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Tribunal administratif de Montreuil, 13 juillet 2026, 2609791

Mots clés
requête • reconnaissance • recours • requis • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2609791
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 13 juill. 2026, n° 2609791
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SANGUE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B..., ressortissante congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. D'une part, Mme B..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 4. En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D... C..., adjoint à la cheffe du bureau pour l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de police est manifestement infondé. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est manifestement infondé. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que Mme B... ne précise pas en quoi elle a été effectivement privée de la possibilité de porter à la connaissance de l'administration des éléments qui auraient pu modifier l'appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé. 8. En cinquième lieu, il résulte des termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 31 mars 2026 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile ne lui aurait pas été notifiée pour se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français. 9. En sixième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci et d'une méconnaissance de l'article L. 613-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne font l'objet que de brefs développements et d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Dès lors que la requête de Mme B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 13 juillet 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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