Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 19 septembre 2024, 24/00728

Mots clés
siège • société • condamnation • procès-verbal • rapport • référé • désistement • assurance • caducité • preuve • principal • rejet • ressort • rôle • sachant

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELET Agathe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELET Agathe
Parties défenderesses
DESIGN VERANDAS (RENOVAL)
défendu(e) par GENTILE Justine du Cabinet CVS
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/00728 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDDQ Minute N° 2024/796 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Septembre 2024 ----------------------------------------- [I], [Y] [V] [W], [O], [F] [S] C/ S.A.S. ENTORIA S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. DESIGN VERANDAS (RENOVAL) S.A.R.L. DESIGN VERANDAS S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 19/09/2024 à : Me Agathe BELET - 114 copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL AVODIRE - 45 Me Agathe BELET - 114 la SELARL CVS - 22A Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Isabelle CEBRON lors de l'audience et Eléonore GUYON lors du prononcé DÉBATS à l'audience publique du 29 Août 2024 PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [I], [Y] [V], demeurant [Adresse 6] [Localité 14] Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES Madame [W], [O], [F] [S], demeurant [Adresse 6] [Localité 14] Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES D'UNE PART ET : S.A.S. ENTORIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DESIGN VERANDA, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. DESIGN VERANDAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. DESIGN VERANDAS (RENOVAL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société RENOVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION (RCS NANTES B 488 585 695) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10] Non comparante DÉFENDERESSES D'AUTRE PART Société PROTECT SA, intervenant volontairement, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3] / BELGIQUE rep/assistant : Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES PRESENTATION DU LITIGE Madame [I] [V] et Madame [W] [S] ont confié à la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS exerçant sous l'enseigne RENOVAL des travaux d'extension avec remplacement d'une véranda existante dans la maison d'habitation qu'elles venaient d'acquérir située [Adresse 6] à [Localité 16] [Localité 14] suivant devis accepté le 17 octobre 2022 et les travaux de maçonnerie et de gros œuvre correspondants à la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION selon devis du 25 octobre 2022. Les travaux de la véranda ont été réceptionnés le 6 novembre 2023. Se plaignant de différents défauts et désordres notamment d'absence de fondations, de non conformité du drainage, de surbots trop larges avec apparition d'une fissure, d'évacuations d'eaux pluviales non conformes, d'un IPN inadapté à la charge, du retard des aménagements extérieurs, de différents désordres récapitulés dans un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mai 2024, d'inondation de la véranda dans la nuit du 18 au 19 juin 2024, Madame [I] [V] et Madame [W] [S] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. RENOVAL exerçant sous l'enseigne DESIGN VERANDAS, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RENOVAL, la S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION et la S.A.S. ENTORIA en qualité d'assureur de OBR CONSTRUCTION par actes de commissaires de justice des 26 et 27 juin, 1er juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Par actes du 12 juillet 2024, Madame [I] [V] et Madame [W] [S] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. DESIGN VERANDAS et la S.A.S. AXA FRANCE en qualité d'assureur de DESIGN VERANDAS aux mêmes fins, en soulignant qu'elles se sont trompées sur la société RENOVAL mise en cause initialement. Les procédures ont été jointes. La S.A.R.L. DESIGN VERANDAS conclut à titre principal à sa mise hors de cause et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en sollicitant l'opposabilité de la mesure à AXA FRANCE et la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation et en tout état de cause à la condamnation des demanderesses à lui payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que seuls les travaux du maçon sont en cause, qu'aucun lien n'existe avec celui-ci, qu'elle n'avait aucune vérification à effectuer et que les défauts n'étaient pas apparents, qu'une expertise amiable a été réalisée pour les désordres résultant du dégât des eaux des 18 et 19 juin 2024. La S.A.S. ENTORIA et la S.A.S. PROTECT, intervenante volontaire, soutiennent que la première n'est qu'intermédiaire en assurance et que la deuxième est l'assureur d'OBR CONSTRUCTION selon une police BATI SOLUTION, de sorte qu'il est demandé la mise hors de cause de la première et le donné acte des protestations et réserves de la seconde, avec condamnation solidaire des demanderesses au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ENTORIA outre les dépens. La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves. Madame [I] [V] et Madame [W] [S] : - s'opposent à la mise hors de cause de DESIGN VERANDAS et à la demande de celle-ci fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en relevant qu'elle a assumé une mission de globale de conception de l'ouvrage, que les désordres n'affectent pas seulement la maçonnerie mais aussi des défauts d'étanchéité à l'air et l'eau d'une baie, du bruit sur le toit, des tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales trop courts, que les défauts affectant la maçonnerie étaient apparents et ont été acceptés avec le support, - se désistent de leur demande à l'égard d'ENTORIA avec rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en la formulant contre la société PROTECT intervenue volontairement en qualité d'assureur d'OBR CONSTRUCTION, - se désistent de leur demande initialement formée contre RENOVAL et AXA en qualité d'assureur de RENOVAL. La S.A.R.L. OBR CONSTRUCTION, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera donné acte à Madame [I] [V] et Madame [W] [S] de leur désistement à l'égard de la S.A.S. ENTORIA, la S.A.R.L. RENOVAL et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RENOVAL. Il sera donné acte à la S.A. PROTECT de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés en qualité d'assureur de OBR CONSTRUCTION, intervention non contestée et justifiée par l'attestation d'assurance produite par les demanderesses. Madame [I] [V] et Madame [W] [S] présentent des copies des documents suivants : - attestation d'assurance PROTECT, - devis DESIGN HABITAT signé le 17 novembre 2022, - documentation et plans de maçonnerie, - devis OBR CONSTRUCTION du 25/10/22 accepté le 6 février 2023, - factures, - procès-verbal de fin de tavaux du 6/11/23, - rapport du 09/02/24 de M. [L] [A] du cabinet ARTHEX, - rapport du 07/03/24 de la S.A.S. INGEDIS sur les fondations, - courriers, - devis, - attestation de carence du conciliateur, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mai 2024, - photographies. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Madame [I] [V] et Madame [W] [S] concernant notamment des défauts affectant la fondations de la véranda et des infiltrations sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Les doléances ne portent pas seulement sur les travaux réalisés par le maçon mais aussi sur ceux de la société DESIGN VERANDAS et le litige sur le rôle de conception de l'ouvrage ou les conditions d'acceptation du support ne fait pas disparaître le motif légitime d'organiser la mesure d'instruction en présence du constructeur de la véranda. En effet, seule la juridiction du fond sera en mesure de trancher sur l'étendue de la mission confiée à la société DESIGN VERANDAS après avis de l'expert et au vu des documents et plans à l'enseigne RENOVAL définissant précisément les travaux de réservation de maçonnerie, dont il n'est pas totalement incohérent de soutenir que la société DESIGN pouvait avoir l'obligation d'en vérifier la bonne exécution, conforme à ses instructions précises. La demande de mise hors de cause de cette société et celle accessoire au titre des frais seront donc rejetées. Si les demanderesses disposaient de l'information selon laquelle la société PROTECT était l'assureur de la société OBR CONSTRUCTION au vu de l'attestation qu'elles ont produit en première pièce de leur bordereau, leur erreur est excusable, dès lors que l'attestation est rédigée sur du papier à en-tête d'ENTORIA et impose une lecture attentive pour vérifier la dénomination exacte de l'assureur, étant souligné que cette erreur n'a pas entraîné de frais que l'équité devrait conduire à rembourser, dès lors que le mandataire et l'assureur ont le même avocat. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par ENTORIA sera donc rejetée. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, donnons acte à la S.A. PROTECT de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés en qualité d'assureur de OBR CONSTRUCTION, donnons acte à Madame [I] [V] et Madame [W] [S] de leur désistement à l'égard de la S.A.S. ENTORIA, la S.A.R.L. RENOVAL et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RENOVAL, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [H] [C], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 15] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [I] [V] et Madame [W] [S] devront consigner au greffe avant le 19 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...