Tribunal de commerce de Grenoble, 10 décembre 2025, 2025F02567
Mots clés
redressement • siège • produits • ressort • rôle • société • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2025F02567
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 10 déc. 2025, 2025F02567
- Identifiant Judilibre :69c5706fcdc6046d4710157e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
10 décembre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/12/2025
JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2567 Procédure 2025RJ762
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 05 décembre 2025 par : La SARL SOFLOAN 7 [Localité 1] LIEUTENANT CHABAL [Localité 2] représenté(e) par Maître Régis JEGLOT Avocat -22 [Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 05 décembre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Claude MARTINAIS, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [E] [M], gérant de la SARL SOFLOAN assisté de Me JEGLOT, avocat, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l'article L.631-1 du code de commerce, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL SOFLOAN [Adresse 2] Société à responsabilité limitée Restaurant, plats cuisinés, vente de produits alimentaires (Licence 5). Inscrit au RCS sous le numéro 500 939 038 RCS [Localité 3] FIXE provisoirement au 30 novembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [I] et Madame [O] en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [W] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [K] [Adresse 3]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 09 juin 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 04 février 2026 à 10:00. DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.Commentaires sur cette affaire
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