Cour d'appel de Bordeaux, 8 juin 2022, 19/01155
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • contrat • prud'hommes • remise • préjudice • préavis • règlement • restitution • retrait • salaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
8 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
28 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :19/01155
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 8 juin 2022, n° 19/01155
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 28 janvier 2019
- Identifiant Judilibre :62a18dd21d98b9a9d488a08d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
8 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Bordeaux
28 janvier 2019
Résumé
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Partie appelante
FENWICK-LINDE
défendu(e) par Cabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCATCabinet PAETZOLD ASSOCIES
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT
DU : 08 JUIN 2022 PRUD'HOMMES N° RG 19/01155 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4VR Monsieur [K] [U] c/ SAS FENWICK LINDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2019 (R.G. n°F 17/00596) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 février 2019, APPELANT : Monsieur [K] [U] né le 03 Mai 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Ingénieur commercial, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SAS Fenwick Linde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1] N° SIRET : 348 936 386 représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Fabien CRECHET de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 avril 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sophie Masson, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [K] [U], né en 1969, a été engagé par la société à responsabilité limitée Fenwick Linde par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité d'ingénieur commercial chariots. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre datée du 17 novembre 2016 et remise en main propre le 22 novembre suivant, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2016 ; il a été licencié par lette en date du 5 décembre 2016. Le 10 avril 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par jugement prononcé le 28 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi qu'il suit : - dit que le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamne la société Fenwick Linde à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - déboute M. [U] de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Fenwick aux dépens. M. [U] a relevé un appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2019. La société Fenwick Linde a formé un appel incident. Par dernières conclusions communiquées le 21 octobre 2019 par voie électronique, M. [U] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, de rejeter l'appel incident de la société Fenwick Linde et de : - juger que le licenciement prononcé le 9 décembre 2016 à son encontre est irrégulier ; - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - juger qu'il est vexatoire ; - condamner la société Fenwick Linde à lui verser les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail (1 mois) : 5.114,10 euros, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (8 mois) : 40.912,80 euros, * dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires de la rupture sur le fondement de l'article 1240 du code civil (6 mois) : 30.684,60 euros, * 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 5 avril 2017 ; - condamner la société Fenwick Linde au remboursement des indemnités Pôle emploi - ordonner la publication de la décision à intervenir ; - ordonner la remise des bulletins salaire et documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision ; - se réserver le droit de liquider l'astreinte. Par dernières écritures communiquées le 6 juillet 2020 par voie électronique, la société Fenwick Linde demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser 1.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et, statuant à nouveau, de : - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [U] à lui verser une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] aux dépens ; A titre subsidiaire, - limiter à 10.228,10 euros bruts l'éventuelle indemnité pour licenciement abusif ; - limiter à 1 euro brut l'éventuelle indemnité pour licenciement irrégulier ; - débouter M. [U] du surplus de ses demandes. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la cause du licenciement En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail et de l'article L.1235-1 du même code dans sa version applicable au litige, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, étant précisé que l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et que le doute qui subsiste profite au salarié. La société Fenwick Linde a, le 5 décembre 2016, licencié M. [U] dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le lundi 28 novembre 2016 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : Impossibilité d'exécuter votre contrat de travail. En effet, en votre qualité d'ingénieur commercial chariots, poste que vous occupez au sein de notre agence Aquitaine depuis le 5 janvier 2015, votre mission consiste à vous déplacer de manière quasi quotidienne chez nos clients dans un but de prospection, de rendez-vous, de visite ou de suivi régulier de votre clientèle. Pour exécuter cette prestation de travail, un véhicule de fonction est mis à votre disposition, nécessitant ainsi un permis de conduire valide, comme indiqué dans le 'règlement véhicules particuliers mis à la disposition des collaborateurs de Fenwick Linde' que vous avez signé en mai 2015. Or, le 29 octobre 2016 à 18h, vous avez fait l'objet d'une rétention immédiate de votre permis de conduire par la brigade motorisée de [Localité 3]. Le 30 octobre 2016, il vous a été notifié par les services de la préfecture de Gironde la suspension de votre permis de conduire pour une période de six mois, la restitution étant assortie d'une visite médicale, de tests psychotechniques et d'une décision judiciaire. Vous avez confirmé ces éléments à votre hiérarchie en transmettant les documents le lundi 14 novembre 2016. Depuis le retrait de votre permis, vous avez pu compter sur des aides ponctuelles de collègues ou de votre entourage privé mais avez confirmé à l'occasion de l'entretien que cette situation n'était pas viable dans la durée et que cela était également pénalisant en terme de résultats. Votre retrait de permis et l'impossibilité d'y pallier de manière satisfaisante pour la période de suspension occasionne un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, ne permettant pas par conséquent l'exécution de votre contrat de travail. De ce fait, nous nous voyons dans l'impossibilité de poursuivre notre relation contractuelle. Ainsi, nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous informer par la présente de votre licenciement. Ce dernier prendra donc effet à la date de la première présentation de la présente par les services postaux, date à partir de laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.Votre préavis d'une durée de trois mois vous sera versé sous forme d'indemnité compensatrice lors de votre solde de tout compte. » Il est établi que, le samedi 29 octobre 2016, la brigade motorisée de la gendarmerie de [Localité 3] a procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de M. [U] en suite de la constatation d'un excès de vitesse de plus de 50 km/h au volant du véhicule personnel de celui-ci et que le permis de conduire litigieux a ensuite fait l'objet d'une suspension de 6 mois à compter de sa rétention. La cour observe que le contrat de travail de M. [U] stipule en page deux : « La société met à votre disposition une voiture de fonction selon la réglementation en vigueur au sein de l'entreprise, laquelle pourra être amenée à évoluer ou à être modifiée. Vous êtes autorisé à utiliser cette voiture à des fins personnelles. (...) Vous confirmez que vous êtes titulaire d'un permis de conduire en vigueur et informerez la société immédiatement de tout changement important.» Il est précisé en page trois de ce contrat de travail : « Vous vous engagez à vous conformer à toutes les prescriptions du règlement intérieur et du code de déontologie du groupe Kion dont vous déclarez avoir pris connaissance (...)» Egalement, l'intimée produit aux débats un exemplaire, paraphé à chaque page par M. [U], du 'règlement véhicules particuliers mis à la disposition des collaborateurs de Fenwick Linde' ; l'article 3 de ce règlement rappelle que le bénéficiaire du véhicule de fonction devra le conduire 'dans le respect du code de la route, de façon responsable et pondérée'. Est annexé à ce règlement un 'engagement personnel' de M. [U] qui s'engage à signaler immédiatement à son employeur toutes circonstances susceptibles d'affecter la validité de son permis de conduire. Il est de plus versé aux débats un entretien annuel d'évaluation du salarié, mené le 6 mars 2015, qui comporte 9 séries de support d'entretien (évaluation des compétences et actions, appréciation globale, plan de développement, souhaits de mobilité et d'évolution de carrière) ; il faut souligner que ce support d'entretien comporte expressément, in fine, un paragraphe numéro 10 intitulé 'présentation du permis de conduire ou attestation sur l'honneur' et qui précise : « Les commerciaux doivent présenter leur permis de conduire ou compléter l'attestation sur l'honneur au cours de leur entretien. Cochez la case 'oui' si le commercial a été en mesure de le faire.» Il résulte de ces éléments que la détention par M. [U] d'un permis de conduire valide a été érigée par son employeur en condition substantielle de l'exécution du contrat de travail, de sorte que la suspension de ce permis pour la durée d'un semestre doit être regardée comme l'inexécution par le salarié de son contrat. De surcroît, la fiche de poste de M. [U] indique que sa mission est de vendre les matériels neufs et d'occasion de la société Fenwick Linde ainsi que les services de la gamme Fenwick Linde aux clients et prospects, de promouvoir l'activité location courte durée et de suivre et gérer son portefeuille clients ; les actions attendues sont, notamment : prospecter et conquérir des nouveaux clients (prospects) dans un souci constant de qualité et de rentabilité ; atteindre les objectifs de vente de produits ou services fixés par l'entreprise ; couvrir le secteur attribué par une organisation adaptée de son activité (planification, visites clients, entretiens téléphoniques...) ; mettre en place les démonstrations et les suivre efficacement ; gérer la relation client depuis la commande jusqu'à la livraison du matériel, ainsi que le paiement ; savoir assurer le suivi client après commande. D'ailleurs, le supérieur hiérarchique de M. [U] a rappelé, dans sa revue de l'activité commerciale du salarié au 24 mai 2016, que le poste de celui-ci et le secteur qui lui était confié demandaient 'une prospection journalière et régulière' et réclamait une réelle présence sur le terrain. M. [U] verse de son côté aux débats un extrait du fichier de ses clients, dont certains sont situés dans le Cantal, en Corrèze, en Dordogne, dans les Landes, dans le Lot et Garonne, dans les Pyrénées Atlantiques. Il en résulte que les fonctions du salarié commandaient des déplacements fréquents et pour certains sur de longues distances. La suspension de son permis de conduire pendant un semestre affectait donc nécessairement la qualité de l'exécution de son travail. L'appelant soutient qu'il pouvait, pendant cette période, recourir à des solutions de transport alternatives telles que le covoiturage, la conduite par un membre de sa famille ou un stagiaire de l'entreprise, l'embauche d'un chauffeur privé. Toutefois, il est constant en droit que le salarié ne saurait imposer à son employeur une telle substitution de conducteur pour la conduite du véhicule de la société. La cour confirmera dès lors le conseil de prud'hommes en ce qu'il retenu que la suspension du permis de conduire de M. [U] pour une durée de six mois était bien constitutive d'une impossibilité d'exécution de son contrat de travail et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur la procédure de licenciement L'article L.1232-2 du code du travail dispose : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.» En vertu de l'article L.1235-2 du même code, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. [U] tend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que la procédure de licenciement était irrégulière mais tend à son infirmation quant au quantum des dommages intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice à ce titre. La société Fenwick Linde admet que la convocation à l'entretien préalable, certes datée du 17 novembre 2016, n'a été remise en main propre au salarié que le 22 novembre suivant, soit quatre jours ouvrables avant l'entretien fixé au 28 novembre 2016. L'intimée fait cependant valoir qu'il est désormais constant en droit que cette irrégularité ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, de sorte qu'il appartient à M. [U] d'établir la nature du préjudice qui résulterait, pour lui, de ce délai de convocation amputé d'une journée. A cet égard, c'est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en, appel et que la cour adopte que le premier juge, après avoir considéré que le défaut de respect du délai minimum prévu par la loi n'avait pas empêché le salarié d'assister à l'entretien mais qu'il avait réduit le temps nécessaire à sa préparation, a alloué à M. [U] des dommages et intérêts à ce titre ; elle en ramènera cependant le montant à la somme de 500 euros. Sur les conditions de la rupture du contrat de travail L'appelant fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en indemnisation du dommage résultant du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ; il fait valoir que la société intimée a agi avec brutalité en lui remettant sa lettre de licenciement en main propre le 9 décembre 2016, en le dispensant de préavis et en lui imposant de quitter l'entreprise le jour même sans lui laisser le temps de mettre en ordre ses dossiers et de prévenir ses clients ; il estime que ce traitement pouvait laisser présumer aux clients et à ses collègues de travail qu'il avait commis une faute grave. Toutefois, ainsi que le fait observer la société Fenwick Linde, M. [U] n'a pas été dispensé de préavis ; en effet, la lettre de licenciement précise : « Votre licenciement (...) prendra donc effet à la date de la première présentation de la présente par les services postaux, date à partir de laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs.» Puisque le salarié a reçu cette lettre de licenciement en main propre le 9 décembre 2016, c'est à cette date qu'il a cessé de faire partie de l'entreprise ; il était donc justifié de lui demander la restitution de ses outils de travail. Par ailleurs, il résulte de l'examen d'un message électronique émanant de M. [U] le 9 décembre 2016 et d'un message d'un salarié de la société Gallego le 26 décembre 2016, adressé à M. [U], que les accès informatiques de ce dernier n'étaient pas supprimés. Le caractère vexatoire et brutal du licenciement de M. [U] n'est donc pas établi et la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs à la charge des frais irrépétibles des parties et à celle des dépens. Sur les autres demandes Les termes de la présente décision ne justifient pas la délivrance de documents sociaux rectifiés. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. M. [U], partie perdante en son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société Fenwick Linde la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour Confirme le jugement prononcé le 28 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux sauf en ce que concerne le montant des dommages et intérêts relatifs à l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de respect du délai légal de convocation à l'entretien préalable ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Fenwick Linde à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 500 euros au titre de l'article L. 1235-2 du code du travail ; Y ajoutant, Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la société Fenwick Linde la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [K] [U] à payer les dépens de l'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie HylaireCommentaires sur cette affaire
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