Tribunal judiciaire de Lyon, 20 août 2026, 23/01144
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • vente • condamnation • résolution • contrat • prêt • préjudice • dol • nullité • preuve • ressort • banque • restitution • publication
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/01144
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 20 août 2026, n° 23/01144
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 15 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a889600195da062e075efe3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
20 août 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 décembre 2022
Résumé
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Parties défenderesses
CREDIT LOGEMENT
défendu(e) par LAURENT Marie-Josèphe du Cabinet IMPLID AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CORNUT François
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 23/01144 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLAQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Août 2026
Affaire :
S.N.C. [G]
C/
S.A. [Adresse 1], S.A. CREDIT LOGEMENT, M. [Y] [E], M. [U] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur de Monsieur [Y] [E]
Notifié à :
Me François CORNUT, vestiaire : 203
Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, vestiaire : 1216
Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768
copie dossier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l'instruction eût été clôturée le 03 Avril 2026,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière
et après qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.N.C. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [Y] [E]
né le 21 Mars 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2017, [Y] [E] a conclu un contrat de réservation avec la SNC [G], dont le gérant est la société OCEANIS PROMOTION, portant sur deux appartements en l'état futur d'achèvement au sein d'une résidence étudiante et prévoyant notamment la possibilité pour l'acquéreur de récupérer la TVA. Le même jour, [Y] [E] a consenti un bail commercial à la société GLOBAL EXPLOITATION sur les deux appartements (sous condition suspensive du transfert effectif de propriété), afin que celle-ci les loue à des étudiants, en offrant des prestations para hôtelières en sus.
Conformément à ce contrat de réservation, par acte authentique du 8 décembre 2017, la SNC [G] a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) à [Y] [E], moyennant le prix de 242.191,20 euros, deux appartements avec mobilier, correspondant aux lots 1203 et 1204 au sein du bâtiment NEW LEGEND de la [Adresse 6], cadastrée CK [Cadastre 1], CK [Cadastre 2], CK [Cadastre 3], CK [Cadastre 4] à [Localité 1] (69).
[Y] [E] a réglé comptant la somme de 85.972,92 euros. Le surplus, soit la somme de 156.218,28 euros, devait être réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux selon un calendrier figurant à l'acte de vente.
Pour financer cet achat, [Y] [E] a eu recours à deux prêts n° 00002863095 et n° 00002863128 accordés par la [Adresse 1] (le CREDIT AGRICOLE) le 11 octobre 2017, d'un montant de 100.913 euros chacun.
Par exploit d'huissier du 21 mai 2019, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner [Y] [E] devant le Tribunal de grande instance de Lyon (devenu Tribunal judiciaire de Lyon, ci-après le TJ) afin d'obtenir la résiliation pour impayé des contrats de prêts n° 00002863095 et n° 00002863128 consentis pour financer les biens vendus par la SNC [G] le 8 décembre 2017, et sa condamnation à lui payer le solde restant dû. Par jugement du 15 décembre 2022, le TJ a condamné [Y] [E] à lui payer la somme de 101.731,42 euros pour chacun de ces deux prêts, soit 203.462,84 euros, au titre du solde restant dû. Suite à l'appel interjeté par [Y] [E], par arrêt du 14 janvier 2025 (RG 23/00654), la Cour d'appel de [Localité 1] a confirmé le jugement.
Après avoir fait inscrire des hypothèques provisoires sur les biens acquis par [Y] [E] le 8 décembre 2017 en garantie notamment des deux prêts du 11 octobre 2017, le CREDIT AGRICOLE a régularisé, le 19 février 2025, une hypothèque judiciaire définitive.
Les 11 avril et 8 août 2019, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré la demande d'admission à la procédure de surendettement formée par [Y] [E] irrecevable. Le TJ de [Localité 1] a confirmé ces décisions le 25 février 2021.
Le 22 octobre 2020, [Y] [E] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de [Localité 1]. [U] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné curateur.
Le 27 octobre 2022, la mesure de curatelle renforcée prononcée le 22 octobre 2020 a été levée.
Dans le cadre de deux autres investissements réalisés par [Y] [E] :
le 15 mars 2019, la société ICADE PROMOTION l'a fait assigner en résolution d'une vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier situé à [Localité 3] pour impayé. Le CREDIT AGRICOLE est intervenu à l'instance pour obtenir la condamnation de [Y] [E] à lui rembourser le prêt consenti pour financer cet achat. Par jugement du 13 juin 2023, le TJ de [Localité 1] a rejeté la demande de [Y] [E] tendant à la nullité du contrat de vente pour insanité d'esprit, a prononcé la résolution de la vente immobilière consentie par ICADE PROMOTION pour impayé et a condamné [Y] [E] à rembourser le prêt afférent au CREDIT AGRICOLE. L'appel interjeté par [Y] [E], enregistré sous le numéro RG 23/06105, a été déclaré caduc le 23 novembre 2023,le 4 mai 2017, Le CREDIT LYONNAIS (le LCL) a consenti à [Y] [E] un crédit immobilier d'un montant de 254.008 euros destiné à financer un achat en VEFA à [Localité 4] (91). La SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution du remboursement de ce prêt. Suite à la défaillance du débiteur principal, la caution a réglé plusieurs échéances au LCL. Le 24 septembre 2024, le TJ de [Localité 1] a rejeté la demande de nullité du prêt formée par [Y] [E] et l'a condamné à rembourser à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes payées par elle en ses lieux et place en sa qualité de caution. [Y] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'instance devant la Cour d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/08157.
Le 20 mai 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens acquis par [Y] [E] à la SNC [G] le 8 décembre 2017 en garantie de la créance dont elle se prévalait au titre des règlements effectués en qualité de caution auprès du LCL.
Par exploits des 23 décembre 2022, 27 décembre 2022 et 31 janvier 2023, la SNC [G] a fait assigner [Y] [E], [U] [S] ès qualités de curateur de ce dernier, la SA [Adresse 7] et la SA CREDIT LOGEMENT devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir notamment la résolution de la vente du 8 décembre 2017 et les restitutions subséquentes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, la SNC [G] sollicite :
Le prononcé de la résolution de la vente intervenue le 8 décembre 2017,Qu'il soit dit que la SNC [G] devra restituer à [Y] [E] la somme de 169.876,90 euros,Que la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de [Y] [E] soit ordonnée,La condamnation de [Y] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens avec distraction au profit de l'avocat du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, [Y] [E] sollicite :
La nullité du contrat de vente du 8 décembre 2017,Que la demande adverse tendant à la résolution judiciaire de la vente soit déclarée irrecevable car prescrite,Le prononcé de la résolution judiciaire de la vente,Qu'il soit ordonné à la SNC [G] de lui restituer la somme de 169.876,90 euros sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans les sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, avec intérêts au taux égal au taux légal majoré de moitié, à parfaire,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 11.347,78 euros « d'indemnité égale au taux légal majoré de moitié appliqué à la somme totale perçue par le vendeur »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts « pour provision de tout préjudice passé et à survenir qu'aurait généré l'opacité de la relation contractuelle et extracontractuelle »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de « 4.020 euros équivalant aux frais de livraison non règlementaires donc illégaux »La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 17.160 euros « d'indemnité égale au montant des pré-loyers qu'elle s'était engagée à lui payer durant la construction »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte de chance de réaliser une opération plus avantageuse si l'offre des pré-loyers virtuels n'avait pas été trompeuse,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 10.140 euros d'indemnité compensatrice des loyers perdus dû au retard de livraison,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par la perte de chance de réaliser une opération plus avantageuse si la livraison des biens vendus avait respecté le calendrier d'origine,La condamnation de la SNC [G] à lui restituer la somme de 1.951 euros correspondant au « crédit de TVA détourné »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par la « captation de son crédit de TVA qui l'a privé d'une chance de disposer à sa guise des fonds soustraits »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme provisionnelle de 36.493,22 euros correspondant aux loyers « confisqués illégalement depuis le début du blocage jusqu'au jour du jugement »,La condamnation de la SNC [G] à lui payer « une somme complémentaire que le Tribunal appréciera souverainement correspondant aux loyers impayés entre le jour du jugement et celui où il aura cessé son ingérence »,La condamnation de la SNC [G] à lui rembourser « tous les frais retenus sur l'intégralité des loyers par ses filiales et partenaires, les sociétés GLOBAL EXPLOITATION, PROPERTIMO, EXPERTIM FIDUCIAIRE, ... et fiscales, dès leur origine, à parfaire au jour du jugement »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral « en raison des représailles exercées »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral « par altération de la réalité dissimulant des informations essentielles pour tromper les juges dans le but d'obtenir un jugement favorable »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral « subi du fait du stress, de l'angoisse et des difficultés financières générées par une situation exogène sur une longue période »,La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 10.000 euros pour « les préjudices subis directs et moraux, incluant les pertes financières, les frais juridiques et tout autre préjudice évalués selon ce qui est équitable et bon 'ex aequo et bono' »,La publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques aux frais de la SNC [G],La condamnation de la SNC [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 « du code civil »,La condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT, la SA [Adresse 7] et la SNC [G] à lui verser la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la SNC [G] à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 23 décembre 2022,La condamnation de la SNC [G] à supporter les dépens, La condamnation de la SNC [G], de la SA CREDIT LOGEMENT et de la SA [Adresse 7] à supporter les dépens,Le rejet des demandes adverses, y compris celles formées par les SA CREDIT AGRICOLE et CREDIT LOGEMENT.
Aux termes de leur dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025 à 13h30, la SA [Adresse 7] et la SA CREDIT LOGEMENT sollicitent, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée :
La résolution des contrats de prêts n° 00002863095 et n° 00002863128 du 11 octobre 2017,Qu'il soit ordonné que la partie du prix de vente due par la SNC [G] au titre de la restitution, soit la somme de 169.876,90 euros, sera directement remise entre les mains de la CAISSE REGIONALE [Adresse 8] au titre de la créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de [Y] [E] en vertu du jugement du TJ de [Localité 1] du 15 décembre 2022, confirmé par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de [Localité 1] du 14 janvier 2025,Qu'il soit dit que tant que les sommes dues par [Y] [E] n'auront pas été intégralement restituées au CREDIT AGRICOLE, les droits hypothécaires que celle-ci détient sur les biens acquis le 8 décembre 2017 subsisteront,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [Y] [E] à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2026. Évoquée à l'audience du 3 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En l'espèce, en application de cet article, la demande de [Y] [E] fondée sur la prescription de l'action de la SNC [G] relève de la compétence du juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable, le tribunal étant dépourvu de pouvoir pour statuer sur ce point. Sur la nullité de la venteMoyens des parties
Dans la partie de ses conclusions consacrée à la nullité de la vente pour dol, [Y] [E] affirme que la SNC l'a trompé en : faisant intervenir de multiples filiales (PROPERTIMO, CONSULTIM FINANCE, ...) sans l'en informer, et notamment en lui imposant GLOBAL EXPLOITATION pour exploiter la résidence dans le cadre d'un bail commercial, violant ainsi ses obligations de bonne foi et de transparence,en procédant aux appels de fonds sans respecter les exigences légales,en lui faisant espérer des pré-loyers virtuels,en prétendant que le bien n'a pas été livré, ce qui est faux, en détournant le crédit de TVA qui lui était destiné,en confisquant les loyers qui lui étaient dus,en agissant en résolution d'une vente malgré l'acquisition de la prescription. Pour conclure au rejet de cette demande, la SNC conteste que les sociétés que [Y] [E] évoque lui soient toutes liées, affirme que ce dernier ne remplissait pas les conditions contractuelles pour percevoir les pré-loyers et conteste de manière générale tous les agissements qu'il lui prête. Réponse du Tribunal L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Les manœuvres évoquées par ce texte étant destinées à forcer le consentement du cocontractant, elles ne peuvent avoir été mises en œuvre qu'antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat. En conséquence, parmi les moyens de fait évoqués par [Y] [E], seuls ceux ayant trait à l'intervention de filiales et aux pré-loyers seront examinés, les autres relevant d'agissements qui ne peuvent avoir été commis que postérieurement à la conclusion de la vente. En premier lieu, s'agissant de l'intervention de multiples filiales de la SNC [G] dans l'opération, non seulement [Y] [E] n'en rapporte pas la preuve mais il n'explique pas en quoi un tel montage, s'il était avéré, constituerait une manœuvre susceptible de surprendre son consentement. S'il ressort des pièces que conformément à ce qu'il prétend, le contrat de réservation ne lui permettait pas de choisir l'exploitant puisqu'il prévoyait que l'acquéreur s'engageait à consentir un bail commercial à GLOBAL EXPLOITATION, [Y] [E] n'établit pas que cette clause résulte d'une manœuvre dolosive. Au contraire, en prévoyant expressément qu'un bail commercial devrait être conclu avec cette société, le vendeur permettait à l'acquéreur d'exercer son libre arbitre en refusant de signer le contrat de réservation si ces conditions ne lui convenaient pas. En second lieu s'agissant des pré-loyers, il ressort du document intitulé « attestation de pré-loyers » daté du 22 mars 2017, soit la même date que le contrat de réservation, que la SNC s'est engagée à verser aux acquéreurs des pré-loyers de la date d'acquisition notariée jusqu'au jour de la déclaration d'achèvement des travaux étant précisé que « cette prise en charge est expressément limitée à un nombre de trente lots maximum réservés et actés dans les quatre mois ». Les parties s'accordent pour considérer que cette dernière condition signifie que cet avantage était réservé aux acquéreurs réitérant la vente sous quatre mois. Le fait que le vendeur incite un acquéreur à conclure rapidement une vente en lui promettant un avantage ne constitue pas en soi une manœuvre dolosive dans la mesure où l'avantage promis sera effectivement fourni si les conditions annoncées sont remplies. Or il est constant que [Y] [E] n'a pas réitéré la vente dans ce délai, ce qui explique qu'il n'a perçu aucun pré-loyer. [Y] [E] soutient que la tardiveté de la réitération de la vente résulte d'une faute de la banque. Quand bien même il parviendrait à l'établir, cette faute serait indifférente à la démonstration du dol prétendument commis par la SNC. La preuve d'un dol n'est donc pas rapportée et la demande tendant à la nullité du contrat de vente sera rejetée. Sur la résolution de la vente Moyens des parties Au soutien de sa demande, la SNC [G] invoque, outre les articles 1227 et 1650 du code civil relatifs au droit commun de la vente, l'article 1601-3 du même code qui prévoit, conformément à l'acte de vente, que l'acquéreur règle le prix de vente via plusieurs versements successifs au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle explique que la construction s'est achevée en juin 2019 mais que la livraison à [Y] [E] n'a pas eu lieu faute pour lui d'avoir réglé deux appels de fonds pour un total de 72.314,30 euros dont il demeure toujours redevable à son égard. Aux termes tant du corps de ses conclusions que du dispositif de celles-ci, [Y] [E] sollicite lui aussi la résolution judiciaire de la vente, bien qu'il soulève aussi des moyens qui tendent à s'y opposer. Il admet ne pas avoir réglé les deux derniers appels de fonds pour un total de 72.314,30 euros mais affirme que la livraison a eu lieu et que le vendeur ne lui a pas adressé les appels de fonds dans les conditions prévues par les textes. Réponse du Tribunal L'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1650 précise que la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. L'article 1601-3 ajoute que la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. En l'espèce, il est constant que [Y] [E] n'a pas réglé les deux derniers appels de fonds, soit la somme de 72.314,30 euros. Il ne s'oppose pas, et sollicite même lui aussi, la résolution judiciaire de la vente. Il convient donc de la prononcer, aux torts de l'acquéreur qui n'a pas réglé le prix de vente dans son intégralité. Sur la résolution du contrat de prêt Moyens des parties Au soutien de sa demande, la banque invoque la résolution de la vente. [Y] [E] ne répond pas à cette demande. Réponse du Tribunal Il ressort du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon et confirmé par la Cour d'appel de Lyon le 15 janvier 2025 qu'en condamnant [Y] [E] à verser le solde restant dû au titre des prêts n° 00002863095 et n° 00002863128, le juge a tiré les conséquences de la résiliation de ces contrats pour impayé. Un contrat d'ores et déjà résilié ne peut pas être résolu. La demande sera donc rejetée. Sur les restitutions Sur la restitution du prix de vente Moyens des parties La SNC accepte de restituer à [Y] [E] la somme de 169.876,90 euros correspondant au montant que celui-ci a versé au titre du prix de vente. [Y] [E] sollicite que la SNC lui restitue cette somme sous astreinte. Il s'oppose à la distraction sollicitée par la banque aux motifs que celle-ci n'appuie sa demande sur aucun fondement juridique. Le CREDIT AGRICOLE sollicite que le prix versé par [Y] [E] soit reversé par la SNC entre ses mains au motif que la résolution de la vente et des prêts doivent avoir pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats. Elle rappelle disposer d'une créance à l'encontre de [Y] [E], constatée par l'arrêt de la Cour d'appel de [Localité 1] du 15 janvier 2025. Réponse du Tribunal L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En l'espèce, les parties s'accordent pour dire que [Y] [E] a versé, au titre du prix de vente, la somme de 169.876,90 euros à la SNC. La banque, tiers au contrat de vente, ne cite aucun fondement juridique au soutien de sa demande. En effet, le fait qu'elle détienne un titre exécutoire à l'encontre de [Y] [E] est indifférent à ce stade, les voies d'exécution pouvant lui être ouvertes relevant le cas échéant de la compétence d'une autre juridiction. En conséquence, la SNC [G] sera condamnée à restituer la somme de 169.876,90 euros à [Y] [E]. La demande d'astreinte formulée par [Y] [E] n'est pas justifiée, la SNC n'ayant fait preuve d'aucune forme de résistance jusqu'à présent, étant souligné que la restitution n'avait pas lieu d'être en l'absence de nullité ou de résolution du contrat. Sur les autres restitutions Moyens des parties Parmi les demandes financières qu'il formule à l'encontre de la SNC [G], plusieurs sont fondées sur la résolution du contrat de vente. Il s'agit de : La somme de 11.347,78 euros réclamée à titre « d'indemnité égale au taux légal majoré de moitié appliqué à la somme totale perçue par le vendeur » sur le fondement des articles L271-4 et L271-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; La somme de 4.020 euros correspondant à des frais de livraison réglés alors que la SNC affirme qu'aucune livraison n'a eu lieu, réclamée sur le fondement de l'enrichissement sans cause prévu aux articles 1303 et suivants du code civil,La somme de 17.160 euros correspondant à des pré-loyers non perçus, réclamée sur le fondement du dol et de la violation par la SNC de son obligation d'information précontractuelle,La somme de 10.140 euros au titre d'une indemnité compensatrice des loyers perdus du fait du retard de livraison, La somme de 1.951 euros correspondant à un crédit de TVA détourné par le vendeur, réclamée sur le fondement des articles 257bis, 1741 et 261D du code général des impôts (CGI), 313-1 du code pénal, La somme de 36.493,22 euros correspondant aux loyers qu'il aurait dû percevoir suite à la location du bien qu'il a acheté, étant précisé qu'il a bien perçu des loyers durant les onze premiers mois et que l'interruption de ce versement constitue une mesure de représailles de la part de la SNC,« une somme complémentaire que le Tribunal appréciera souverainement correspondant aux loyers impayés entre le jour du jugement et celui où il aura cessé son ingérence »,« tous les frais retenus sur l'intégralité des loyers par les filiales et partenaires » de la SNC. La SNC sollicite le rejet de ces demandes. Elle conteste avoir livré le bien à [Y] [E], rappelle que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues pour le versement de pré-loyers et indique que GLOBAL EXPLOITATION lui a versé par erreur des loyers durant onze mois puis a interrompu ce versement lorsqu'elle s'est rendu compte de son erreur. Réponse du Tribunal En premier lieu s'agissant de la somme de 11.347,78 euros, les textes cités par [Y] [E] ne permettent pas de faire droit à sa demande. L'article 1352-6 du code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue et l'article 1352-7 précise qu'en l'absence de mauvaise foi, les intérêts courent à compter de la demande. En l'espèce, il est constant que [Y] [E] n'a pas réglé l'intégralité du prix de vente. L'obligation de restituer incombant à la SNC trouve sa cause dans la résolution judiciaire du contrat de vente qui découle de cet impayé. En conséquence, il convient de considérer que [Y] [E] est de mauvaise foi au sens de l'article précité. La demande sera donc rejetée et les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision. En deuxième lieu s'agissant de la somme de 4.020 euros, il ressort du décompte produit par la SNC qu'elle a effectivement été réglée par [Y] [E] mais qu'elle est d'ores et déjà incluse dans la somme de 169.876,90 euros que les parties s'accordent à mettre à la charge de la SNC au titre des restitutions. Faire droit à cette demande en sus reviendrait à ordonner un double remboursement. Elle sera donc rejetée. En troisième lieu s'agissant de la somme de 17.160 euros au titre du versement de pré-loyers, il résulte des motifs exposés dans le paragraphe consacré au dol que ce droit à la perception de pré-loyers était soumis à la condition de réitérer la vente sous quatre mois, ce qui n'a pas été le cas de [Y] [E]. En conséquence, la demande sera rejetée. En quatrième lieu s'agissant de la somme de 1.951 euros, il ressort du décompte produit par la SNC que cette somme est d'ores et déjà incluse dans la somme de 169.876,90 euros dont elle se reconnaît débitrice et à laquelle la présente décision la condamne. La demande sera donc rejetée. En cinquième lieu s'agissant des sommes de 10.140 euros, 36.493,22 euros et de la « somme complémentaire » laissée à l'appréciation du Tribunal, toutes trois réclamées au titre de loyers, la résolution de la vente fait obstacle à leur perception par [Y] [E] et elles seront rejetées. En sixième lieu s'agissant de demande fondée sur des frais qui auraient été retenus sur les loyers, elle ne peut prospérer en l'absence de décompte produit par [Y] [E] et a fortiori de preuve de paiement de ces prétendus frais. Sur les dommages-intérêts réclamés par [Y] [E] Il résulte des motifs exposés dans le paragraphe consacré au dol que la preuve d'une faute commise par la SNC [G] n'est pas rapportée par [Y] [E], sur lequel repose la charge de la preuve. En conséquence, les demandes formées au titre de dommages-intérêts découlant de cette faute ne peuvent prospérer. Sur l'hypothèque Moyens des parties Au soutien de sa demande, la CREDIT AGRICOLE se prévaut de deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation les 5 novembre 2008 et 26 octobre 2022 (RG n° 07-17357 et 21-12765) qui ont conclu au maintien de l'efficacité d'une hypothèque conventionnelle consentie en garantie d'un prêt malgré la résolution de ce prêt, au motif que « l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation ». La SNC [G] invoque quant à elle un arrêt rendu par la même chambre le 7 janvier 2016 (RG n°14-18360) qui a jugé qu'en cas de résolution d'une vente immobilière, l'hypothèque prise par un syndicat des copropriétaires sur le bien pour garantir une créance détenue contre l'acquéreur ne subsiste pas puisque « par l'effet rétroactif de la résolution de la vente, les droits constitués sur l'immeuble se trouv[ent] anéantis ». Elle estime que la jurisprudence citée par la banque est propre au cas des hypothèques conventionnelles. Réponse du Tribunal L'article 2454 du code civil dispose qu'en cas d'aliénation de l'immeuble, l'hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Le tiers acquéreur est ainsi obligé, dans la limite des inscriptions, à toute la dette garantie, en capital et intérêts, quel qu'en soit le montant. S'il reste impayé, le créancier hypothécaire peut poursuivre en justice la vente de l'immeuble hypothéqué dans les conditions prévues par le livre III du code des procédures civiles d'exécution. Par ailleurs, il résulte des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution d'un contrat est rétroactive. Contrairement à ce que soutiennent les parties, les décisions rendues par la troisième chambre civile sur lesquelles elles s'appuient ne divergent pas en raison de la nature de l'hypothèque, conventionnelle ou légale, mais en raison de la nature du contrat garanti. En effet, le mécanisme du contrat réel, qui se forme par la tradition de la chose, a pour effet de laisser subsister une obligation de restitution même en cas d'anéantissement rétroactif du contrat. C'est cette nature particulière qui explique la position de la Cour de cassation qui laisse perdurer les effets de l'hypothèque lorsqu'elle garantit l'exécution d'un contrat de prêt. En l'espèce, l'hypothèque prise par le CREDIT AGRICOLE garantit deux prêts de sorte qu'il convient de dire que ses effets perdureront malgré la résolution du contrat de vente, jusqu'à l'extinction de sa créance afférente à ces prêts. Sur la publication du jugement La résolution judiciaire du contrat de vente est prononcée en raison de l'inexécution, par [Y] [E], de son obligation de payer le prix. En conséquence, la publication de la présente décision sera ordonnée à ses frais. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [Y] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens. La distraction est de droit et sera ordonnée au profit du conseil de la SNC [G] pour les dépens dont il a fait l'avance. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'équité commande de condamner [Y] [E] à verser les sommes de : 2.500 euros à la SNC [G],2.000 euros à la SA CREDIT AGRICOLE. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de [Y] [E] tendant à voir déclarer les demandes de la SNC [G] prescrites irrecevable comme relevant de la compétence du juge de la mise en état, REJETTE la demande de nullité de la vente intervenue le 8 décembre 2017 entre la SNC [G] et [Y] [E], PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 8 décembre 2017 entre la SNC [G] et [Y] [E] et publiée le 8 janvier 2018 volume 6904P02 2018P205, REJETTE la demande de résolution des contrats de prêts n° 00002863095 et n° 00002863128, CONDAMNE la SNC [G] à restituer à [Y] [E] la somme de 169.876,90 euros au titre du prix de vente versé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte formulée par [Y] [E], REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 11.347,78 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 4.020 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 17.160 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 10.140 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 1.951 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à la somme de 36.493,22 euros, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC à une somme complémentaire laissée à l'appréciation du Tribunal au titre de loyers, REJETTE la demande de [Y] [E] tendant à la condamnation de la SNC au titre de frais retenus sur les loyers, REJETTE les demandes de dommages-intérêts, REJETTE la demande de la SA CREDIT AGRICOLE tendant à ce que le prix de vente soit restitué entre ses mains, DIT que l'hypothèque judiciaire définitive inscrite par la SA CREDIT AGRICOLE le 19 février 2025 publiée le 21 février 2025 (volume 6904P032025 V n° 1637) sur les lots 1203 et 1204 du bâtiment NEW LEGEND de la [Adresse 6], cadastrée CK [Cadastre 1], CK [Cadastre 2], CK [Cadastre 3], CK [Cadastre 4] à [Localité 1] (69) acquis par contrat de vente intervenu entre [Y] [E] et la SNC [G] le 8 décembre 2017, dont la résolution est prononcée par la présente décision, subsiste jusqu'à l'extinction de la créance détenue par la SA CREDIT AGRICOLE à l'encontre de [Y] [E] au titre des prêts n° 00002863095 et n° 00002863128, ORDONNE la publication de la présente décision à la conservation des hypothèques aux frais de [Y] [E], CONDAMNE [Y] [E] à verser à la SNC [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Y] [E] à verser à la SA CREDIT AGRICOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [Y] [E] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la SNC [G] pour ceux dont il a fait l'avance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe, En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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