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Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2026, 26/03996

Mots clés
siège • vol • pourvoi • résidence • requête • étranger • vestiaire • recours • remise • représentation • interprète • recevabilité • reconnaissance • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
17 mai 2026
Cour d'appel de Versailles
23 avril 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
22 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/03996
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 18 juin 2026, n° 26/03996
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 22 avril 2026
  • Identifiant Judilibre :6a48513b93c619cd1f4a134d
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/03996 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X524 Du 18 JUIN 2026 ORDONNANCE LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [P] né le 25 Juillet 1986 à [Localité 2] de nationalité Nigérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d'office et de Monsieur [G] [H], interprète en langue anglaise, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) en date du 3 décembre 2024 ,notifiée par le préfet de [Localité 5] à M. [K] [P] par la voie postale ; Vu le jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Paris par lequel le recours initié par M. [K] [P] à l'encontre de l'OQTF a été rejeté ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 avril 2026 portant placement en rétention de M. [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 avril 2026 à 14h45 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 avril 2026, qui a prolongé la rétention de M. [K] [P] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 23 avril 2026 par laquelle la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du premier juge ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 mai 2026, qui a prolongé la rétention de M. [K] [P] pour une nouvelle durée de 30 jours ; Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [P] en date du 16 juin 2026 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 juin 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [P] régulière, et prolongé la rétention de M. [K] [P] pour une durée supplémentaire de 30 jours, cette ordonnance ayant été notifiée à M. [K] [P] le même jour à 12h00 ; Le 17 juin 2026 à 12h48, M. [K] [P] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des pièces démontrant les diligences réalisées par l'administration et l'insuffisance des diligences nécessaires de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [K] [P] a soutenu son moyen relatif aux manques de diligences de l'administration. Il a également plaidé pour le placement de M. [K] [P] en assignation à résidence et a enfin soutenu que l'atteinte portée à son droit à la vie familiale - en ce qu'il est le père de quatre enfants mineurs dont il s'occupe - était trop importante. Le conseil de la préfecture n'était pas présent mais s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il avait été normalement diligent et que le dossier produit permettait de le constater, que les conditions légales d'une troisième prolongation étaient réunies, que M. [K] [P] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et que le juge administratif avait déjà tranché la question de l'atteinte portée à son droit à une vie familiale. M. [K] [P] a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, que cela lui ferait perdre ses liens avec sa famille en France et qu'il proposait d'aller en Italie, où il pourrait poursuivre sa vie familiale.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la question des diligences de l'administration En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires nigérianes, qu'une audition consulaire a été organisée avec, pour résultat, une reconnaissance de M. [K] [P] comme étant un national, qu'un vol a été organisé pour le 10 juin 2026 et que l'échec de la mesure d'expulsion n'a été dû qu'à l'annulation du vol par la compagnie aérienne. A la date du 18 juin 2026, le fait qu'un nouveau vol n'ait pas encore été organisé ne peut donc pas être constitutif d'un manque de diligences pouvant être reproché à l'administration. Ce premier moyen doit donc être rejeté. Sur la question de l'éventuel placement en assignation à résidence En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. " En l'espèce, M. [K] [P] n'a pas remis son passeport aux autorités préfectorales. Ce deuxième moyen doit donc être rejeté. Sur la question de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme La cour rappelle que le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne porte pas, per se, une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. [K] [P]. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. Or, c'est à juste titre que le premier juge et la préfecture font observer que le juge administratif s'est prononcé sur la compatibilité de la mesure d'éloignement avec la vie familiale de M. [K] [P]. En conséquence, il convient de rejeter ce troisième moyen. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée, mais seulement en raison de l'annulation, par la compagnie aérienne, du vol initialement prévu le 10 juin 2026. L'autorité préfectorale est donc en droit de chercher une nouvelle solution d'éloignement, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure vis-à-vis des autorités nationales de M. [K] [P]. Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies et il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 1], le 18 juin 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Maximin SANSON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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