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Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 mars 2025, 24/00169

Mots clés
surendettement • société • trésor • principal • recevabilité • recours • ressort • service • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 13] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2RK JUGEMENT Minute : 161 Du : 11 Mars 2025 SEMISO (000226819) C/ Madame [P] [Y] épouse [S] --- GROSSE DELIVREE LE A --- COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A --- JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ; Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SEMISO (000226819) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [P] [Y] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée ***** EXPOSÉ Madame [P] [Y] épouse [S] a saisi la [9] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 10 juin 2024. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 5 août 2024 à la société [12] qui l'a contesté le 16 août 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025. La société [12], représentée, a maintenu son recours en expliquant qu'elle est le seul créancier de Madame [P] [Y] épouse [S], que sa créance s'élève à ce jour à la somme de 54 739,27 €, que la débitrice a quitté les lieux le 20 septembre 2024, qu'elle n'a pas connaissance de la nouvelle adresse de Mme [P] [Y] épouse [S]. Elle a demandé à titre principal que la débitrice soit déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement, car de mauvaise foi. Elle a demandé à titre subsidiaire qu'en l'absence d'éléments sur sa situation actuelle, aucune situation irrémédiablement compromise ne puisse être retenue. Madame [P] [Y] épouse [S] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de Madame [P] [Y] épouse [S] au bénéfice de la procédure de surendettement Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Madame [P] [Y] épouse [S] n'ayant ni adressé ses observations et pièces par écrit ni comparu à l'audience, le juge des contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément actualisé sur sa situation, notamment sur le montant de ses ressources actuelles. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens. Aucun élément ne permet donc de considérer que Madame [P] [Y] épouse [S] se trouve actuellement en situation de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer Madame [P] [Y] épouse [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE Madame [P] [Y] épouse [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; DIT que le dossier de Madame [P] [Y] épouse [S] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-[Localité 11] pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025. LE GREFFIER LE JUGE

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