Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2026, 2608694
Mots clés
requête • résidence • ressort • relever • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2608694
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Melun
- Référence abrégée : TA Montreuil, 7 juill. 2026, n° 2608694
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MACHY
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MACHY Laurelène
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Machy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : (…) Val-de-Marne (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme A... était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 7 juillet 2026. Le premier vice-président, P. Le GarzicCommentaires sur cette affaire
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