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Cour d'appel de Bourges, 29 février 2024, 23/00763

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • preneur • remise • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
29 février 2024
Tribunal judiciaire de Nevers
7 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bourges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00763
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bourges, 29 févr. 2024, n° 23/00763
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nevers, 7 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :65e17e4a5ae9c20008433a18
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Résumé

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Texte intégral

VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS Expédition TJ LE : 29 FEVRIER 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU 29 FEVRIER 2024 N° - Pages N° RG 23/00763 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLP Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.R.L. BEBE CENTRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] N° SIRET : 651 880 452 Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 09/01/2023 II - S.C. AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) - ANCIENNEMENT D ÉNOMMÉE SCI EKINOX agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 2] N° SIRET : 830 384 988 Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 29 FEVRIER 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE La SARL Bébé Centre est bénéficiaire d'un bail commercial consenti initialement le 6 juillet 2006, portant sur un local commercial situé à [Localité 1], dont le bailleur est la société Amundi Retail Prime Europe, venant aux droits de la société Ekinox. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a : - condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX les sommes suivantes : - 111'444,71 € TTC au titre des loyers et charges impayés des années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021 ; - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société BEBE CENTRE aux dépens. La société BEBE CENTRE a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 janvier 2023. Par conclusions d'incident signifiées le 23 février 2023, la société Amundi Retail Prime Europe a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Si la SARL Bébé Centre justifiait avoir réglé la totalité des loyers, charges et taxes foncières pour les années 2019 à 2022, il demeurait un impayé de 4 247,36 € relatif aux charges des années 2017, 2018 et 2021 pour lequel elle demandait un décompte. Par ordonnance de référé du 23 mai 2023, le premier président a rejeté la demande de la SARL Bébé centre en suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire. La SARL Bébé Centre s'étant acquittée le 6 juillet 2023 des causes restées impayées, l'affaire a été réinscrite au rôle. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2023, la SARL Bébé Centre demande à la cour de : - Recevoir la SARL BEBE CENTRE en son appel et l'y déclarer bien fondée. - Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 07 décembre 2022 en ce qu'il a : - Déclaré la SCI EKINOX recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX, en vertu du bail commercial conclu le 06 juillet 2006, la somme de 111.444,71 € TTC au titre des loyers et charges impayés des années 2020 et 2021 ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2021 ; - Condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société BEBE CENTRE aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, - Juger que la SARL BEBE CENTRE a réglé l'intégralité de ses loyers, charges et taxes foncières des années 2019 à 2022. - Juger qu'elle offre de régler les redditions de charges des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sous réserves de justification par son propriétaire des sommes réclamées, sinon les rejeter. - Débouter la Société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) -anciennement dénommée SCI EKINOX- de toutes ses demandes. - Condamner la Société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) -anciennement dénommée SCI EKINOX- au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions signifiées le 28 juillet 2023, la société Amundi Retail Prime Europe (ARPE) sollicite de la cour de : - Debouter la société BEBE CENTRE de toutes demandes, fins et conclusions ; - Confirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers rendu le 07 décembre 2022 en ce qu'il a : - Déclaré la SCI EKINOX recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX, en vertu du bail commercial conclu le 06 juillet 2006, la somme de 111.444,71 euros TTC au titre des loyers et charges impayés des années 2020 et 2021 ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2021 ; - Condamné la société BEBE CENTRE à payer à la SCI EKINOX la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société BEBE CENTRE aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. - Condamner la société BEBE CENTRE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel En application de l'article 455 du code de procédure civile,Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des régularisations de charges Si le preneur est tenu de payer le loyer et la provision sur charges au terme convenu, le bailleur est pour sa part dans l'obligation de justifier auprès du preneur du décompte des charges effectivement dues. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL Bébé Centre s'est acquittée des loyers dus et des provisions sur charge, et qu'elle a réglé les sommes réclamées au titre de la régularistion des charges,sommes auxquelles elle a été condamnée, aux fins de remise au rôle après radiation. Il est tout aussi constant que la SARL Bébé Centre, non comparante en première instance, a sollicité en appel les justificatifs des décomptes de charges, et ce, dès la procédure d'incident. Dans ses conclusions, la société ARPE ignore la demande de justification des charges et se limite à conclure à la confirmation du jugement. Elle produit pour toute pièce un décompte actualisé (pièce 8), qui mentionne les différentes sommes dues par la société preneuse dont celles au titre de la 'reddition de charges' . Un tel décompte n'est cependant pas un décompte de régularisation de charges, lequel doit comporter les montants dus avec leurs justificatif ( factures...), sous déduction des provisions sur charges versées. Les factures de réddition de charges reçues par la société Bébé Centre (facture du 24 janvier 2022 pour la régularisation de charges 2017, facture du 10 juin 2022 pour la régularisation de charges 2019, facture du 21 novembre 2022 pour la régularisation de charges 2021) ne sont pas accompagnées du détail des charges réclamées et de leurs justificatifs. La société ARPE ne répond pas aux demandes formulées à nouveau par la SARL Bébé Centre en page 4 de ses conclusions. Par conséquent, la demande de la société ARPE au titre des régularisation des charges ne peut être accueillie. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Bébé Centre au paiement des montants réclamés au titre des redditions de charges pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 le décompte de charges pour les années 2022 et 2023 n'ayant pas été réclamés à ce jour). Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Si la SARL Bébé Centre était débitrice de loyers pour un montant important, (arriéré dû à la crise sanitaire de 2020, qu'elle a réglé en suite du jugement), les circonstances et la situation économique des parties devaient conduire à une appréciation plus modérée de l'indemnité réclamée par la société ARPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, indemnité qui sera réduite à la somme de 1 500€. La société ARPE succombant en appel pour défaut de justification des charges dues, elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. Il sera en revanche alloué à la SARL Bébé Centre, bien fondée en son appel, une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Constate que la SARL Bébé Centre a réglé les loyers, provisions sur charges et taxes foncières pour les anées 2019 à 2022 ; - Constate l'absence de justificatifs des décomptes de régularisation de charges ; - Déboute la société Amundi Retail Prime Europe de sa demande au titre des régularisations de charges pour les années 2017 à 2021 inclus ; - Condamne la SARL Bébé Centre à payer à la société ARPE une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - Condamne la société ARPE à payer à la SARL Bébé Centre une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - Déboute la société ARPE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT

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