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Tribunal judiciaire d'Angers, 27 janvier 2026, 25/00819

Mots clés
société • contrat • provision • condamnation • redressement • ressort • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Société SCCVEQUILIBRE

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Texte intégral

27 Janvier 2026 AFFAIRE : S.A.S. EVEN STRUCTURES C/ Société SCCV [Localité 1] [Localité 8] EQUILIBRE N° RG 25/00819 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2KW Assignation :27 Février 2025 Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025 Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : S.A.S. EVEN STRUCTURES [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Claire MURILLO de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS DÉFENDERESSE : Société SCCV [Localité 2] EQUILIBRE [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D'ANGERS EVOCATION : L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 Novembre 2025, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026 JUGEMENT du 27 Janvier 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avisé le 17 juin 2024 la SAS Even Structures a mis en demeure la société SCCV [Localité 3] Equilibre d'avoir à lui payer la somme de 56 280 euros dans un délai de 8 jours, en exécution d'une mission d'étude technique qui lui aurait été confié. Faute de paiement, la SAS Even Structures a fait assigner la société SCCV 44031 Saint-Nazaire Equilibre devant le tribunal judiciaire d'Angers par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, afin de demander au tribunal de : condamner la société SCCV [Localité 3] Equilibre à lui verser 56 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;condamner la société SCCV [Localité 3] Equilibre à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SCCV 44031 Saint-Nazaire Equilibre aux entiers dépens, en autorisant la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, la SAS Even Structures invoque les articles 1134, 1103, 1194, 1217, 1219, 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil. Elle indique que le contrat a été conclu dans le cadre d'un projet de construction d'un batiment collectif de logements et de locaux d'activité situé [Adresse 7] (44) par la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre. Elle rappelle la force obligatoire des contrats conclus et l'engagement de la SCCV [Localité 3] Equilibre de régler après réalisation de la prestation. Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société SCCV 44031 Saint-Nazaire Equilibre demande au tribunal de: statuer ce que de droit sur les prétentions formulées par la SAS Even Structures à son encontre ;débouter la SAS Even Structures de ses demandes de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société SCCV [Localité 3] Equilibre ne conteste pas être débitrice de la somme de 56 280 euros dont la demanderesse demande le paiement. Elle expose avoir subi les conséquences de la crise immobilière touchant le secteur. Elle précise que la société P2i et sa holding Esencya, qui sont les deux associées de la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre, font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 14 novembre 2024. La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat conclu entre la société Even Structures et la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre n'est pas produit à la procédure. Seul le contrat d'architecte conclu entre la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre et la société P2i est produit. Ce contrat prévoit dans ses annexes financières l'intervention de la société Even Structures pour un montant de 55 000 euros HT, mais il n'est pas signé par Even Structures. Cependant, ni la société Even Structures ni la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre ne contestent le fait qu'un contrat les lie, portant sur une prestation de 56 280 euros TTC et que cette prestation a été réalisée, ce dont attestent les cinq notes d'honoraires produites entre le 31 août 2022 et le 30 octobre 2023. Il en résulte que le montant de la prestation est due, ce que le défendeur admet, celui-ci exposant simplement n'avoir pu payer en raison de difficultés financières. Ainsi, la SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre sera condamnée à régler au demandeur la somme de 56 280 euros TTC en exécution des notes d'honoraires N°2022-E1864-08 (9 600 euros), N°2022-E2118-09 (9 600 euros), N°2023-E539-03 (9 180 euros), N°2023-E0730-04 (9 180 euros) et N°2023-E1970-10 (18 720 euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Il convient également d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la société SCCV [Localité 3] Equilibre versera à la SAS Even Structures une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la société SCCV [Localité 3] Equilibre à verser à la SAS Even Structures la somme de 56 280 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, en exécution des notes d'honoraires N°2022-E1864-08, N°2022-E2118-09, N°2023-E539-03, N°2023-E0730-04 et N°2023-E1970-10. CONDAMNE la société SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre à payer à la SAS Even Structures une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société SCCV [Localité 1] [Localité 9] Equilibre aux dépens de la présente procédure ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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