Tribunal judiciaire de Paris, 5 novembre 2024, 24/54573
Mots clés
commandement • provision • référé • pouvoir • preneur • preuve • remise • requête • résiliation • ressort • société • statut • trouble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/54573
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 5 nov. 2024, n° 24/54573
- Identifiant Judilibre :672a700eacfe34350d0ea6cd
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
5 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHAPRON LANIECE
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAG
AS M N° : 3
Assignation du :
19 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS - #P0479
DEFENDERESSE
S.A.S. BEP VIET MYMY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 02 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date du 19 juin 2024, enrôlée sous le N°RG 24/54573, délivrée à la requête de Madame [P] [Y] épouse [N], bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial le liant avec la société BEP Viet Mymy conclu le 7 juillet 2021 ayant fait l'objet d'une cession de fonds de commerce le 19 octobre 2021, condamner le preneur à payer une provision sur les indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion.
Régulièrement assigné à l'audience du 2 octobre 2024, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes ;
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure
MOTIFS
Ite des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable " Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le changement de destination visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail litigieux conclu le 7 juillet 2021 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. En l'espèce Madame [P] [N] a délivré le 19 décembre 2023 un commandement pour inexécution des obligations locatives en se fondant sur l'article L145-41 du code de commerce. Plus précisément, il doit être relevé que ce commandement pour inexécution des obligations se fonde sur un changement de destination des lieux fautif ainsi que sur la clause résolutoire qui serait inséré dans le bail commercial. Il faut souligner que ce commandement délivré le 19 décembre 2023 ne cite pas in extenso de clause résolutoire présente dans le bail. Or à la lecture du bail commercial renouvelé le 7 juillet 2021, celui-ci ne contient pas de clause résolutoire. Ainsi en l'absence de preuve de l'existence d'une clause résolutoire inséré au bail litigieux, la demande ayant pour objet l'acquisition de ladite clause ne pourra être accueillie. En l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation seront également écartée. Partie perdante, Madame [P] [N] verra sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile rejetée et supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Rejetons la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire, Rejetons la demande aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, Rejetons la demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Madame [P] [Y] épouse [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Fait à Paris le 05 novembre 2024 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAUCommentaires sur cette affaire
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