Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2025, 2500333
Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • remboursement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2500333
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2500333
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
20 novembre 2025
Résumé
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Parties requérantes
Caisse d'allocations familiales des Yvelines
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclame le remboursement de la somme de 4 638, 48 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». L'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ». L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B... demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2024 de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines lui réclamant la somme de 4 638, 48 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Par une lettre du 14 février 2025, qui lui a été transmise via l'application Télérecours, dont elle a accusé le 17 janvier suivant. Par suite, la requête de Mme B... qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au département des Yvelines et à la CAF des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 novembre 2025. La présidente, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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