Tribunal judiciaire de Chartres, 12 juin 2026, 26/00231
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • service • tiers • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
12 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00231
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Chartres, 12 juin 2026, n° 26/00231
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 12 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2c639bcdc6046d4719b93e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
12 juin 2026
Tribunal judiciaire de Chartres
12 décembre 2025
Résumé
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Parties demanderesses
CENTRE HOSPITALIER HENRI
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARTRAIN Amel
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00231 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4ND
Minute :
Patient : M. [P] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR
DÉCISION
DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D'UN [K] EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :12 Juin 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 12 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l'avocat
Le : 12 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l'an deux mil vingt six, le douze Juin
Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [P] [M]
né le 06 Décembre 2004 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
[K]
Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [M]
non comparante, représentée par [L] [Y]
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non assisté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 11 juin 2026
**
Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles
R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [W] en date du 26 Mai 2026, reçue le 26 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [M] a fait l'objet le 3 décembre 2024, Vu les avis d'audience adressés à : - Monsieur [P] [M] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [W], - Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [M] - Monsieur [L] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de Chartres, commis d'office. étant précisé qu'au vu du court délai d'audiencement, Monsieur [L] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 10 juin 2026 de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, Vu les certificats médicaux, Vu l'avis écrit en date du 11 juin 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [M] , ***** Monsieur [P] [M] a été admis à compter du 3 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri [W], par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [L] [Y], représentant du service de tutelle. Depuis cette date, Monsieur [P] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri [W]. Le 26 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [M]. L'audience du 12 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri [W], [Localité 4], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [P] [M] n'a pas comparu, n'étant pas auditionnable. Aucun représentant de la direction de l'hôpital n'était présent. M. [Y], le tuteur de M. [M] était présent et a été entendu dans ses observations. Me Amel CHARTRAIN a été entendue en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. N° RG 26/00231 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G4NDMOTIVATION
Monsieur [P] [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 3 décembre 2024 à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [L] [Y], représentant du service de tutelle, en urgence, sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier Henr [W] (site du [Localité 5]). Le juge des libertés et de la détention a rendu plusieurs décisions dans le cadre de cette hospitalisation complète de M. [M], la dernière le 12 décembre 2025, au titre du contrôle à 6 mois, disant y avoir lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à six mois. Les décisions mensuelles de maintiend des soins psychiatriques sur demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation complète, établis du 3 janvier 2026 au 3 juin 2026 sont produits au dossier de même que les certificats médiaux y afférents, l'avis médical motivé du 22 mai 2026 et l'avis du collège d'expert rendu le 6 janvier 2026. Ils concluent tous à la nécessité du maintien de la mesure de soins non consentis et la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans l'attente de la réorientation du patient vers une structure médico-sociale, au regard de troubles sévères du comportement, essentiellement à type d'automutilation et d'extrême violence envers autrui et de l'impossibilité pour M. [M], compte tenu de ses troubles du neurodéveloppement, à comprendre et donc consentir aux soins. Selon certificat médical établi 2 juin 2026 par le docteur [O] [H], l'état de santé de M. [M] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète afin de prévenir le risque d'auto et hétéro agressivité. Il précise que M. [M] est totalement inadpte à être entendu, étant incapable de comprendre la situation d'audition et que son transport, dans un cadre non familial, serait pourvoyeur d'une aggravation de ses troubles du comportement. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite, pour l'appréciation du contenu des certificats médicaux, à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient et son consentement aux soins. L'absence de stabilisation de l'état de santé de M. [M] est acquise, à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein dans un service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptér et proportionnée à l'état de santé de M. [M]. Son maitien sera ordonné.PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline ENGEL, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Amel CHARTRAIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [P] [M] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [P] [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [P] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 3 décembre 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Caroline ENGEL, La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 6] à l'adresse suivante : [Adresse 4].Commentaires sur cette affaire
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