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Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 10 août 2026, 2600097

Mots clés
solde • contrat • statuer • astreinte • condamnation • mandat • saisie • rapport • requête • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de la Martinique
10 août 2026
Tribunal administratif de la Martinique
10 novembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2600097
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 10 août 2026, n° 2600097
  • Rapporteur : M. Phulpin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de la Martinique, 10 novembre 2016
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A... B... épouse C... demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1500122 du 10 novembre 2016 en tant que le tribunal a annulé les décisions implicites du centre hospitalier lui refusant le versement de l'indemnité de précarité sur la période du 3 août 2009 au 31 juillet 2011 et la délivrance du solde de tout compte, l'a renvoyée devant le centre hospitalier en vue de la liquidation de la somme qui lui est due dans les conditions définies par le jugement et a enjoint au centre hospitalier de lui adresser le solde de tout compte dans un délai de dix jours suivant la liquidation du solde de l'indemnité de précarité. Par une ordonnance en date du 10 février 2026, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2026, le centre hospitalier universitaire de la Martinique, représenté par son directeur général, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a été procédé à l'exécution complète du jugement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Mme B... a exercé en qualité de praticien hospitalier contractuel auprès du centre hospitalier universitaire de la Martinique du 3 août 2009 au 31 juillet 2014, son contrat d'une durée initiale d'un an ayant été renouvelé le 1er août 2010 puis le 1er août 2011. Au terme de sa période d'emploi, elle a perçu une indemnité de précarité de 17 350,68 euros calculée sur la période de trois ans correspondant au dernier renouvellement de son contrat. Par un jugement n° 1500122 du 10 novembre 2016, le tribunal a fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite de lui verser l'indemnité de précarité correspondant à la période du 3 août 2009 au 31 juillet 2011 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser le solde de l'indemnité qui lui est due à ce titre et, d'autre part, à l'annulation du refus implicite de lui délivrer le solde de tout compte. Le 20 novembre 2025, Mme B... a demandé au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement devenu définitif. Par une ordonnance en date du 10 février 2026, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Par le jugement dont l'exécution est sollicitée, le tribunal a annulé les décisions implicites du centre hospitalier refusant à Mme B... le versement de l'indemnité de précarité sur la période du 3 août 2009 au 31 juillet 2011 et la délivrance du solde de tout compte, l'a renvoyée devant le centre hospitalier en vue de la liquidation de la somme qui lui est due dans les conditions définies par le jugement et a enjoint au centre hospitalier de lui adresser le solde de tout compte dans un délai de dix jours suivant la liquidation du solde de l'indemnité de précarité. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique produit une fiche de calcul de l'indemnité de précarité d'un montant total de 20 641,30 euros due à Mme B..., dont le montant n'est pas contesté, un certificat administratif valant solde de tout compte en date du 11 février 2026 et une demande d'émission de mandat au bénéfice de Mme B... d'un montant de 20 641,30 euros du 26 janvier 2026. Dans ces conditions, la requête de Mme B... tendant à l'exécution du jugement du 10 novembre 2016 est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Naud, premier conseiller, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. Le rapporteur, G. NAUD Le président, S. THÉRAIN La greffière, V. MENIGOZ La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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