Tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 mai 2025, 22/00730
Mots clés
sci • société • provision • contrat • désistement • siège • vestiaire • rapport • principal • condamnation • subsidiaire • preuve • visa • nullité • quantum
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
11 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Mulhouse
28 juin 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Numéro de pourvoi :22/00730
- Dispositif : MEE - incident
- Référence abrégée : TJ Mulhouse, 15 mai 2025, n° 22/00730
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mulhouse, 28 juin 2019
- Identifiant Judilibre :6826560b1bda0e3a8e19617e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Mulhouse
15 mai 2025
Tribunal judiciaire de Mulhouse
11 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Mulhouse
28 juin 2019
Résumé
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Parties défenderesses
ASSURANCES
défendu(e) par WAHL-WALTER Carine du Cabinet WAHL KOIS BURKARD-RUBY MONHEIT Serge
Compagnie d'assurance
défendu(e) par FREEMAN-HECKER EmmanuelleHENRICH Joséphine
M.C.V
défendu(e) par BURNER Bernard
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par WETTERER Thomas du Cabinet WETTERER - CHARLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
défendu(e) par WETTERER Thomas du Cabinet WETTERER - CHARLES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 11]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00730 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IB6W
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 15 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 1
- partie demanderesse -
A l'encontre de :
S.A. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
S.A.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société ASSURANCES [...]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Maître Serge MONHEIT de l'ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR,
Compagnie d'assurance [...]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 127, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
E.U.R.L. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A.M.C.V. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Bernard BURNER de l'ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.S. [...]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS,
- partie défenderesse -
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l'AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22,
Compagnie d'assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l'AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2015, la Sci [...] a conclu avec le cabinet d'architecture Sarl [...], assuré auprès de la [...] (ci-après dénommée la [...]), un contrat d'architecte aux fins de réhabilitation d'un immeuble commercial, contre une rémunération de 27 500 euros Ttc.
Par contrat du 30 mars 2016, les travaux ont été confiés à la société [...], assurée auprès de la Sa [...], pour un montant de 279 600 euros, outre une somme de 124 188,60 euros au titre de la tranche dite amélioration du confort suivant devis complémentaire du 4 avril 2016.
Suivant contrat du 25 avril 2016, une mission de contrôle technique a été confiée au bureau de contrôle [...], assuré auprès de la société [...], représentée par la société Securitys and Financial Solutions Europe.
Aux termes d'une convention d'honoraires du 21 avril 2016, le [...], assuré par [...], s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre partielle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sa [...] selon contrat du 10 octobre 2016.
La réception des travaux est intervenue le 17 octobre 2016.
Constatant l'apparition de problèmes d'humidité, le maître de l'ouvrage a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [R] qui a établi un rapport le 10 août 2017 et un compte-rendu de réunion le 20 octobre 2017 constatant, notamment, l'absence d'isolation thermique sur les murs, l'absence d'entrée d'air aux menuiseries extérieures, l'absence de détalonnage des portes aux menuiseries inférieures et l'absence de système de ventilation mécanique.
La Sa [...], en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a également fait diligenter une expertise confiée au cabinet Saretec qui a estimé que l'absence de ventilation mécanique n'avait pas eu d'influence sur les remontées capillaires constatées.
Sur la base des conclusions du cabinet Saretec, la Sa [...] a proposé une indemnité de 36 586,08 euros hors taxes correspondant à l'intervention de la société [...].
Saisi par assignation délivrée le 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [L], par décision du 28 juin 2019 (RG n° 19/00168).
Par décisions du 25 octobre 2019 et du 20 avril 20211, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables respectivement à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur de la société [...] à compter du 1er janvier 2019 (RG n° 19/00325) et à la commune de [Localité 13] (RG n° 20/00384).
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Par acte introductif d'instance déposé au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022 et signifié les 5, 6, 9, 10 et 11 janvier 2023, la Sci [...] a attrait la Sarl [...] et son assureur, la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la [...], la Sa [...], en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'Eurl [...] et son assureur, [...], et la Sas [...] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la Sa [...] a attrait la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, en intervention forcée, en leur qualité d'assureur de la Sarl [...] à compter du 1er janvier 2019 (RG 23/00665).
Les affaires ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 15 février 2024.
Par conclusions du 27 octobre 2023, [...] a informé les parties de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [...] par jugement rendu le 11 janvier 2023 par la chambre commerciale de Mulhouse.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 14 février 2024, la Sci [...] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.
Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance engagée à l'encontre de l'Eurl [...], compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2023, et invité, la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la [...], ou toute autre partie diligente, à mettre en cause les organes de la procédure collective de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la Sci [...] demande au juge de la mise en état de :
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 33 308,73 euros,
- dire que les dépens suivront le sort de la procédure principale,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses demandes, la Sci [...] soutient, pour l'essentiel :
- qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [J] [T], commissaire de justice, que les locaux exploités par le cabinet médical ne cessent de se dégrader,
- que les photographies réalisées par Me [T] confirment les constats effectués par l'expert judiciaire,
- que les médecins et acteurs du milieu médical doivent travailler dans une odeur d'humidité et au milieu de murs recouverts de salpêtre, ce qui leur crée un préjudice,
- qu'elle communique deux devis des travaux engagés au titre de la reprise de toiture et de travaux de peinture pour un montant total de 33 308,73 euros,
- que la Sa [...], à qui l'acte introductif d'instance a été notifié dès le 6 janvier 2023, ne peut pas prétendre ignorer ce litige, et, qu'en tout état de cause, la requête sur incident et les conclusions lui ont été signifiées,
- que la Sa [...] ne saurait faire valoir des défaillances dans la gestion du sinistre puisqu'elle en a reconnu l'importance en versant à la Sa [...], en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 27 744,57 euros avancée au maître de l'ouvrage,
- que la demande de provision aux fins de procéder aux travaux de reprise de la toiture, est distincte des fonds avancés pour la reprise des travaux des murs,
- que sa demande étant légitime, les demandes formées par les défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la Sci [...] s'est désistée de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de l'Eurl [...], compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de cette dernière.
Par note notifiée par Rpva le 9 janvier 2025, la Sci [...] s'est également désistée de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société [...], qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire et à l'égard de laquelle aucune citation n'a été délivrée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la Sa [...] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Sci [...] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- condamner la Sci [...] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci [...] aux entiers frais et dépens de l'incident,
Subsidiairement,
- condamner, solidairement ou in solidum, la Sarl [...] et son assureur, la [...], la SAS [...], [...] en sa qualité d'assureur de la société [...], les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la Sarl [...], à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- condamner, solidairement ou in solidum, la Sarl [...] et son assureur, la [...], la SAS [...], [...] en sa qualité d'assureur de la société [...], les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la Sarl [...] à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, solidairement ou in solidum, la Sarl [...] et son assureur, la [...], la SAS [...], [...] en sa qualité d'assureur de la société [...], les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la Sarl [...] aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie,
- débouter la Sarl [...] et son assureur, la [...], la société [...], [...] et la Sas [...] de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions au titre de leur appel en garantie dirigé à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la Sa [...] expose, au visa de l'article 789 3° du code de procédure civile, principalement :
- que l'obligation qui sous-tend la demande de provision formée par la Sci [...] est contestable, dans la mesure où elle n'est susceptible d'être concernée par le litige qu'autre titre de la responsabilité civile décennale de la Sarl [...], pour les travaux de reprises des désordres matériels graves, alors que la demanderesse ne justifie pas de la réunion des conditions d'application de l'article 1792 du code civil s'agissant de l'existence de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, comme de leur imputabilité à la Sarl [...], l'acceptation du support visé par l'expert étant une notion juridique qui ne relève pas de son champ de compétence et l'expert ayant imputé la problématique de pente à la Sarl [...] de façon erronée puisque cette dernière n'a pas modifié la pente,
- que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur les questions de fond relatives à la gravité des désordres et à la mobilisation des garanties assurantielles,
- que la provision, telle que sollicitée par la Sci [...] est également affectée d'une contestation quant à son quantum, la demanderesse sollicitant l'allocation d'une somme toutes taxes comprises alors qu'elle ne démontre pas le caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et qu'elle a perçu une indemnité de 36 586,08 euros par l'assureur dommages-ouvrage,
- que, subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à celle des autres intervenants, le maître d'oeuvre de conception, d'exécution et le contrôleur technique, de sorte qu'elle ne saurait excéder le taux de 25 %, étant précisé que la société [...] a d'ores et déjà exercé un recours subrogatoire à son encontre à hauteur de la somme de 27 600,75 euros s'agissant de l'indemnité versée de sorte qu'aucune provision ne peut être mise à sa charge,
- que la solidarité ne se présume pas et que la Sci [...] n'apporte pas la preuve d'une faute ayant concouru, avec celles des autres intervenants, à l'ensemble du préjudice,
- qu'elle est bien fondée à solliciter la garantie de la Sarl [...], qui a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, du [...] qui a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre partielle, de la Sas [...] qui a reçu une mission de contrôleur technique, qui ont commis des fautes, ainsi que la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles qui ont assuré la Sarl [...] à compter du 1er janvier 2019.
Suivant conclusions signifiées par Rpva le 17 octobre 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter toute demande formulée à leur encontre,
- prononcer la nullité du contrat police n°145 386 723 souscrit par [...] auprès d'elles le 1er janvier 2019,
- condamner la Sa [...] à leur verser un montant de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa [...] aux dépens de l'incident.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles exposent, en substance :
- que la Sa [...], assureur responsabilité civile décennale de la Sarl [...] entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019, est tenue de la garantie décennale susceptible d'être mobilisée au titre des travaux de reprise des dommages matériels, leur garantie n'étant susceptible d'être mobilisée que pour les préjudices immatériels,
- que la demande de provision portant sur les dommages matériels, seule la garantie de la Sa [...] peut être mobilisée de sorte que tout appel en garantie formé à son encontre doit être rejeté,
- que la Sarl [...] a souscrit une assurance auprès d'elles sans déclarer la réalisation du risque de sorte que le contrat doit être annulé et qu'aucune garantie n'est due.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la Sa [...] sollicite du juge de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondée, toute demande de la Sci [...] en paiement à titre de provision à son encontre,
- débouter la Sci [...] de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum [...], [...], le [...] et [...], [...] et la [...], [...] à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation à provision,
en tout état de cause,
- condamner la Sci [...] ou [...], [...], le [...] et [...], [...] et la [...], [...] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la Sa [...] soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, principalement :
- que le maître de l'ouvrage a d'ores et déjà perçu la somme de 36 586,08 euros hors taxes à titre d'indemnisation, cette somme devant donc être déduite du montant sollicité,
- que la Sci [...] a déclaré récupérer la TVA de sorte que les indemnités versées doivent l'être pour leur montant hors taxes, à peine d'enrichissement sans cause,
- que la Sci [...] a déclaré accepter cette somme "à titre définitif et pour solde de tout compte pour remédier aux dommages décrits dans le rapport d'expertise du cabinet Saretec" suivant quittance subrogative du 26 septembre 2018, régularisée le 6 octobre 2018 et a donc renoncé à toute procédure du chef des désordres signalés, de sorte que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,
- que la réparation des embellissements ne ressort pas des garanties souscrites auprès d'un assureur dommages-ouvrage,
- que, subsidiairement, elle est fondée à solliciter la garantie de la Sarl [...], du [...], de la Sarl [...] et de la société [...] dont la responsabilité résulte du rapport d'expertise judiciaire.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2025, la Sarl [...] et la [...] sollicitent du juge de la mise en état de :
- débouter la Sci [...] de ses fins, moyens et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire,
- les exclure de la solidarité en cas d'allocation d'une provision,
- condamner solidairement ou in solidum la Sarl [...], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et [...] en leur qualité d'assureurs de la société [...], [...] en sa qualité d'assureur de l'Eurl [...] et la Sas [...] à les relever et les garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles de leur échoir en principal, intérêts, accessoires, frais, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties perdantes aux entiers frais et dépens,
+ débouter l'ensemble des parties à la procédure de l'intégralité de leurs fins, moyens, prétentions dirigées à leur encontre,
à titre éminemment subsidiaire,
- juger que le taux de responsabilité de la société [...] au titre de la solidarité ne saurait excéder 5 %.
A l'appui de leurs demandes, la Sarl [...] et la [...] exposent, au visa de l'article 789 du code de procédure civil, essentiellement :
- que l'obligation dont se prévaut la Sci [...] est sérieusement contestable s'agissant de l'imputabilité des désordres, étant rappelé que la solidarité ne se présume pas, puisqu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le principal responsable des désordres est la Sarl [...] et que le [...] et la Sas [...] ont également engagé leur responsabilité,
- que l'obligation est sérieusement contestable s'agissant des montants sollicités puisque la Sci [...] a déjà perçu une indemnité de l'assureur dommages-ouvrage, qui est suffisante pour couvrir les montants indiqués sur les devis qu'elle communique,
- que les différents intervenant à l'acte de construction ayant commis une faute, elles sont bien fondées à solliciter leur garantie,
- que, de façon éminemment subsidiaire, leur part de responsabilité ne saurait excéder le taux de 5%.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la Sas [...] demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Sci [...] de sa demande de provision présentée à son encontre,
- débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- juger que toute condamnation sera prononcée hors taxes faute pour la Sci [...] de ne pas démontrer ne pas être assujettie à la TVA ;
- juger que l'indemnité d'assurance d"un montant de 36.586, 08 € allouée par la société
[...], assureur dommages-ouvrage, à la Sci [...] sera déduite de l'indemnisation qui lui sera accordée,
- juger que le contrôleur technique ne peut être condamné qu'au titre des travaux de
reprise des désordres d'humidité,
- rejeter toute condamnation in solidum à son encontre,
- condamner in solidum sous le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit :
* la société [...] ;
* la société [...],
* les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi qu'[...], en qualité d'assureurs de la société [...],
* la SarI [...], et son assureur la [...],
* la société [...] en qualité d'assureur du maître d'oeuvre d'exécution, le [...] (placé en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 janvier 2023),
à la relever indemne et la garantir de l'ensemble des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires au profit de la Sci [...],
à titre très subsidiaire,
- limiter sa contribution à la dette à un pourcentage de la condamnation n'excédant pas 5% ;
- condamner in solidum la Sci [...] et/ou tout autre succombant à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
A l'appui de ses demandes, la Sas [...] soutient, au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, des articles L.125-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en substance :
- que le contrôleur technique est soumis à un régime spécifique défini par le code de la construction et de l'habitation et la norme Afnor NF P03-100 de sorte la demande de provision formée à son égard nécessite une analyse approfondie du contrat qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
- qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, que la prétendue faute n'a aucun rôle causal dans la survenance des désordres et que les désordres, qui n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, ne lui sont pas imputables,
- que, subsidiairement, elle n'est pas susceptible d'être concernée par les désordres affectant la couverture de sorte qu'elle n'est pas concernée par la demande de provision de la Sci [...] formée au titre des travaux de reprise pour l'évacuation des eaux pluviales et les dommages qui en résultent,
- que le quantum de la provision sollicitée n'est pas justifié, la Sci [...] étant en mesure de récupérer la Tva et ayant déjà perçu une indemnité de la part de l'assureur dommages-ouvrage,
- que le contrôleur technique bénéficie d'un régime particulier et ne peut être tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge de sorte qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée, étant rappelé que la jurisprudence retient une responsabilité résiduelle de second rang,
- que, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, elle est bien fondée à solliciter la garantie des autres intervenants à l'acte de construction, étant précisé qu'un codéfendeur peut exercer une action récursoire contre l'assureur d'un constructeur sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances,
- qu'à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité ne saurait excéder le taux de 5%, le contrôleur technique n'ayant qu'une responsabilité résiduelle,
- que la Sa [...] s'étonne que la mission LE s'effectue par un simple examen visuel, ce qui relève de l'article 4.2.4.2 de la norme NF P 03-100,
- qu'elle a été tenue à l'écart du déroulement du chantier par le maître de l'ouvrage et par le maître d'oeuvre et, malgré ses relances, n'a obtenu de la Sarl [...] les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission que plusieurs mois après la réception des travaux, ce qui explique également la tardiveté de l'établissement du RFCT.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, l'Eurl [...] et [...] sollicitent du juge de la mise en état de :
à titre principal,
- débouter la partie demanderesse de sa demande de provision en tant qu'elle est
dirigée l'encontre [...],
- débouter la société [...] et son assureur, la [...], ainsi que la société [...] et la société [...], ou tout autre appelant, en garantie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [...] et de son assureur, [...],
- condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'incident
subsidiairement,
- condamner in solídum les sociétés Sa Securitis and Finantial Solutions Europe, Sa [...], Sarl [...], [...] et la Sas [...] à garantir [...] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au profit de la partie demanderesse ou de l'un ou l'autre des défendeurs ou appelant en garantie en principal, provision, intérêts, dommages et intérêts, article 700, frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Sa Securitis and Finantial Solutions Europe, Sa [...], Sarl [...], [...] et la Sas [...] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente,
- condamner in solidum Sa Securitis and Finantial Solutions Europe, Sa [...], Sarl [...], [...] et la Sas [...] à verser à [...] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure incidente.
A l'appui de leurs demandes, l'Eurl [...] et [...], exposent, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil, principalement :
- qu'en l'état, la demande de provision ne saurait prospérer faute pour la Sci [...] d'exposer les moyens de droit et de fait fondant sa demande,
- que, subsidiairement, le [...] s'est vu confier une mission ponctuelle sur la phase de réalisation et le rapport d'expertise ne se prononçant pas sur l'imputabilité respective des parties, la preuve de l'imputabilité des désordres, ou du lien de causalité entre les missions confiées au [...] et les désordres n'est pas rapportée, pas plus que la preuve que les différents manquements supposés auraient contribué à la réalisation d'un même dommage,
- que la demande de provision ne peut pas être considérée comme n'étant pas sérieusement contestable, compte tenu des nombreuses contestations soulevées,
- que l'indemnité sollicitée doit être calculée hors taxes, étant rappelé que la demanderesse a d'ores et déjà perçu de l'assureur dommages-ouvrage une somme suffisante pour couvrir les montants indiqués sur le devis,
- que subsidiairement, l'expert a relevé que les désordres résultent d'une exécution défectueuse et non adaptée imputable à la fois à la société [...], la société [...] et la société [...] de sorte qu'il appartiendra aux différents intervenants de garantir [...] des condamnations pouvant intervenir à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- que la société [...] se fonde sur les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances alors qu'elle n'est pas le tiers lésé de sorte que le moyen de droit de son appel en garantie ne saurait prospérer.
A l'audience de plaidoirie sur incident en date du 24 avril 2025, les conseils des parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.
Le conseil de la Sa [...], qui a sollicité un renvoi pour conclure à l'audience de mise en état du 20 mars 2025 mais n'a pas déposé ses conclusions avant l'audience du 24 avril 2025, a été autorisé, par message transmis par voie électronique le 24 avril 2025, à produire une note en délibéré ou à solliciter la réouverture des débats.
La Sa [...] n'a communiqué ni note en délibéré, ni conclusions aux fins de réouverture des débats et n'a pas produit ses annexes.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions du demandeur ci-dessus visées.
MOTIFS
I- Sur les désistements d'instance et d'action de la Sci [...] En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il est constant que le désistement d'action est un acte unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté par le défendeur, sauf s'il a intérêt à s'y opposer (Civ. 2ème, 28 mars 1963). En l'espèce, la Sci [...] s'est expressément désistée de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de l'Eurl [...] et de la société [...]. L'Eurl [...], à l'égard desquelles une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, n'ayant pas d'intérêt à s'opposer au désistement d'action formé par la demanderesse, il y a donc lieu de donner acte à Me Colomb, conseil de la Sci [...], de son désistement d'instance et d'action à l'égard de l'Eurl [...], de déclarer les désistements parfaits et de constater l'extinction de l'instance entre ces parties. S'agissant du désistement d'instance et d'action formé à l'égard de la Sa Securitis and Financiel Solutions Europe représentant la société [...], il n'y a pas lieu de donner acte à Me Colomb de son désistement, l'instance n'ayant jamais été engagée à l'égard de cette société. II - Sur la demande de provision Sur la recevabilité de la demande de provision Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En l'espèce, la Sa [...] fait valoir que les demandes formées par la Sci [...] à son encontre sont irrecevables, celle-ci n'ayant pas eu communication de la requête sur incident de la demanderesse. A cet égard, la Sci [...] produit l'acte de signification de la requête sur incident et de ses dernières conclusions. Dès lors, il y a lieu de constater la Sa [...] n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité de la demande de provision formée à son encontre. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la Sa [...] sera rejetée. Sur le bien fondé de la demande de provision En vertu de l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il est constant que le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (com., 20 janvier 1981). Il est également constant que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver le caractère sérieusement contestable de la celle-ci (Civ. 1re, 10 mars 1983). A titre liminaire, il est observé que la Sci [...] ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de ses demandes indemnitaires, et pas davantage au soutien de sa demande de provision. En l'espèce, il résulte du rapport de M. [L], expert judiciaire, que celui-ci a constaté : - la présence d'humidité dans les murs périmétriques du bâtiment, ainsi que la dégradation des embellissements en intérieur, contre cloisons et revêtements des sols, que l'expert a estimé provenir des transferts de l'eau piégée dans la maçonnerie et de la mise en oeuvre de crépi extérieure imperméable et des peintures imperméables à l'intérieur de l'immeuble, le désordre ayant été accentué par la décision d'injecter un hydrofuge au pied des murs de façade - des infiltrations dans les combles, et plus précisément au droit du mur mitoyen et au droit du chien assis que l'expert a estimé provenir du choix de poser une tuile mécanique en faible pente et d'une mauvaise exécution de l'arase béton du faîtage du mur séparatif de la copropriété voisine. M. [L] a conclu : "les désordres proviennent d'une exécution défectueuse et non adaptée et dont les responsables sont respectivement le maître d'oeuvre [...], l'entreprise titulaire des lots maçonnerie, peinture et couverture, la Sarl [...], aujourd'hui en liquidation judiciaire, le contrôleur technique [...] et le concepteur, la Sarl [...]". S'agissant de la demande formée à l'encontre de la Sa [...] En l'espèce, la Sa [...] ne conteste pas la souscription, par le maître de l'ouvrage, d'une assurance dommages-ouvrage à effet au 18 avril 2016, date de l'ouverture du chantier, au titre de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des dommages immatériels consécutifs, avec plafond de 75 000 euros et sans franchise s'agissant de cette dernière garantie. La Sa [...] ne conteste pas davantage la nature décennale des désordres. Si la Sa [...] fait valoir que la Sci [...] a accepté l'indemnisation d'un montant de 36 586,08 euros hors taxes, selon quittance datée du 6 octobre 2018, force est de constater que ladite quittance mentionne "les dommages décrits dans le rapport d'expertise du cabinet Saretec", ce rapport du 18 juillet 2018 portant sur l'humidité des murs périphériques est, en tout état de cause, antérieur aux manifestations du désordre apparu dans les combles, que la Sa [...] indique elle-même être apparue pour la première fois à la fin de l'été 2020, étant observé que la Sci [...] précise former sa demande de provision au titre de la toiture. Toutefois, il relevé que la Sci [...] fonde le quantum de ses demandes sur deux devis établis respectivement par la société Cheminette, au titre des reprises de toiture, d'un montant de 10 945,64 euros hors taxes et 13 134,77 euros toutes taxes comprises, et par la société Peinture & Décoration André Walger au titre des travaux de reprise des embellissements d'un montant de 16 811,63 euros hors taxes et 20 173,96 euros toutes taxes comprises. Dès lors, force est de constater que la Sa [...] soulève, à juste titre, l'existence d'une contestation sérieuse en ce que l'indemnité déjà versée, au titre de l'humidité des murs périphériques, couvre le montant des travaux d'embellissement, étant relevé que la Sci [...] n'établit, ni même n'allègue que les travaux d'embellissement soient rendus nécessaires par les infiltrations dans les combles, ces travaux étant nécessités, plus vraisemblablement, par l'humidité présente dans les murs périphériques intérieurs, au titre desquels la demanderesse a d'ores et déjà reçu une provision. La Sci [...] n'est donc fondée à solliciter le versement par la Sa [...] d'une provision qu'à hauteur de 10 945,64 euros hors taxes, étant précisé que la demanderesse ayant déclaré récupérer la TVA en totalité, la provision ne peut être versée qu'en montant hors taxes. S'agissant de la demande formée à l'encontre de la Sa [...], assureur responsabilité décennale de la société [...] La société [...], assureur de la société [...], fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse, notamment en ce que l'expert a retenu l'imputabilité des désordres à son assuré, en raison de l'acceptation du support par l'entrepreneur. Si l'expert judiciaire a effectivement estimé que la société [...] a accepté le support, cette appréciation a été formée à l'égard des désordres affectant les façades de l'immeuble. S'agissant de la toiture, et étant relevé que l'expert ne s'est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres, lequel n'est pas davantage allégué par la Sci [...], force est de constater que l'obligation de la Sa [...], assureur responsabilité décennale de la société [...] est, en l'état, affectée d'une contestation sérieuse. Dès lors, la demande de provision formée par la Sci [...] à l'encontre de la Sa [...] ne peut pas prospérer. S'agissant de la société [...] et de son assureur, la [...] En l'espèce, la société [...] et son assureur ne contestent pas le caractère décennal des désordres. Si les défenderesses font valoir que ceux-ci relèvent de la responsabilité des autres intervenants au chantier, force est de constater que l'éventuelle responsabilité des co-locateurs d'ouvrage est sans incidence sur l'obligation à la dette de la Sarl [...], alors que l'expert a constaté que le désordre lui était imputable, au moins pour partie, en sa qualité de concepteur de l'ouvrage et que les défenderesses n'établissent, ni même n'allèguent l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité. S'agissant du quantum de la provision, la société [...] et son assureur exposent, à juste titre, que l'indemnité d'ores et déjà versée par l'assureur dommages-ouvrage couvre le montant des travaux. Toutefois, il est rappelé que l'indemnité n'a été versée qu'au titre du désordre relatif à l'humidité des murs périphériques, et non aux infiltrations en toiture, de sorte que cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de la société [...] et de son assureur au titre des travaux en toiture, étant rappelé que la demanderesse n'apporte pas la preuve, à ce stade, que les travaux aux embellissements soient rendus nécessaires par lesdites infiltrations. La Sci [...] est donc fondée à solliciter le versement par la Sarl [...] et son assureur, la [...], d'une provision à hauteur de 10 945,64 euros hors taxes, étant rappelé que la Sci [...] ayant déclaré récupérer la TVA en totalité, la provision ne peut être versée qu'en montant hors taxes. S'agissant de la demande formée à l'encontre de [...] En l'espèce, [...] ne conteste pas être l'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de l'Eurl [...]. La [...] ne conteste pas davantage que l'Eurl [...] s'est vue confier une mission de suivi des travaux / coordination, direction de l'exécution des contrats de travaux en cours et assistance aux opérations de réception et levée des réserves. La [...] conteste l'imputabilité des désordres de nature décennale qui relèvent de la sphère d'intervention de son assuré en sa qualité, non contestée, de maître d'oeuvre d'exécution, de sorte que cette contestation n'apparaît pas sérieuse. Le moyen selon lequel la Sci [...] a d'ores et déjà perçu la somme de 36 586,08 euros de la part de l'assureur dommages-ouvrage est sans emport puisqu'il a été précédemment relevé que cette somme portait sur les infiltrations des murs périphériques, et non sur les infiltrations en toiture. Toutefois, étant rappelé que la Sci [...] n'établit pas, à ce stade, la preuve du lien entre les dégradations causées aux embellissements et les infiltrations dans les combles, la demande qu'elle forme à ce titre est affectée d'une contestation sérieuse. La Sci [...] est donc fondée à solliciter le versement par [...], d'une provision à hauteur de 10 945,64 euros hors taxes, étant rappelé que la Sci [...] ayant déclaré récupérer la TVA en totalité, la provision ne peut être versée qu'en montant hors taxes. S'agissant de la demande formée à l'encontre de la Sas [...] S'agissant de la demande de provision formée à l'encontre du contrôleur technique, il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu, vis-à-vis des constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. Néanmoins, le contrôleur technique peut être condamné in solidum avec les constructeurs ayant contribué à la survenance du dommage sur le fondement de la responsabilité décennale. En l'espèce, alors que la Sci [...] n'articule aucun moyen de droit à l'appui de ses demandes, il ne peut pas être présumé que celle-ci fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité décennale du contrôleur technique de sorte qu'il ne peut être tenu qu'à proportion de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge. Or, la détermination de la part de responsabilité du contrôleur technique nécessite de porter une appréciation sur le fond du litige, ce qui ne relève que du pouvoir du tribunal, de sorte que la demande formée par la Sci [...] à l'encontre de la Sas [...] doit être rejetée. *** Compte tenu de ce qui précède, la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la [...], et [...] seront condamnées, in solidum, à verser à la Sci [...] la somme de 10 945,64 euros hors taxes à titre de provision. La demande formée par la Sci [...] sera rejetée pour le surplus. III - Sur les appels en garantie formés par la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la [...], la Sa [...] et [...] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les appels en garantie des constructeurs et de leurs assureurs seront rejetés dès lors qu'ils sont conditionnés par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal pourra apprécier. Par conséquent, les appels en garantie formés par la Sa [...], la Sarl [...] et son assureur, la [...], la Sa [...] et [...] seront rejetés. IV - Sur la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par [...] formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement". En l'espèce, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles exposent que le sinistre était déjà connu de la société [...] lors de la souscription du contrat d'assurance le 1er janvier 2019, celle-ci ayant été, dès 2017, mise en cause amiablement pour les désordres objets de la présente procédure résultant des travaux confiés selon contrat du 4 avril 2016. Cette demande, qui concerne le fond du litige, échappe à la compétence du juge de la mise en état. Par conséquent, la demande de nullité du contrat d'assurance formée par les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sera déclarée irrecevable. V. Sur les autres demandes S'agissant de l'instance opposant la Sci [...] et l'Eurl [...], il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, la Sci [...] sera condamnée aux dépens de l'instance engagée à l'égard de l'Eurl [...]. S'agissant de l'instance d'incident, aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Henrich, conseil de la Sa [...], d'avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l'affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l'article 763 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe, DONNONS acte à Me Colomb, conseil de la Sci [...], de son désistement d'instance à d'action à l'égard de l'Eurl [...] ; DÉCLARONS le désistement parfait ; CONSTATONS l'extinction de l'instance entre la Sci [...] et l'Eurl [...] ; DIT n'y avoir lieu à donner acte à Me Colomb, conseil de la Sci [...], de son désistement d'instance à l'égard de la Sa Securitis and Financiel Solutions Europe représentant la société [...] ; DÉCLARONS irrecevable la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par la Sarl [...] le 1er janvier 2019 formée par la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ; REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la Sa [...] ; CONDAMNONS in solidum la Sa [...], la Sarl [...], la [...] et [...], ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennal de l'Eurl [...] à verser à la Sci [...] la somme de 10 945,64 euros (DIX MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) hors taxes ; REJETONS, pour le surplus, la demande de provision formée par la Sci [...] ; REJETONS les appels en garantie formés par la Sa [...], la Sarl [...] in solidum avec son assureur la [...], la Sa [...], ès qualité d'assureur décennal de la Sarl [...], et [...], ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennal de l'Eurl [...] ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique en date du 3 juillet 2025 ; DISONS que Me Henrich, conseil de la Sa [...], devra conclure avant la date de ladite audience ; CONDAMNONS la Sci [...] aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de l'Eurl [...] ; REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance au fond ; ORDONNONS l'exécution provisoire de la présente décision. Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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