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Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2024, 2403303

Mots clés
requête • saisie • recours • remise • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2403303
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 5 août 2024, n° 2403303
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 12 avril 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024, par lequel la commune de Miniac-sous-Becherel a interdit la remise de ses onze bovins trouvés en état de divagation et placés dans un lieu de dépôt. Il souhaite être entendu pour contester l'arrêté attaqué. Par un courrier du 1er juillet 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête en présentant des moyens et conclusions, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un courrier du 1er juillet 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en présentant des moyens et conclusions, dans un délai de quinze jours. Ce pli, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B, le 2 juillet 2024, date de sa première présentation. La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 4. Il suit de là que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 5 août 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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