Tribunal judiciaire de Lille, 15 décembre 2025, 25/00721
Mots clés
sci • commandement • condamnation • référé • résidence • contrat • provision • résiliation • principal • signification • terme • absence • recevabilité • remise • ressort • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/00721
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Lille, 15 déc. 2025, n° 25/00721
- Identifiant Judilibre :6945a49175782d5f06cbb714
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
15 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
défendu(e) par FOLLET Caroline
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00721 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5M
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Décembre 2025
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)
C/
[G] [B]
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Mme [G] [B], demeurant 7 promenade des Justes - Résidence Starter Appt B01 - 59200 TOURCOING
M. [D] [C], demeurant 7 promenade des Justes - Résidence Starter Appt B01 - 59200 TOURCOING
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 04 juillet 2023, la SCI Fonds de logement intermédiaire a consenti à Mme [G] [B] et M. [D] [C] un bail d'habitation sur un logement situé 7 promenade des Justes, résidence Starter, apt B01 à Tourcoing, pour un loyer mensuel de 680 euros ainsi que 177,62 euros pour les charges.
Par contrat du 02 août 2023, la SCI Fonds de logement intermédiaire a consenti à Mme [G] [B] et M. [D] [C] une place de stationnement située 7 promenade des Justes, résidence Starter à Tourcoing, pour un loyer mensuel de 58 euros avec la précision que ce stationnement est attaché au logement.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SCI Fonds de logement intermédiaire a fait signifier à Mme [G] [B] et M. [D] [C] le 05 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3 337,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025 remis à l'étude, la SCI Fonds de logement intermédiaire a fait assigner Mme [G] [B] et M. [D] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, afin d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2025.
En demande, la SCI Fonds de logement intermédiaire, représentée par son conseil, lequel se réfère à l'audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
- Constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
- Ordonner l'expulsion de Mme [G] [B] et M. [D] [C] ;
- Condamner Mme [G] [B] et M. [D] [C] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 6 246,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Condamner Mme [G] [B] et M. [D] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 942,53 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;
- Condamner Mme [G] [B] et M. [D] [C] à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [G] [B] et M. [D] [C] aux dépens ;
En défense, Mme [G] [B] et M. [D] [C], quoique régulièrement assignés, n'étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
A l'audience, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d'appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire. Sur la recevabilité des demandes. Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 05 février 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 06 février 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 18 avril 2025 à étude, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'assignation a été notifiée le 28 avril 2025 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire. Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 7.) qui prescrit un délai de 2 mois pour régulariser le défaut de paiement, et le commandement de payer signifié au locataire le 05 février 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 3 337,63 euros. Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte. Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 05 avril 2025. Sur le montant de l'arriéré locatif. Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. La SCI Fonds de logement intermédiaire produit un décompte aux termes duquel Mme [G] [B] et M. [D] [C] lui doit la somme de 6 246,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation. Mme [G] [B] et M. [D] [C], qui n'ont pas comparu à l'audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette. En conséquence, Mme [G] [B] et M. [D] [C] seront condamnés, à titre provisionnel, à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire la somme de 6 246,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 337,63 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile. Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation. En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, Mme [G] [B] et M. [D] [C] seront condamnés au paiement d'une somme pour la période courant depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme [G] [B] et M. [D] [C] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 05 avril 2025, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 942,53 euros. Le montant sera donc révisé conformément au bail. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois. Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme [G] [B] et M. [D] [C] sont déjà condamnés au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 6 246,93 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 05 avril 2025. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Sur les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [G] [B] et M. [D] [C], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 05 février 2025 et de l'assignation du 18 avril 2025 à étude et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 28 avril 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [B] et M. [D] [C], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de Mme [G] [B] et M. [D] [C]. Sur l'exécution provisoire. En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Magali Fallou, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 04 juillet 2023 entre la SCI Fonds de logement intermédiaire et Mme [G] [B] et M. [D] [C] concernant le logement situé 7 promenade des Justes, résidence Starter, apt B01 à Tourcoing sont réunies à la date du 05 avril 2025 ; CONSTATONS que les conditions de rattachement de la place de stationnement au contrat conclu le 02 août 2023 entre la SCI Fonds de logement intermédiaire et Mme [G] [B] et M. [D] [C] concernant la place de stationnement attachée au logement situé 7 promenade des Justes, résidence Starter à Tourcoing entraînent la résiliation du contrat de location de ladite place à la date du 05 avril 2025 ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [G] [B] et M. [D] [C] à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire la somme de 6 246,93 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025 sur la somme de 3 337,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; ORDONNONS en conséquence l'expulsion de Mme [G] [B] et M. [D] [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement situé 7 promenade des Justes, résidence Starter, apt B01 à Tourcoing et de la place de stationnement attachée n°P09, ORDONNONS à Mme [G] [B] et M. [D] [C] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut pour Mme [G] [B] et M. [D] [C] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SCI Fonds de logement intermédiaire pourra, à expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DISONS que, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ; DISONS qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ; DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS, à titre provisionnel, Mme [G] [B] et M. [D] [C] à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 942,53 euros à compter du 05 avril 2025 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 6 246,93 euros outre intérêts à laquelle Mme [G] [B] et M. [D] [C] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 05 avril 2025 et la date de la présente ordonnance ; CONDAMNONS Mme [G] [B] et M. [D] [C] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 05 février 2025, de l'assignation en référé du 18 avril 2025 à étude et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 28 avril 2025 ; CONDAMNONS Mme [G] [B] et M. [D] [C] à payer à la SCI Fonds de logement intermédiaire la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ; Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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