Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Montpellier, 26 septembre 2024, 2403765

Mots clés
remise • requête • recours • réduction • requérant • production • remboursement • requis • ressort • rôle • service • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
26 septembre 2024
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude
24 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2403765
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 26 sept. 2024, n° 2403765
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, 24 mai 2024
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité d'un montant de 593,79 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a toujours été de bonne foi ; - ses moyens financiers ne lui permettent pas de régler une telle somme. Par un courrier du 4 juillet 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de remise gracieuse de dette présentée par Mme B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 1 501 euros. Toutefois, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme B, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer malgré la demande expresse qui lui a été faite le 4 juillet 2024, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'éventuelle précarité de sa situation. Par suite, sa requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Mme B conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander à sa caisse d'allocations familiales la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités financières.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 26 septembre 2024. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 26 septembre 2024. La greffière, F. Roman

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...