Tribunal judiciaire d'Annecy, 19 juin 2026, 23/00945
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement • société • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
19 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
16 février 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
15 octobre 2021
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 juin 2016
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Annecy
- Numéro de pourvoi :23/00945
- Dispositif : Renvoi à une autre audience
- Référence abrégée : TJ Annecy, 19 juin 2026, n° 23/00945
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Annecy, 6 juin 2016
- Identifiant Judilibre :6a3aca70cdc6046d476949d6
- Président : Aurélien BAILLY-SALINS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Annecy
19 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Annecy
16 février 2024
Tribunal judiciaire d'Annecy
15 octobre 2021
Tribunal judiciaire d'Annecy
6 juin 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BUFFET Fabienne
Voir plus
Parties défenderesses
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par RUBAT DU MERAC EléonoreCHAUTEMPS France du CABINET CHAUTEMPS
EQUATERRE GEOTECHNIQUE
défendu(e) par BAYON Adeline du Cabinet HINGREZ - MICHEL - BAYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA
défendu(e) par NOETINGER-BERLIOZ Frédéric du Cabinet MERMET & ASSOCIES
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BIZIEN Alexandre
S.A.R.L. ELECTRICITE ROGER
défendu(e) par BECKER Nicolas du Cabinet VAILLY BECKER & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLANC LaetitiaROBERT Mylène du Cabinet DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2026 Minute :
DOSSIER N° : N° RG 23/00945 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juin 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
- Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
- Madame [T] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eleonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avcat plaidant
- S.A.R.L. EQUATERRE GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
- SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d'ANNECY, avocats postulant, la SARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
- SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par la SELARL ARNAUD BASTID, avocat au barreau de BONEVILLE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2] [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société etis, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Me Mylène ROBERT, de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
Mutuelle des Architectes Français, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée
Maître [J] [Y], mandataire liquidateur de la SAS ETIS Demeurant [Adresse 12]
non représenté
SASU ECONOMISTE CONCEPTION REALISATION sise [Adresse 13]
non représentée
SASU JOBLANC sise [Adresse 14]
non représentée
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LES [Localité 1] FLEURIES I, représenté par son syndic FONCIA GBI dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Maître Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LES [Localité 1] FLEURIES II, représenté par son syndic FONCIA GBI dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Maître Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d'Avignon, avocat plaidant
- Madame [F] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 16]
- Madame [L] [O], demeurant [Adresse 17]
- Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 18]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Eleonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant, Me France CHAUTEMPS, de la SARL CABINET CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avcat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. ELECTRICITE ROGER [V], dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY-BECKER, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant
Maître [I] [Z] es qualité de liquidateur de la société CRED 84, demeurant [Adresse 21]
non représenté
- Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
- Madame [T] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 22]
non représenté
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 23]
non représenté
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 24]
non représenté
S.A.R.L. LOCK'HOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non représenté
Maître [K] [B] es liquidateur de la SASU ECONOMISTE CONCEPTION REALISATION, demeurant [Adresse 26]
non représenté
[Adresse 27], demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2012, Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 29] », représenté par Monsieur [N], ont conclu un contrat d'architecte pour la réalisation d'un parking sur la commune [Localité 3].
Par avenant du 28 novembre et du 1er décembre 2014, la SCA [Adresse 30] est devenue maître de l'ouvrage, et s'est assurée auprès de la société MMA IARD.
La société LOCK'HOUSE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ETIS.
La société ELECTRICITE ROGER [V] est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ETIS pour la réalisation du lot électricité du parking.
La société ETIS, qui est intervenue en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, a été placée en liquidation judiciaire. Celle-ci est assurée par la compagnie ALLIANZ IARD.
L'architecte mandaté est Monsieur [X] [S], assuré par la MAF.
La mission de contrôleur technique et de coordonnateur a été confiée à la société DEKRA INDUSTRIAL.
La société EQUATERRE GEOTECHNIQUE est intervenue en qualité de bureau d'études.
***
Par acte introductif d'instance du 13 avril 2016, la SCA [Adresse 30] a fait assigner par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Annecy la Société MMA, Maître [Y], es-qualité de Liquidateur de la Société ETIS, la Société ALLIANZ, Monsieur [S] et son assureur, la Société DEKRA INDUSTRIAL ainsi que Monsieur et Madame [O], ces derniers ayant parallèlement assigné la SCA [Adresse 31] en vue de la remise en état de leur terrasse ayant subi des éboulements au cours des mois d'août et septembre 2015.
Par ordonnance de référé du 06 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [P] [Q], remplacé par la suite par Madame [RA] [RN] suivant ordonnance du 23 juin 2016. La mission de l'expert et l'opposabilité des opérations d'expertise ont été étendues et complétées par plusieurs ordonnances ultérieures.
***
Parallèlement à cette mesure d'instruction, par exploit en date du 05 août 2020, la SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES et le Syndicat des copropriétaires LES [Localité 1] FLEURIES II ont fait assigner l'ensemble des parties à la procédure afin de solliciter leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par assignation en date du 30 juillet 2020, les époux [O] ont également fait délivrer aux différents intervenants, dont notamment la SCA [Adresse 30], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage occasionnés à leur propriété.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'Annecy a ordonné la jonction des deux procédures, a reçu l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 32], de la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Madame [SH], et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, en précisant que dans le cas d'espèce la radiation prononcée ne revête aucun caractère de sanction.
***
Le 19 mars 2023, Madame [SH], expert, a déposé son rapport définitif.
***
Par conclusions sur incident notifiées via RPVA le 14 décembre 2023, les époux [O] ont sollicité la réinscription de l'affaire ainsi que la condamnation de la SCA [Adresse 30] à leur payer une provision.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable la demande de provision formée à l'encontre de la SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES par Monsieur [U] [O], Madame [T] [C] épouse [O] ; Madame [F] [O], Madame [L] [XO] et Monsieur [D] [O],Condamné la SCA [Adresse 30] au paiement de la somme de 32 999,13 euros à titre de provision au profit de Monsieur [U] [O], Madame [T] [C] épouse [O], Madame [F] [O], Madame [L] [XO] et Monsieur [D] [O], pris indivisément, DEBOUTONS Monsieur [U] [O], Madame [T] [C] épouse [O], Madame [F] [O], Madame [L] [XO] et Monsieur [D] [O] de leur demande aux fins de condamnation de la SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES au démontage des barrières de sécurité et au remontage de barrières de sécurité ajourées, sous astreinte,Condamné la SCA [Adresse 30] aux dépens de l'incident,Condamné la SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de Monsieur [U] [O], Madame [T] [C] épouse [O], Madame [F] [O], Madame [L] [XO] et Monsieur [D] [O], pris indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Débouté la demande formée par la SCA [Adresse 30] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 4 avril 2024 pour conclusions de la SCA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES au fond.
***
Dans ses dernières conclusions, notifiées via RPVA le 30 avril 2024, la SCA [Adresse 30] sollicite du Tribunal judiciaire d'Annecy :
« Juger que la société MMA est tenue de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages résultant des désordres et malfaçons affectant la construction commandée par la société [Adresse 30],Juger que les sociétés ETIS et DEKRA et Monsieur [S] sont responsables in solidum des désordres et malfaçons affectant la construction qui leur a été commandée par la société [Adresse 30],Juger que les sociétés ALLIANZ, MAF et AXA /ARD, assureurs des sociétés ET IS et DEKRA et Monsieur [S] sont garantes de leurs assurés au titre desdits désordres,Condamner en conséquence in solidum la société MMA, la société DEKRA, Monsieur [S] et les sociétés ALLIANZ, MAF et AXA IARD à payer à la société [Adresse 30] la somme de 7.701.786,40 € sauf mémoire se décomposant ainsi :Coût de reconstruction : 5.515.018€Préjudices subis : 1.884.368,40 €Perte de revenus jusqu'en janvier 2023 : 302.400 €Après janvier 2023 : mémoireJuger que cette condamnation emportera intérêts au taux légal.Condamner in solidum la société MMA, la société DEKRA, Monsieur [S] et les sociétés ALLIANZ, MAF et AXA IARD à payer à la société [Adresse 30] la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les dépens du référé, des incidents et des frais d'expertise judiciaire. »
***
Dans ses dernières conclusions d'incidents transmises via RPVA le 18 mars 2026, Monsieur [S], défendeur au principal et demandeur à l'incident demande au tribunal judiciaire d'Annecy de :
« CONSTATER que le contrat liant Monsieur [S] et la SCPA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES comprend une clause de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes.JUGER que la SCPA [Adresse 30] ne justifie pas avoir saisi le Conseil régional de l'Ordre des architectes.JUGER que le défaut préalable de saisine du Conseil de l'Ordre des architectes constitue une fin de non-recevoir.JUGER irrecevable l'action de la SCPA [Adresse 30] à l'encontre de Monsieur [PN] également irrecevable le recours subrogatoire de l'assureur [DR] et de toute partie qui invoquerait au soutien de son action récursoire un manquement contractuel de Monsieur [AS] conséquence,
JUGER sans objet les actions récursoires formées à l'encontre de Monsieur [WZ] l'intégralité des demandes formulées à l'égard de Monsieur [ZT] HORS DE CAUSE Monsieur [FX] la SCPA PARKING DES [Localité 1] FLEURIES à payer à Monsieur [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.CONDAMNER la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laëtitia BLANC. »
Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées via RPVA le 04 décembre 2025, la MAF indique s'associer à la demande de Monsieur [S] et demande au Tribunal judiciaire d'Annecy de déclarer toutes demandes formées envers Monsieur [S] irrecevables et en conséquence de :
« Rejeter toutes demandes formées à son encontre.Rejeter la demande de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de condamnation de la MAF à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCPA [Adresse 30] à verser à la MAF la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d'incidents notifiées via RPVA le 30 septembre 2025, la société MMA, demande au Tribunal judiciaire d'Annecy, au visa des articles 32, alinéa 122, 123 ainsi que 789 du code de procédure civile, les articles 1186 alinéa 1er (sur la caducité) et 1199 (sur l'effet relatif du contrat) du code civil, ainsi que l'article L 124-3 du code des assurances, et de la radiation de Monsieur [X] [S] le 30 juin 2020 de :
« Relever d'office l'irrecevabilité de [X] [S], dépourvu du droit à agir depuis le 30 juin 2020, à émettre, notamment contre les MMA, tiers au contrat, toutes prétentions, dont une fin de non-recevoir tirée d'une clause non impérative et devenue caduque après sa radiation (d'un contrat qui ne crée d'obligations qu'entre les parties) et les rejeter ;Débouter la MAF, tiers au contrat d'architecte dont la clause ressort et qui n'est plus valable, de sa demande qui consiste à s'associer à la fin de non-recevoir, soulevée tardivement, l'irrecevabilité n'étant de surcroit pas opposable à l'action directe de la SCA [Adresse 30] et des sociétés MMA IARD SA et/ou MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Reconventionnellement, condamner l'assureur MAF à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC aux sociétés MMA IARD SA et MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES pour contribuer aux frais irrépétibles d'incident ;
Condamner la MAF, directement en qualité d'assureur de [X] [S], aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de la SAS MERMET et ASSOCIES en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. »
Dans ses dernières conclusions d'incidents notifiées via RPVA le 04 juin 2025, la SCA [Adresse 30] sollicite du Tribunal judiciaire d'Annecy :
« Sans s'arrêter à toutes conclusions contraires si ce n'est pour les rejeter.JUGER que Monsieur [X] [S] a fait l'objet d'une radiation de l'ORDRE DES ARCHITECTES depuis le 30 juin 2020.JUGER en conséquence que l'ORDRE DES ARCHITECTES ne peut intervenir dans le cadre du règlement amiable du litige.JUGER que la clause de saisine préalable de l'ORDRE DES ARCHITECTES ne s'applique pas en cas de demande sur le fondement de la garantie décennale ou d'action directe contre l'assureur.JUGER dès lors inapplicable la clause G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte.DEBOUTER en conséquence Monsieur [S] de sa fin de non-recevoir. Le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées via RPVA le 02 avril 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL sollicite du Tribunal judiciaire d'Annecy, au visa des articles l'article 122, 789 du code de procédure civile, les articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
« Juger inopposable l'incident soulevé par Monsieur [S] et la MAF à l'encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la MAF ;En conséquence,Débouter Monsieur [S] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [S] et la MAF in solidum à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Les condamner aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions d'incidents notifiées via RPVA le 06 janvier 2026, la société ELECTRICITE ROGER [V] sollicite du Tribunal judiciaire d'Annecy :
« Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n'est pour les rejeter,JUGER qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la Société ELECTRICITE ROGER [V] ;DONNER ACTE à la Société ELECTRICITE ROGER [V] qu'elle s'en rapporte à Justice concernant l'incident soulevé par Monsieur [S] ;CONDAMNER la SCA [Adresse 30], ou qui mieux le devra, à verser à la société ELECTRICITE ROGER [V] la somme de 1'500.- Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. »Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, en son deuxième alinéa que « par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. » Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, constitue une mesure d'administration judiciaire. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. *** En l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure dans le cadre de cette procédure d'incident qu'il existe une réelle complexité des moyens soulevés par les parties constituées. Il apparaît ainsi que l'irrecevabilité soulevée à l'initiative de la procédure d'incident se confronte à un moyen de droit portant également sur une irrecevabilité et nécessitant d'approfondir indubitablement le fond du litige, qui relève d'une particulière complexité au vu du nombre des intervenants et de l'objet même du litige. En sus, il convient aussi de souligner que l'acte introductif d'instance remonte au 5 août 2020, qu'un rapport d'expertise a été réalisé et déposé en mars 2023 et que le demandeur à l'incident a invoqué plus de quatre ans après son assignation, le fin non-recevoir tiré du défaut de mise en œuvre de cette clause de sorte que l'invocation de celle-ci n'est pas en adéquation avec l'état avancé de cette instruction qui nécessite son avancement indéniable. Par conséquent au vu des éléments susmentionnés, il apparaît pertinent de joindre au fond l'incident qui sera examiné à l'issue de l'instruction par la formation de jugement. Dès lors, les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens relevant de l'incident dans les conclusions au fond adressées au tribunal (notamment et plus particulièrement leurs conclusions récapitulatives).PAR CES MOTIFS
, Statuant par simple mesure d'administration judiciaire, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, l'incident est joint au fond et sera examiné à l'issue de l'instruction par la formation de jugement ; RÉSERVONS par voie de conséquence l'intégralité des demandes ; INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans leurs conclusions récapitulatives au fond ; RENVOYONS à la mise en état du 7 octobre 2026 ; Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...