Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2026, 25/03458
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
16 janvier 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
30 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03458
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 23 juin 2026, n° 25/03458
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a481af893c619cd1f484551
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
16 janvier 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
30 novembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT
défendu(e) par BONNEAU Olivier du Cabinet Rivière X Associés
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Bonneau (L312)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03458
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JRW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. MIMIZAN DEVELOPPEMENT
123 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
représentée par Maître Olivier BONNEAU de la SELARL Rivière X Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0312 et Me Mélissa RIVIERE de L'AARPI RIVIERE AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société AS2 CONSTRUCTION
2 rue Galilée
33600 PESSAC
défaillant
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de iliquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUCTION
2 rue Caudéran
33000 BORDEAUX
défaillant
Décision du 23 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/03458 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JRW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors de l'audience et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l'audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
*********
FAITS et PROCEDURE
La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT a, courant 2021, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé « So Plage » situé 145 allée Jean Baylet 40200 MIMIZAN. La société AS2 CONSTRUCTION est intervenue à l'opération de construction pour la réalisation du lot n°1 « gros œuvre » suivant acte d'engagement du 3 mars 2022 pour un prix total de 374 833,83 euros HT soit 449 800,60 euros TTC. Suivant avenant en date du 17 octobre 2022, le montant total du marché a été fixé à la somme de 377 823,83 euros HT soit 453 388,60 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2022, la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT, se plaignant de l'absence d'ouvrier sur le chantier depuis le 10 novembre 2022 et de l'impossibilité de joindre le conducteur de travaux, a mis en demeure la société AS2 CONSTRUCTION de reprendre le chantier. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 novembre 2022, la société AS2 CONSTRUCTION a indiqué au maître de l'ouvrage ne plus pouvoir intervenir sur le chantier faisant état de circonstances indépendantes de sa volonté et de l'interruption de l'approvisionnement en matériaux. La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT a confié à la société GARBAY la réalisation du lot n°1 gros œuvre pour un prix total de 220 242,35 euros HT soit 264 290,82 euros TTC suivant acte d'engagement du 9 février 2023. Par jugement en date du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de BORDEAUX a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AS2 CONSTRUCTION et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 30 décembre 2022, la SELARL EKIP' a résilié le marché de travaux liant les parties. Le 7 février 2023, le maître de l'ouvrage a déclaré une créance d'un montant de 312 156,75 euros HT auprès du liquidateur judiciaire. Suivant courrier en date du 3 janvier 2024, la SELARL EKIP' a contesté la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPMENT. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent. Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT a assigné la société AS2 CONSTRUCTION et la SELARL EKIP' devant le tribunal judiciaire de PARIS et lui demande de : « DECLARER la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT recevable et fondée dans sa demande; - JUGER que la résiliation du marché de travaux en date du 3 mars 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la SAS AS2 CONSTRUCTION ; - JUGER que les préjudices invoqués par Ia SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT résultent de la faute contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION ; - JUGER les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS AS2 CONSTRUCTION remplies ; En conséquence, - JUGER la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT non sérieusement contestable sur son principe - JUGER la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fondée dans son quantum concernant la somme de 67 257,09 H.T. au titre du surcoût des prestations réalisées par une société tierce; - JUGER la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fondée dans son quantum concernant la somme de 92.189,30 euros H.T. au titre de des pénalités de retard ; - JUGER la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fondée dans son quantum concernant la somme de 533,34 euros H.T. au titre des frais de commissaire de justice; - JUGER la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fondée dans son quantum concernant la somme de 5.000 euros H.T. au titre des frais du bureau de contrôle ; - JUGER la créance de Ia SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fondée dans son quantum concernant la somme de 4.750 euros H.T. au titre de l'évacuation du matériel loué par la SAS AS2 CONSTRUCTION ; EN TOUT ETAT DE CAUSE. - CONDAMNER la SAS AS2 CONSTRUCTION au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.» Au soutien de ses prétentions, la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fait valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que la société AS2 CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier en cours sans honorer l'intégralité des travaux auxquels elle s'était contractuellement engagée. Sur les règlements qu'elle a réalisés, elle soutient avoir payé les factures émises entre le 27 avril 2022 et le 25 octobre 2022 pour un montant de 199 059,16 euros HT. Elle précise ne pas avoir réglé la facture établie le 12 octobre 2022 puisque les travaux prévus par cette facture n'ont pas été réalisés. Elle soutient que le maître d'œuvre a fixé à la somme de 152 985,26 euros HT le montant des prestations inexécutées par la société AS2 CONSTRUCTION. Elle ajoute que l'inexécution des travaux incombant à cette dernière est établie par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022. Elle fait valoir que la société AS2 CONSTRUCTION a commis des manquements contractuels justifiant que le marché de travaux soit résilié à ses torts exclusifs. Sur ses préjudices, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil, qu'elle a été contrainte de faire réaliser les travaux par une autre société ce qui lui a causé, outre des frais annexes, un retard dans le déroulement des opérations de construction. S'agissant des pénalités de retard, elle soulève qu'au jour de l'abandon de chantier, la société AS2 CONSTRUCTION accumulait un retard de 33 jours sur le planning de chantier et que le temps de recherche d'une nouvelle entreprise ainsi que les délais d'intervention d'une nouvelle entreprise ont aggravé le retard. Sur les frais d'évacuation du matériel de la société défenderesse, elle souligne que la société GARBAY, qui a repris les travaux, a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION. Bien que régulièrement assignées à étude et dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL EKIP'et la société AS2 CONSTRUCTION n'ont pas constitué avocat. La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 septembre 2025, l'affaire plaidée le 24 mars 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.MOTIFS
I. sur les demandes de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT 1.Sur la recevabilité des demandes L'article L622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent L'article R624-5 du code de commerce dispose que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances. » En l'espèce, la société AS2 CONSTRUCTION a été assignée à la présente procédure alors qu'une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre. La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT justifie avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective par courrier du 7 février 2023. Elle produit également la décision du juge commissaire par laquelle ce dernier s'est déclaré incompétent et a invité les parties à saisir la juridiction compétente en application de l'article R624-5 du code de commerce. En conséquence, eu égard aux dispositions susvisées, ses demandes aux fins de fixation de créances sont recevables. 2. sur le bien-fondé des demandes 2.1 sur la résiliation du contrat de marché de travaux L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L'article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT produit un acte d'engagement conclu avec la société AS2 CONCTRUCTION ainsi qu'un avenant à cet acte d'engagement, au titre de la réalisation du lot gros œuvre pour un prix total de 377 823,83 euros HT soit 453 388,60 euros TTC. L'article 22.1 du CCAP stipule que «conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, le marché peut être résilié de plein droit par le maître d'ouvrage, aux torts exclusifs de l'entrepreneur et sans indemnité due à celle-ci, dans les cas suivants : (….) - en cas d'incapacité, d'abandon de chantier, de fraude, ou de tromperie grave dûment constatée sur la qualité des matériaux et matériels ou la qualité d'exécution des travaux ; (….) En pareil cas, le maître d'ouvrage : - adressera à l'entrepreneur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, - résiliera le marché par lettre recommandée avec accusé de réception, après mise en demeure restée infructueuse à défaut de disposition contraire à l'issue d'un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure, sans préavis ni indemnité et en conservant tous ses droits à réparation. Le paiement sera assuré pour toutes les prestations réalisées, sous réserve des compensations dont le maître d'ouvrage pourrait se prévaloir. - disposera du droit de faire réaliser, avec ou sans modification, les travaux définis au moment de la résiliation, en recourant à une ou plusieurs autres entreprises aux frais de l'entrepreneur. L'entrepreneur supportera les conséquences financières de la résiliation et notamment les surcoûts éventuels supportés par le maître d'ouvrage du fait de la défaillance de l'entrepreneur pour terminer les travaux conformément aux termes du marché.» La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT, afin de démontrer que la société AS2 CONSTRUCTION a cessé d'intervenir sur le chantier, produit : - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 16 novembre 2022 montrant qu'aucun personnel de la société défenderesse n'est présent sur le chantier et que la grue est inactive ; - un procès-verbal de constat d'huissier en date du 29 novembre 2022 faisant état des éléments non achevés notamment s'agissant des façades. Il relève que pour chaque façade, les seuils, les appuis, les linteaux n'ont pas été réalisés et que concernant la façade est, seul 1/4 de la façade a été levé. Concernant les extérieurs, il est constaté que la construction de l'abri deux roues n'a pas démarré. S'agissant des banches et structures béton, les constatations sont notamment les suivantes : «pas de cônes posés, pas de ragréages, ni rattrapages divers en surface» pour le R+1, ainsi que pour les banches entre les appartements 105 et 106, 107 et 108, 103 et 104 . Il est aussi constaté que s'agissant des banches entre les appartements 104 et 105 ainsi que 101 et 109, le béton n'a pas été coulé. Il est enfin relevé que les escaliers n'ont pas été réalisés ; - une attestation établie par la SARL ATLANTIK ARCHITECTES en qualité de maître d'œuvre d'exécution estimant que le coût des prestations non réalisées s'élève à la somme de 152 985,26 euros HT soit 183 582,32 euros TTC. Les pièces versées aux débats notamment les constats d'huissier et les photographies qui y sont annexées montrent l'état d'inachèvement des travaux et l'absence d'intervenant sur le chantier. De plus force est de constater que par courrier du 23 novembre 2022, la société défenderesse reconnaît avoir arrêté le chantier à compter du 14 novembre 2022 et de ne pas être en mesure de poursuivre les travaux. Si la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT démontre avoir adressé à la société défenderesse une mise en demeure en date du 16 novembre 2022 de reprendre le chantier, préalablement à la résiliation, elle n'établit pas avoir résilié le marché par lettre recommandé avec accusé de réception conformément aux stipulations du CCAP susvisées. En revanche, il est établi que le contrat de marché de travaux a été résilié par le liquidateur judiciaire par courrier du 30 décembre 2022. La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT sera déboutée de sa demande tendant à ce que le contrat soit résilié aux torts exclusifs de la société AS2 CONSTRUCTION. 2.2 sur la responsabilité contractuelle de la société AS2 CONSTRUCTION L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de ce qui précède que la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT produit des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi qu'une attestation du maître d'œuvre permettant de démontrer l'état d'inachèvement des travaux et l'absence d'intervenant sur le chantier. De plus force est de constater que par courrier du 23 novembre 2022, la société défenderesse reconnaît avoir arrêté le chantier à compter du 14 novembre 2022 et de ne pas être en mesure de poursuivre les travaux. En conséquence, il est démontré que la société AS2 CONSTRUCTION en abandonnant le chantier a manqué à ses obligations contractuelles. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée. 2.3 sur les préjudices 2.3.1 sur les surcoûts La SNC MIMIZAN BELVEDERE soutient qu'elle a été contrainte de chercher une entreprise afin de remplacer la société AS2 CONSTRUCTION et que la société GARBAY a accepté de reprendre le chantier dans l'état où il avait été abandonné par la société AS2 CONSTRUCTION. Elle expose qu'un marché de travaux d'un montant de 220 242,45 euros HT a été conclu pour réaliser les travaux inachevés. Si la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT produit un acte d'engagement conclu avec la société GARBAY pour un prix de 220 242,35 euros HT euros et réclame un surcoût au titre de la différence avec le coût des prestations non effectuées par la société AS2 CONSTRUCTION évaluée par le maître d'oeuvre, elle ne fournit aucune explication permettant de déterminer la différence de coût entre les prestations proposées par la société GARBAY et celles évaluées par l'architecte. En outre, le maître de l'ouvrage verse aux débats une attestation établie par le maître d'œuvre montrant que le coût des prestations non réalisées par la société AS2 CONSTRUCTION s'élève à la somme de 152 985,26 euros HT. La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT indique avoir versé la somme de 199 059,16 euros HT au titre des travaux de gros œuvre. Il s'en déduit que la réalisation de l'intégralité des travaux lui coûtera une somme de 352 044, 42 euros HT (199 059, 16 euros + 152 985, 26 euros ). Le surcoût allégué au regard du prix du marché initialement convenu avec la société AS2 CONSTRUCTION n'est dès lors pas démontré. La demande formée à ce titre sera rejetée. 2.3.2 sur les frais de bureau de contrôle Le maître de l'ouvrage soutient avoir dû solliciter la réalisation auprès d'un bureau de contrôle d'un rapport d'analyse de l'état du bâtiment pour la reprise et la continuité des travaux par une nouvelle entreprise. Si le rapport n'est pas versé aux débats, elle produit une note d'honoraires en date du 6 décembre 2022 établie par la société H2 TEC mentionnant une prestation de « contrôle et analyse de l'état du bâtiment pour reprise de la construction » pour un prix de 4000 euros HT. Dès lors, il est suffisamment établi que la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT a engagé la somme de 4000 euros HT afin d'analyser le bâtiment en vue de la reprise de la construction inachevée par la société AS2 CONSTRUTION. En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT à la somme de 4000 euros HT au passif de la société AS2 CONSTRUCTION au titre des frais de bureau de contrôle. 2.3.3 sur les frais de constat de commissaire de justice Ces frais relèvent de l'article 700 du code de procédure civile et seront examinés à ce titre. 2.3.4 sur les frais d'évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT soutient que la société GARBAY a refusé de poursuivre le chantier avec le matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION et qu'elle a été contrainte de faire démonter, évacuer et réacheminer la grue initialement louée par la société défenderesse. A l'appui de cette demande, le maître de l'ouvrage produit uniquement un échange de courriels avec M. [E] [W] représentant la société GRUES SOFRAL en date du 14 décembre 2022 faisant état de la prise en charge du démontage de la grue. Il est indiqué que le prix du démontage dans des conditions normales est de 9500 euros HT. Ce seul échange de courriels apparaît insuffisant pour démontrer que le maître de l'ouvrage s'est effectivement acquitté de frais de démontage de la grue en l'absence d'accord sur la prestation proposée, et en l'absence de production de facture ou de devis. Surabondamment, elle n'établit pas que la société GARBAY a refusé de travailler avec ce matériel et qu'il était donc nécessaire de l'évacuer. Elle sera donc déboutée de sa demande aux fins de fixation d'une créance correspondant aux frais d'évacuation du matériel de la société AS2 CONSTRUCTION. 2.4. sur les pénalités de retard La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT fait valoir qu'au jour de l'abandon du chantier, soit le 16 novembre 2022, un retard de 33 jours avait été accumulé. Elle précise que le temps de recherche d'une nouvelle entreprise et les délais d'intervention de la société GARBAY ont entraîné un retard de 89 jours. Elle ajoute que ces 122 jours de retard sont imputables aux manquements de la société AS2 CONSTRUCTION à ses obligations contractuelles caractérisés par un retard dans l'exécution du chantier puis à un abandon de ce dernier. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières stipule : «9.5.2.2 Pénalités définitives : Indépendamment de l'application de pénalités provisoires, si en fin de chantier : -l'Entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ou ses lots, mais également en ne tenant pas compte dans son délai d'exécution du repliement de ses installations en ouvrages tels que les installations, étaiements et soutènements provisoires nécessaires à ces prestations (….) Des pénalités définitives lui seront appliquées suivant le calcul suivant : *1/500ème du montant HT du marché et de ses avenants par jour calendaire de retard par défaut constaté avec un minimum de 100 euros par jour calendaire de retard.» Sur le retard antérieur à l'abandon de chantier et l'application de pénalités provisoires, l'examen du planning du chantier qui n'est pas signé par les parties montre que le gros œuvre devait être achevé au 27 avril 2023, soit postérieurement aux dates dont se prévaut la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT qui fait état de pénalités de retard courant jusqu'au 13 février 2023 dans son assignation. De plus, le CCAP ne prévoit pas de délai de réalisation des travaux et renvoie à un calendrier d'exécution des travaux qui n'est pas versé aux débats. Sur le retard depuis l'abandon de chantier, il ressort de ce qui précède que le planning d'exécution du chantier versé aux débats n'est pas signé par les parties, que le CCAP ne prévoit aucun délai contractuel et renvoie au calendrier d'exécution des travaux qui n'est pas versé aux débats. En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée. II. sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT n'étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d'une prestation à lui fournie après le jugement d'ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l'article précité du code de commerce. En l'espèce, la charge des dépens incombe à la société AS2 CONSTRUCTION. Il y a lieu de fixer la créance liée aux dépens de l'instance au passif de la société AS2 CONSTRUCTION. La SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT ayant été contrainte de se faire assister par un avocat pour engager cette procédure, il y a lieu de fixer sa créance au passif de la société AS2 CONSTRUCTION à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d'huissier de justice. Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit et que rien ne justifie de l'écarter.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement par une décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE les demandes de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT recevables ; CONSTATE que la résiliation du marché de travaux est intervenue le 30 décembre 2022 ; DEBOUTE la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT de sa demande aux fins de constater que la résiliation du marché de travaux conclu le 3 mars 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la société AS2 CONTRUCTION ; la créance DEBOUTE la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT de sa demande au titre du surcoût ; FIXE la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT au passif de la société AS2 CONSTRUCTION à la somme de 4000 euros HT de dommages et intérêts au titre des frais de bureau de contrôle ; DEBOUTE la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des pénalités de retard ; DEBOUTE la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT de sa demande au titre des frais d'évacuation du matériel loué par la société AS2 CONSTRUCTION ; FIXE la créance de la SNC MIMIZAN DEVELOPPEMENT au passif de la société AS2 CONSTRUCTION à la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile incluant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ; FIXE au passif de la société AS2 CONSTRUCTION la créance liée aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026 Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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