Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 28 avril 2014, 11MA04042
Mots clés
marchés et contrats administratifs • exécution financière du contrat Rémunération du co-contractant Indemnités Travaux supplémentaires • société • signature • requête • service • fondation • maire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2014
Tribunal administratif de Montpellier
23 septembre 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :11MA04042
- Rapporteur public :Mme FELMY
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 28 avr. 2014, 11MA04042
- Rapporteur : Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2011
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028906330
- Président : M. GUERRIVE
- Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
28 avril 2014
Tribunal administratif de Montpellier
23 septembre 2011
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 31 octobre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04042, présentée pour la commune de Sahorre, représentée par son maire en exercice, par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler ; La commune de Sahorre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004015 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Cabra BTP la somme de 21 130,86 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, et de la capitalisation des intérêts et celle de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Cabra BTP devant le tribunal administratif de Montpellier ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ; 1. Considérant que dans le cadre de la construction d'un café-restaurant municipal La Mine, la commune de Sahorre a confié à la société Cabra BTP, par marchés distincts du 25 juillet 2003, le lot n° 1 " Gros-oeuvre - maçonnerie " et le lot n° 3 " charpente-couverture " pour respectivement un prix global et forfaitaire de 87 862,23 euros TTC et de 14 325,55 euros TTC ; qu'en vertu de l'avenant n° 1, le prix du marché correspondant au lot n° 1 a été porté à 94 408,68 euros TTC ; que la réception des travaux des deux lots a été prononcée le 13 janvier 2005 avec réserve pour le lot n° 1 et sans réserve pour le second lot ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune à verser à la société Cabra BTP la somme de 21 130,86 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2006, outre la capitalisation de ces intérêts ; 2. Considérant qu'une entreprise a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, sans qu'y fasse obstacle l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage ; 3. Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'exécution des travaux, le CEBTP a réalisé le 17 décembre 2003 une étude de sols en vue de la réalisation du projet de construction de l'édifice en cause ; qu'à la suite de cette étude dont l'auteur a recommandé l'adaptation du projet en ce qui concerne le mode de fondation, le dallage et les travaux de terrassement, la société Cabra BTP s'est vu adresser par le bureau d'études techniques Jouve, les plans rectifiés des planchers, en janvier et avril 2004 ; que l'entreprise a donc réalisé des travaux consistant dans la modification des fondations initialement prévues et des planchers du rez-de-chaussée et de l'étage ; que, alors même qu'ils n'ont donné lieu à aucun ordre de service régulier de la part du maître d'ouvrage, ni à la signature d'un avenant et n'auraient pas constitué de sujétions imprévues, il n'est pas contesté que ces travaux supplémentaires présentaient un caractère indispensable à la réalisation du bâtiment en cause dans les règles de l'art ; qu'en premier lieu, si la commune de Sahorre soutient qu'elle n'a pas commandé l'étude de sols, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions portées sur l'étude précisant " à la demande et pour le compte de la mairie " sur la base d'investigations par sondages, proposées le 24 octobre 2003 par le maître d'ouvrage ; qu'en deuxième lieu, la collectivité requérante n'invoque aucune stipulation contractuelle mettant à la charge de la société Cabra BTP l'élaboration d'une étude de sols préalablement au dépôt de son offre de lors de l'appel d'offres ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté qu'une telle étude n'aurait pu être réalisée avant la démolition du presbytère édifié sur le terrain d'assiette du projet, laquelle n'a eu lieu que le 19 septembre 2003, postérieurement à la conclusion du marché ; qu'en dernier lieu, le défaut de signature d'un avenant ne saurait priver la société de son droit à être indemnisée des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, dès lors, la société Cabra BTP a droit au paiement des travaux supplémentaires en cause d'un montant non contesté de 21 130,86 euros TTC ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sahorre n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Cabra BTP la somme de 21 130,86 euros TTC ;Sur le
s conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Cabra BTP qui n'est pas la partie perdante la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Sahorre et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Cabra BTP et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Sahorre est rejetée. Article 2 : La commune de Sahorre versera à la société Cabra BTP la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sahorre et à la société Cabra BTP. '' '' '' '' N° 11MA04042 2 hwCommentaires sur cette affaire
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