Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juillet 2026, 25-19.922
Mots clés
pourvoi • déchéance • référendaire • contrat • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-19.922
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 16 juill. 2026, n° 25-19.922
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 3 juillet 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR50621
- Identifiant Judilibre :6a586af693c619cd1f04b9cc
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
3 juillet 2025
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Défendeur au pourvoi
EPF HDF ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 25-19.922
Demandeur(s)
: M. [E] et autres
Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre
Défendeur(s)
: l'établissement public foncier Hauts-de-France
Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50621
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire simple et sur contrat de protection future pour le compte de M. [H] [E], son père,
3°/ M. [B] [E], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [I] [Q], épouse [E], domiciliée
[Adresse 3], agissant en qualité de tutrice légale de
M. [B] [E],
5°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],
6°/ Mme [N] [L] [U], veuve de [X] [E], domiciliée
[Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 30 septembre 2025 contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Lille (juridiction de l'expropriation), dans le litige les opposant à l'établissement public foncier Hauts-de-France, établissement public national à caractère industriel et commercial,
dont le siège est [Adresse 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 16 juillet 2026
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