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Tribunal judiciaire de Metz, 26 juin 2026, 24/00768

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • preuve • nullité • vestiaire • préjudice • prétention

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Metz
26 juin 2026
Tribunal judiciaire de Metz
10 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Metz
6 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
  • Numéro de pourvoi :
    24/00768
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Metz, 26 juin 2026, n° 24/00768
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 6 février 2024
  • Identifiant Judilibre :6a48457593c619cd1f49ccb9
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAPIER Thierry

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Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00768 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWTK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [D] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant,non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Jean Daniel SAILLARD Assesseur représentant des salariés : Mme Annie SERGEANT Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 07 Janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Thierry DRAPIER URSSAF LORRAINE [D] [N] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF LORRAINE a délivré le 11 avril 2024 à l'encontre de Monsieur [D] [N] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte portant sur le règlement d'une somme totale de 15 443 euros au titre des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 13 novembre 2023. La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [D] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 décembre 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de Monsieur [D] [N], elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF LORRAINE, représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 27 novembre 2024. Suivant ses dernières conclusions, l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour la somme de 15 443 euros, - condamner Monsieur [D] [N] au paiement des frais de signification et aux dépens, - condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [N] n'est ni présent ni représenté à l'audience. Son Avocat a régulièrement été avisé par le Greffe de la date d'audience fixée à l'issue de l'audience de mise en état du 19 juin 2025, étant précisé que le Conseil de Monsieur [D] [N] n'a communiqué au Tribunal aucune écriture ni pièce au soutien de l'opposition formée, et ce depuis la première audience de mise en état fixée au 05 décembre 2024 et en réponse aux écritures et pièces de l'URSSAF communiquées le 21 novembre 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. En application de l'article 473 du code de procédure civile, présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [D] [N] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024. Monsieur [D] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 29 avril 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours prévu par le texte précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [D] [N] sera déclarée recevable. 2 - Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, Monsieur [D] [N] n'a pas comparu à l'audience et n'a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni aucun moyen au soutien de cette opposition. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu'à défaut pour l'opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d'opposition. En conséquence, au regard des écritures développées par l'URSSAF et de ses pièces produites aux débats justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l'organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte 11 avril 2024 pour la somme totale de 15 443 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [D] [N] sera condamné. 3 - Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [D] [N], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 4 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l'URSSAF en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 42743524 du 11 avril 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [D] [N] ; [Q] la contrainte référencée n° 42743524 du 11 avril 2024 et signifiée à Monsieur [D] [N] pour la somme totale de 15 443 euros ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [N] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 15 443 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; REJETTE la demande formée par l'URSSAF LORRAINE en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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