Tribunal judiciaire de Nîmes, 15 juillet 2026, 26/00433
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00433
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 15 juill. 2026, n° 26/00433
- Identifiant Judilibre :6a74f978195da062e0cf6f09
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Résumé
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Partie demanderesse
HABITAT DU GARD
défendu(e) par BANULS Christine du Cabinet CHABANNES-RECHE-BANULS
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00433 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPLS
Etablissement HABITAT DU GARD . RCS [Localité 2] N° 273 000 018.
C/
[M] [S] épouse [W], [P] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DEMANDERESSE:
Etablissement HABITAT DU GARD . RCS [Localité 2] N° 273 000 018.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [M] [S] épouse [W]
née le 22 Mai 1981 à [Localité 4] - ALGERIE
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
M. [P] [W]
né le 22 Janvier 1983 à [Localité 4] - ALGERIE
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 avril 2026
Date du Délibéré : 10 Juin 2026 prorogé au 15 juillet 2026
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 20 décembre 2019, la société HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [P] [W] et Madame [M] [S], épouse [W], un logement situé sur la commune de [Localité 6], [Adresse 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 372,17 € et 151,27 € de provision mensuelle sur charges.
En date du 29 juillet 2025, Monsieur et Madame [W] ont été mis en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement.
En date du 9 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 1 751,47 €, en principal, au titre de loyers et charges impayés a été signifiée à Monsieur et Madame [W].
Monsieur et Madame [W] ont quitté les lieux le 30 septembre 2025, en laissant des loyers impayés.
Après régularisation des charges au 11 novembre 2025, le montant de la dette s'élevait à 1 539,66 €.
En date du 7 janvier 2026, une sommation de payer la somme de 1 539,66 €, en principal, au titre de loyers et charges impayés a été signifiée à Monsieur et Madame [W].
La date locative, actualisée au 31 mars 2026 fait apparaître un solde de 1 539,66 €.
Les locataires ayant quitté les lieux et des loyers demeurant impayés, la société HABITAT DU GARD les a assignés, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 12 mars 2025 pour l'audience du 8 avril 2026, afin de voir :
- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [W] à payer :
- la somme de 1 539,66 € représentant les loyers après régularisation des charges au départ du locataire le 3 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de de payer, soit le 7 janvier 2026,
- la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la société HABITAT DU GARD comparaît représentée et s'en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur et Madame [W] sont non comparants, la signification à la personne même des destinataires s'avérant impossible, celui-ci en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 10 juin 2026 prorogé au 15 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l'espèce, il sera fait droit à la demande, Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)" Au vu du contrat de location conclu, en date du 20 décembre 2019, entre la société HABITAT DU GARD et Monsieur et Madame [W], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer, En l'espèce, la société HABITAT DU GARD produit les éléments à l'appui de sa demande et notamment : - La mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement, en date du 29 juillet 2025, - Le commandement de payer la somme de 1 751,47 €, en date du 9 septembre 2025, faisant suite à deux lettres de relance, - La sommation de payer la somme de 1 539,66 €€, au titre des loyers impayés, en date du 7 janvier 2026, - L'état de lieux sortant établi par commissaire de justice le 3 octobre 2025, - Le décompte actualisé au 31 mars 2026 pour un montant de 1 539,66 €, En conséquence, Monsieur et Madame [W] seront condamnés à payer 1 539,66 €, au titre des sommes dues. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur et Madame [W] seront condamnés à payer la somme de 500,00 € à la société HABITAT DU GARD. Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur et Madame [W] seront condamnés aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [M] [S], épouse [W], à payer à la société HABITAT DU GARD, la somme de 1 539,66 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [M] [S], épouse [W], au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [P] [W] et Madame [M] [S], épouse [W], aux entiers dépens. DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
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