], soutenant avoir été victime le 3 mai 2022 d'une chute dans l'escalier de l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 18], a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13], la société Allianz IARD, assureur du syndicat de la copropriété, et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 23, 24 et 30 avril, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir, au principal, le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice (instance RG 25.1685). Suivant assignations des 12 et 19 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] a fait appeler en déclaration de jugement commun la société GIA Ingenierie, et la société Générali IARD (instance RG 25.2669). A l'audience du 7 novembre 2025, Mme [M] [P] [B], par l'intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d'expertise et sollicité la condamnation « in solidum » du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13], de la société Allianz IARD et de la société Générali IARD au paiement : d'une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre intérêts capitalisés ;de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 -2° du code de procédure civile ;des dépens. Elle a fait valoir en substance, par son conseil, qu'elle a chuté à cause d'un trou se trouvant sur une marche d'escalier relevant des parties communes de l'immeuble, ce qui engage la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires et de son assureur. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] a conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [P] [B] et subsidiairement demandé à être relevé et garanti par la société Allianz IARD et la société GIA Ingénierie en raison de travaux entrepris par cette dernière dans l'immeuble et à qui le trou pouvant être à l'origine de la chute de Mme [M] [P] [B] serait imputable. Il a sollicité, en outre, le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD a également conclu au rejet de toutes les demandes de Mme [M] [P] [B]. La société GIA Ingenierie, déniant la commission de toute faute, a conclu à sa mise hors de cause. La société Générali IARD a conclu à sa mise hors de cause. La CPAM des Bouches du Rhône a sollicité, par son conseil, la réserve de ses droits. Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l'audience.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il conviendra, à titre liminaire, de mettre hors de cause la société Générali IARD dont aucune pièce ne confirme qu'elle soit l'assureur de la société GIA Ingénierie et qui a, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] à effet au 20 février 2024 (sa pièce 1), soit à une date postérieure à l'accident dont Mme [M] [P] [B] fait état. Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'état de la situation telle que décrite dans l'exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que Mme [M] [P] [B] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures pouvant avoir un lien avec une chute le 3 mai 2022 dans les parties communes de l'immeuble du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] et qu'elle est fondée à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d'une éventuelle action au fond en réparation, et ce au contradictoire de toutes les parties, la société Générali IARD exceptée. Sur la provision Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce Mme [M] [P] [B] soutient que la cause de sa chute le 3 mai 2022 serait un trou se trouvant au niveau de la première marche de l'escalier de l'immeuble sis [Adresse 13] dont elle produit des photographies (ses pièces 2). Il convient cependant de relever que cette chute n'a eu aucun témoin direct - Mmes [X] [G] et M. [L] [T], ayant rédigé des attestations (pièces 3 et 25 de la demanderesse), n'ayant pas assisté à celle-ci - et qu'elle n'est pas décrite avec précision par Mme [M] [P] [B], qui fait état d'une blessure au pied droit alors que le trou, peu marqué selon les photographies produites, se trouvait sur le bord gauche de la marche dans le sens de la descente, étant observé que la demanderesse soutient qu'elle s'est blessée en sortant d'un rendez-vous chez son dentiste installé dans l'immeuble. Le rôle causal de l'escalier en raison de sa configuration dans la survenance des dommages dont il ne peut être exclu qu'ils soient le résultat de la seule maladresse de la demanderesse, étant ainsi sérieusement discutable sur le fond, la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce Mme [M] [P] [B] supportera les dépens de l'instance en référé qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'article 700-2° du code de procédure civile : Selon l'article 700-2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie ou à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des procédures RG 25.1685 et RG 25.2669 sous le premier de ces numéros ; METTONS hors de cause la société Générali IARD ; ORDONNONS une expertise médicale de Mme [M] [P] [B] et commettons pour y procéder : Le Docteur [U] [J] [Adresse 5]" [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'[Localité 14], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Mme [M] [P] [B], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [P] [B], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [P] [B], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [M] [P] [B] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Mme [M] [P] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [M] [P] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [M] [P] [B] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Mme [M] [P] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Mme [M] [P] [B] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d'établissement Dire si Mme [M] [P] [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [M] [P] [B] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Mme [M] [P] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l'état de Mme [M] [P] [B] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Mme [M] [P] [B] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; RESERVONS les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; REJETONS toutes les autres demandes ; LAISSONS les dépens du référé à la charge de la demanderesse qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 22 Janvier 2026 À - Le Dc [U] [J] Grosse délivrée le 22 Janvier 2026 À - Me Mathilde LARUE - Maître Benjamin NAUDIN - Maître [Localité 16] MARTHA - Me Bernard MAGNALDI - Maître Frédéric BERGANT - Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON

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