Tribunal administratif de Versailles, 4ème Chambre, 9 juin 2026, 2600686
Mots clés
requête • ressort • société • procès-verbal • possession • production • rapport • réel • rejet • requis • soutenir • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
9 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
19 janvier 2026
Tribunal administratif de Melun
16 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2600686
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Versailles, 9 juin 2026, n° 2600686
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2026
- Avocat(s) : GALMOT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
9 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
19 janvier 2026
Tribunal administratif de Melun
16 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n°2518870 du 19 janvier 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 20 avril 2026 au tribunal administratif de Versailles, M. B... A..., représenté par Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de l'exigence de vérification du droit au séjour prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été averti lors de sa garde à vue qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant tunisien né le 4 mars 2000, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 décembre 2018 avec un visa. Il a fait l'objet d'une interpellation le 1er décembre 2025 pour des faits d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi. Par un arrêté du 2 décembre 2025, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les différents éléments relatifs à la situation de M. A..., ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation de M. A..., que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. En particulier, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet du Val-de-Marne a, avant de prendre la décision attaquée, vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu'il se voit délivrer un tel titre. 5. En dernier lieu, il ressort du procès-verbal d'audition de M. A... par les services de police du 2 décembre 2025 que l'intéressé a été expressément invité à formuler des observations sur sa situation administrative, ses attaches familiales et son insertion professionnelle en France. Il était donc nécessairement informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'un éloignement et a ainsi été en mesure de faire valoir l'ensemble des éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le principe du contradictoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ». 7. Si M. A... soutient résider en France depuis 2018 et vivre en concubinage avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. En revanche, il justifie avoir exercé une activité professionnelle par la production de bulletins de paie pour les mois de juin et septembre 2021 auprès de la société Synergie et pour les mois de novembre 2021 à décembre 2024 en tant que préparateur polyvalent auprès de la société SCAL. Il produit en outre des attestations de ses collègues de travail et d'amis. Toutefois, il ressort de son audition du 2 décembre 2025 par les services de police qu'il est sans charge familiale, qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 décembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Doré, président, Mme Hardy, première conseillère, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le président-rapporteur, signé F. Doré L'assesseure la plus ancienne, signé M. Hardy La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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