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Cour d'appel de Papeete, 9 juillet 2026, 24/00380

Mots clés
banque • solde • prêt • remboursement • requête • ressort • siège • assurance • preuve • redressement • remise • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Papeete
9 juillet 2026
Tribunal mixte de commerce de Papeete
15 septembre 2025
Tribunal mixte de commerce de Papeete
24 février 2025
Tribunal mixte de commerce de Papeete
4 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Papeete
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00380
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Papeete, 9 juill. 2026, n° 24/00380
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Papeete, 4 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a59bf7d93c619cd1f217bff
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N°171 CP ------------ Copie exécutoire délivrée à Me Rousseau-Wiart le 09.07. 2026 Copie authentique délivrée à Me Jourdainne - Me [T]- le 09.07. 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 09 juillet 2026 N° RG 24/00380 ; Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/99, rg n° 2024 000644 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 4 octobre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2024 ; Appelant : M. [G] [S] [J], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°[Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 1] ; Représenté par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Banque Socrédo au capital de 22 milliards F CFP inscrite au registre de commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 59 1 B, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [R] [V], dont le siège est sis [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ; M. [K] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire désigné aux termes d'un jugement en date du 15 septembre 2025 rendu par le Tribunal Mixte de commerce de Papeete, dans la procédure de liquidation judiciaire prononcé à l'égard de M. [G] [J], incrite au RCS de Papeete sous le n° 882A - n° Tahiti 739763, dont le siège social est situé à [Adresse 3] ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 09 avril 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et M. Ripoll conseiller honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata. ;

Arrêt

contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, M. [J], immatriculé au RCS de Papeete en qualité de tatoueur, a souscrit auprès de la Banque Socrédo (la banque) un prêt professionnel CRE 7327997 d'un montant de 2 000 000 Fcfp, au taux de 5% remboursable en 36 mensualités de 60 309 Fcfp assurance incluse, et était titulaire de deux comptes bancaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2024, la Banque Socrédo a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner M. [J], avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997, - 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], - 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], ces sommes avec intérêts conventionnels ainsi qu'intérêts sur intérêts, - 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo les sommes suivantes : - 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997, somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo la somme de 200 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats. Par requête d'appel enregistrée le 23 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement, aux fins de le réformer en toutes ses dispositions et surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal mixte de commerce Papeete statuant en matière de procédures collectives. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] et a désigné Mme Tracqui en qualité de juge-commissaire et M. [T] en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J]. Par conclusions reçues par RPVA le 25 septembre 2025, la Banque Socrédo demande : - confirmer le jugement du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - fixer les créances de la Banque Socrédo au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] aux sommes de : - 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, provisoirement arrêtée au 24 février 2025, outre les intérêts au taux de 5 % l'an et frais conventionnels à compter du 25 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; - 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], provisoirement arrêtée au 24 février 2025, outre les intérêts débiteurs au taux de 7,10 % l'an et frais conventionnels à compter du 25 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; - 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts débiteurs et frais conventionnels à compter du 25 février 2025 jusqu'à parfait paiement ; - 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - 48 126 Fcfp au titre des dépens; - ordonner l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 26 septembre 2025, M. [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à l'égard de M. [J], indique que la Banque Socrédo a procédé le 21 août 2025 à la déclaration de sa créance pour un montant total de 41 395 930 Fcfp, dont 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], et 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]. Il demande de fixer au passif de la procédure collective la créance de la Banque Socrédo au titre du crédit référencé CRE 7327997, ainsi qu'au titre des soldes débiteurs des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]. Par conclusions reçues par RPVA le 26 janvier 2026, M. [J] demande de fixer les créances de la Banque Socrédo au passif de sa liquidation judiciaire. Il fait valoir qu'il n'a pas pu se rendre à la première audience dans la mesure où il était malade et n'a pu faire valoir ses arguments; que le prêt a permis de financer le renouvellement de son matériel professionnel, mais qu'il a rencontré des difficultés financières importantes avec son activité de tatoueur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1- Sur la demande principale en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] Aux termes de l'article L. 621-41 du code de commerce de la Polynésie française, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.' Au cas présent, il ressort des débats et des pièces produites que la Banque Socrédo a déclaré le 21 août 2025 sa créance pour un montant total de 41 395 930 Fcfp, dont 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], et 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]. M. [J] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la banque, qui rapporte la preuve de l'engagement du débiteur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes dues, selon décomptes provisoires arrêtés au 24 février 2025, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil de la Polynésie française. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à paiement M. [J] désormais en liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de M. [J] la créance directe de la Banque Socrédo aux sommes de : - 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, - 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. - 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], En revanche, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire le 15 septembre 2025, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française, selon lesquelles le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 2- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de M. [J], qui succombe, la créance de la Banque Socrédo au titre des dépens pour la somme de 48 126 Fcfp, et d'ordonner l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Socrédo ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, FIXE au passif de la procédure collective de M. [J] la créance de la Banque Socrédo aux sommes de : - 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, - 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], - 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ; Y ajoutant, DÉBOUTE la Banque Socrédo de sa demande au titre des intérêts conventionnels et légaux ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [J] la créance de la Banque Socrédo au titre des dépens pour la somme de 48 126 Fcfp et ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; LAISSE à la charge de la Banque Socrédo ses frais irrépétibles. Prononcé à Papeete, le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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