Tribunal judiciaire de Chambéry, 16 juin 2026, 26/00127
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • commandement • recouvrement • immobilier • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
- Numéro de pourvoi :26/00127
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Chambéry, 16 juin 2026, n° 26/00127
- Identifiant Judilibre :6a31bdb6cdc6046d478a7a9e
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Résumé
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Partie demanderesse
FRISON ROCHE
défendu(e) par CHAT Catherine du Cabinet PEREZ ET CHATROCHE France du Cabinet PEREZ ET CHAT
Partie défenderesse
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00127
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7IO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. FRISON ROCHE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 918 242 926,
dont le siège social est sis Route de Chartreuse 73190 SAINT BALDOLPH, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, substituée par Maître France ROCHE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. ROCK PEINTURE ISOLATION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°930 004 346,
dont le siège social est sis 166 Rue Emile Zola 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
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DEBATS :
A l'audience publique du 5 Mai 2026, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé, en date du 20 octobre 2023, la SCI FRISON ROCHE a consenti à la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION un bail commercial de neuf années, prenant effet à compter du 1er novembre 2023, portant sur des locaux situés 175 chemin des grand prés dans la commune de SAINT BALDOPH (73190), destinés à l'exercice de toute activité se rapportant aux travaux de peinture, vitrerie et placoplâtre.
Le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 620 euros HT, payable d'avance le 5 de chaque mois entre les mains du mandataire du bailleur, la SARL M-B IMMOBILIER, désignée suivant mandat de gestion locative en date du 24 février 2023.
A compter du mois de novembre 2025, la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION a cessé de régler les loyers dus au titre du bail commercial.
Par courrier recommandé en date du 19 janvier 2026, la SARL M-B IMMOBILIER a mis en demeure la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION de payer la somme de 2.354,64 euros, correspondant notamment aux loyers impayés de novembre et décembre 2025 ainsi qu'au loyer de janvier 2026.
Par un second courrier recommandé du 17 février 2026, non réclamé par son destinataire, la SARL M-B IMMOBILIER a de nouveau mis en demeure la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION de payer la somme de 3 126,14 euros, correspondant aux loyers impayés de novembre et décembre 2025 ainsi qu'aux loyers de janvier et février 2026.
Le 27 février 2026, la SCI FRISON ROCHE a fait signifier à la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION un commandement de payer la somme de 3.319,24 euros au titre des loyers impayés et le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI FRISON ROCHE a fait assigner la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l'article L 145-41 du Code de commerce aux fins de :
- VOIR CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail en date du 20 octobre 2023 et reproduite dans le commandement de payer en date du 27 février 2026,
- VOIR CONSTATER en conséquence que le bail en date du 20 octobre 2023 est résilié,
- VOIR ORDONNER l'expulsion de la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION et de celle de tout occupant de son chef,
- VOIR FIXER à la somme de 771,50 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION, à compter du 27 février 2026 et jusqu'à son départ effectif des lieux,
- VOIR CONDAMNER la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE une somme provisionnelle de 3.937,64 € correspondant aux loyers impayés et différents frais de recouvrement,
- VOIR CONDAMNER la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La VOIR CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire du 27 février 2026.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00127.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2026 à laquelle la SCI FRISON ROCHE a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION n'a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial Aux termes de l'article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. La SAS ROCK PEINTURE ISOLATION n'ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 9, à la date du 28 mars 2026. Son maintien dans les lieux en l'absence de titre et l'atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, le cas échéant avec l'assistance de la force publique. Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers Sur la base du loyer contractuel et en l'absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION sera évaluée à la somme provisionnelle de 3.757,95 euros (771,50 euros x 4) + (771,50 euros × 27 jours / 31 jours) pour les loyers du 1er novembre 2025 au 27 mars 2026. Dès lors, la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI FRISON ROCHE la somme de 3.757,95 euros au titre des loyers impayés du 1er novembre 2025 au 27 mars 2026 à compter de la signification de la présente ordonnance. En revanche, s'agissant des frais de recouvrement, il convient de relever que ceux-ci n'apparaissent pas justifiés par la demanderesse, les décomptes et relevés de compte étant insuffisants à caractériser l'existence de frais. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu de condamner la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION au payement à titre provisionnel d'une somme d'argent concernant d'éventuels frais de recouvrement. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. La SAS ROCK PEINTURE ISOLATION sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié soit un montant de 771,50 euros par mois à compter du 28 mars 2026 jusqu'à la libération complète des lieux. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer du 27 février 2026. En outre, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE la somme de 1.500 euros.PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 20 octobre 2023 entre la SCI FRISON ROCHE et la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION au 28 mars 2026, DECLARONS la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux objet du bail à compter du 28 mars 2026, ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, CONDAMNONS la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE une provision de 3.757,95 euros (trois mille sept cent cinquante-sept euros quatre-vingt-quinze centimes) à valoir sur le montant des loyers impayés du 1er novembre 2025 au 27 mars 2026 à compter de la présente ordonnance, DISONS n'y avoir lieu à la condamnation de la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION au payement d'une somme provisionnelle au titre des frais de recouvrement, CONDAMNONS la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE une indemnité d'occupation d'un montant de 771,50 euros (sept cent soixante et onze euros et cinquante centimes) par mois correspondant au loyer mensuel prévus au bail, à compter du 28 mars 2026 jusqu'à la libération effective des locaux, CONDAMNONS la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION à payer à la SCI FRISON ROCHE une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS ROCK PEINTURE ISOLATION aux dépens y compris, les frais de commandement de payer du 27 février 2026, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.Commentaires sur cette affaire
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